Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 26 mai 2026, n° 25/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/07201 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSAU
AFFAIRE : [E] C/ SA [1], S.A.S. [2],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le vingt quatre Mars deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [E] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
APPELANTE
C/
SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par le jugement entrepris du 5 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— Dit que les sociétés [1] et [3] sont subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (93) à l’encontre de M. [B] et Mme [K] [G] dans la limite de 17 589,49 euros ;
— Dit que la société [2] est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (93) à l’encontre de M. [B] et Mme [K] [G] dans la limite de 1 224,38 euros ;
— Constaté que le jugement du 9 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Bobigny (N° RG 17/09055) constitue un titre exécutoire à concurrence de 17 589,49 euros au profit des [1] et [4] et de 1 224,38 euros au profit de la société [2], subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PANTIN (93),
— Débouté Maître [W] [L], notaire au sein de la société [2], la société [3] et la société [1] de leurs demandes de condamnation ;
— Condamné Maître [W] [L], notaire au sein de la société [2], la société [3] et la société [1] aux dépens de l’instance ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Prétentions des parties
Par des conclusions d’incident transmises par RPVA le 17 mars 2026, la société [2] et la SA [1] invitent le Conseiller de la mise en état à :
A titre principal,
DECLARER irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [K] [E] épouse [G] ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [K] [E] épouse [G] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 5 juin 2025 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [K] [E] épouse [G] à payer aux sociétés [5] (SA [1] ET [3]) et à la société [2] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER Mme [K] [E] épouse [G] aux entiers dépens dont distractions au profit des avocats constitués sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par des conclusions d’incident transmises par RPVA le 24 mars 2026, jour de l’audience d’incident, Mme [G] invite le Conseiller de la mise en état à :
DEBOUTER les intimées demanderesses à l’incident ;
CONDAMNER les intimées aux entiers dépens de l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)'.
Le jugement entrepris a été rendu le 5 juin 2025, signifié à Mme [G] en date du 15 septembre 2025, par un commissaire de justice, à tiers présent à son domicile.
Le 7 octobre 2025, soit moins d’un mois après cette signification, Mme [G] a sollicité l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision datée du 5 novembre 2025, faisant de nouveau courir le délai légal de recours contentieux d’un mois.
Elle a déposé une déclaration d’appel du jugement, en date du 4 décembre 2025, moins d’un mois après cette décision.
Sa déclaration d’appel, présentée dans le délai fixé par l’article 538 du code de procédure civile, n’est donc pas tardive, contrairement à ce qui est soutenu et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un certificat de non-appel aurait été délivré le 7 novembre 2025.
Sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La société [2] et la SA [1] font valoir le défaut d’exécution qui serait selon elles, fondé sur l’absence de règlement, par Mme [G], de la somme totale de 18 813,87 euros.
Toutefois, une telle condamnation est absente du dispositif du jugement entrepris : en effet, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— Dit que les sociétés [1] et [3] sont subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (93) à l’encontre de M. [B] et Mme [K] [G] dans la limite de 17 589,49 euros ;
— Dit que la société [2] est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (93) à l’encontre de M. [B] et Mme [K] [G] dans la limite de 1 224,38 euros ;
— Constaté que le jugement du 9 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Bobigny (N° RG 17/09055) constitue un titre exécutoire à concurrence de 17 589,49 euros au profit des [1] et [4] et de 1 224,38 euros au profit de la société [2], subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PANTIN (93),
— Débouté Maître [W] [L], notaire au sein de la société [2], la société [3] et la société [1] de leurs demandes de condamnation ;
— Condamné Maître [W] [L], notaire au sein de la société [2], la société [3] et la société [1] aux dépens de l’instance ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Enfin, la circonstance qu’un précédent jugement du 9 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Bobigny condamnait solidairement les époux [V], notamment, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 670 euros d’arriérés de charges, est sans incidence en ce qui concerne l’examen de l’exécution du jugement entrepris, rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejettons les demandes tendant à déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [K] [E] épouse [G], et à le radier du rôle pour défaut d’exécution,
Condamnons la société [2] et la SA [1] aux dépens de l’incident,
Rejettons toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Conseillère
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