Irrecevabilité 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 juil. 2022, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22/435
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IP6Q
J.L.D. NIMES
11 juillet 2022
[R]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUILLET 2022
Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillere à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Bouches de Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juillet 2022, notifiée le même jour à 12 h 56 concernant :
M. [S] [R]
né le 17 Janvier 1993 à TUNIS (84200)
de nationalité Française
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 juillet 2022 à 15 h 06, enregistrée sous le N°RG 22/3091 présentée par M. le Préfet des Bouches de Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 12 h 32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 10 juillet 2022 à 12 h 56,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] le 12 Juillet 2022 à 16 h 05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [T], représentant le Préfet des Bouches de Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [F] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [S] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant l’obligation de quitter le territoire national en date du 08 juillet 2022 et qui lui a été notifié le même jour ayant donné lieu à un placement en rétention le 08 juillet 2022.
Sur requête de la Préfecture des Bouches du Rhone en date du 9 juillet 2022 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention sa rétention administrative a été prolongée pour 28jours, et ce par ordonnance du 11 juillet 2022 .
Monsieur [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 12 juillet 2022 à 16H05.
Sur l’audience, il s’en rapporte.
Son avocat s’en rapporte.
Le Préfet pris en la personne de son représentant s’en remet.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 12 juillet 2022 à 16H05 par Monsieur [S] [R] sur une ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 12H32 n’a pas été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [R] ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 13 Juillet 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [S] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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