Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 25/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 juillet 2024, N° 22/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [B]
RAPPORTEUR
N° RG 25/08077 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSPW
[K]
C/
S.A.R.L. [1]
S.A.R.L. [2]
Déféré sur ordonnance
du CME de la section C du 26/09/[Immatriculation 1]/06814
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 30 Juillet 2024
RG : 22/00233
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANT :
Demandeur à la requête
[O] [K]
né le 11 Juillet 1972 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Défendeurs à la requête
S.A.R.L. [1]
RCS DE [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [2]
RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 30 juillet 2024 ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de M. [K], remise au greffe de la cour le 22 août 2024, enregistrée sous le n° RG 24/06814 dirigée contre les sociétés [2] et [3] ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat des sociétés [2] et [3], remise au greffe de la cour le 4 septembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/7026 dirigée contre M. [K] ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement des sociétés [2] et [3] et l’extinction de l’instance n° RG 24/7026 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 selon lesquelles M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
juger irrecevable l’appel incident interjeté par la société [2] par conclusions en date du 29 janvier 2025, et en conséquence,
juger que la société [2] a acquiescé au jugement du 30 juillet 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse entre la société [3] et la société [2] contre M. [K] ;
juger irrecevable l’appel incident interjeté par la société [3] par conclusions en date du 29 janvier 2025, et en conséquence,
juger que la société [3] a acquiescé au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse entre la société [3] et la société [2] contre M. [K] ;
condamner solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens et à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 selon lesquelles les sociétés [2] et [3] demandent au conseiller de la mise en état de :
dire et juger les sociétés [2] et [1] recevables dans leur appel incident;
rejeter les demandes formulées par M. [K] et, en conséquence,
débouter purement et simplement M. [K] de ses demandes incidentes ;
condamner Monsieur [O] [K] à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [2] et [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 septembre 2025 qui a :
déclaré recevable l’appel incident des sociétés [2] et [3] ;
condamné M. [K] aux dépens de l’incident,
condamné M. [K] à payer aux sociétés [2] et [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré de M. [K] en date du 9 octobre 2025 et saisissant le conseiller de la mise en état d’une autre chambre aux fins de :
déclarer recevable la présente requête ;
prendre acte du fait que les sociétés se sont désistées purement et simplement par conclusions du 14 janvier 2025 ;
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
juger que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté et pris acte du désistement de la déclaration d’appel n° 24/04631 des sociétés [2] et [3], et en conséquence,
juger que la société [2] a acquiescé au jugement du 30 juillet 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse entre la société [3] et la société [2] contre M. [K], et, en conséquence,
juger irrecevable l’appel incident interjeté par la société [2] par conclusions en date du 29 janvier 2025 ;
juger que la société [3] a acquiescé au jugement du 30 juillet 2024 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse entre la société [3] et la société [2] contre M. [K], et, en conséquence,
juger irrecevable l’appel incident interjeté par la société [3] par conclusions en date du 29 janvier 2025, et, statuant à nouveau,
condamner solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens et à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’incident ;
Vu les conclusions en réponse à la requête de l’avocat des sociétés [2] et [3] remises au greffe le 1er décembre 2025 et demandant au conseiller de la mise en état de :
dire et juger les sociétés [2] et [1] recevables dans leur appel incident;
rejeter les demandes formulées par M. [K] aux termes de la requête aux fins de déféré ; et, en conséquence,
confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter purement et simplement Monsieur [O] [K] de ses demandes ;
condamner Monsieur [O] [K] à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [2] et [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 6 janvier 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l’ordonnance entreprise et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de l’appel incident du 29 janvier 2025 de la société [2] et de la société [3]
M. [K] soutient que :
dans leurs conclusions en date du 14 janvier 2025, les sociétés [3] et [2] ont notifié le désistement de leur appel sans réserve aucune au sein du dispositif ;
pour juger que le désistement n’emportait pas acquiescement au jugement, le conseiller de la mise en état a tenu compte d’un courrier qui lui aurait été adressé le 29 novembre 2024 par lequel l’avocat des sociétés indiquait qu’il renonçait à son appel, mais ferait appel dans le cadre des conclusions d’intimé pour la même affaire pendante devant la cour, alors même qu’un courrier adressé par un avocat à un conseiller de la mise en état n’est pas un acte de procédure pouvant saisir le juge d’une demande et qu’il n’a pas été débattu contradictoirement, qu’il est de jurisprudence constante que le conseiller n’était saisi que par le dispositif des conclusions ;
par suite, l’ordonnance du 26 septembre 2025 ne peut se fonder sur un courriel ne saisissant pas la juridiction ;
compte tenu du désistement de l’appel principal initialement interjeté par les sociétés,lequel emportait acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile et était intervenu régulièrement avant toute demande ou appel incident, l’appel incident tendant à demander à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse est irrecevable.
Les sociétés soutiennent de leur côté que :
en application des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’entraîne pas automatiquement acquiescement du jugement ; que l’acquiescement n’a pas lieu de manière automatique lorsque le désistement est fait sous réserves ;
leurs conclusions aux fins de désistement incluaient la réserve de se constituer intimées dans le cadre de l’appel principal formé par M. [K] ;
elles se sont désistées de leur propre appel principal dans un souci de bonne administration de la justice ;
le désistement d’appel n’entraîne pas un désistement d’action de nature à les priver du droit de se constituer intimées et de formuler des conclusions ;
l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l’extinction de l’instance n’a pas pour effet de priver l’intimé du droit de former un appel incident, dès lors que l’appelant a déjà conclu.
***
L’article 4004 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’occurrence, le conseiller de la mise en état a, le 15 novembre 2024, sollicité les observations des sociétés appelantes sur la caducité de leur appel enregistré sous le n°24/7026, étant précisé que le salarié intimé n’avait pas constitué avocat.
Par conclusions du 15 janvier 2025, les sociétés se sont désistées de leur appel en précisant dans les motifs que cette décision était motivée par l’appel principal de M. [K] de la même décision et de ce qu’elles se constituaient en qualité d’intimé sur l’appel principal formé par ce dernier le 22 août 2024.
Les sociétés se sont ainsi désistées de leur appel principal effectué postérieurement à l’appel principal du salarié, sans que les conclusions de désistement ne fassent état de réserves sur leur droit d’appel incident dans le dossier ouvert sur l’appel principal du salarié, que ce soit dans le dispositif ou dans les motifs.
Par courrier du 29 novembre 2024 adressé au conseiller de la mise en état, l’avocat avait indiqué que son dominus litis renonçait à faire appel dans ce dossier mais entendait faire appel incident dans le cadre de ses conclusions d’intimée pour la même affaire pendante devant la cour et enrôlée sur le numéro de RG 24/06814. Néanmoins, ce courrier antérieur à l’acte de désistement, ne relève pas d’un acte de procédure de nature à saisir le juge de réserves à celui-là. Ainsi le désistement de l’appel principal des sociétés emportait extinction de l’instance et acquiescement au jugement et l’appel incident interjeté par conclusions remises au greffe le 28 avril 2025 est irrecevable.
Il sera ainsi fait droit au déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens suivront le sort du principal.
Ni l’équité ni la disparité des situations économiques ne commandent de faire bénéficier les sociétés [2] et [3] ou M. [K] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Infirme l’ordonnance du 26 septembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déclare irrecevable l’appel incident des sociétés [2] et [3] par conclusions du 29 janvier 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance suivront le sort du principal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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