Infirmation partielle 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/13152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2023, N° 2017037567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13152 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 9ème chambre – RG n° 2017037567
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BATI FORMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : B 315 905 182
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de Paris, toque : D0649, substitué à l’audience par Me Raphaël IORIO, avocat au barreau de Paris, toque : D0649
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bati Formes a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction et de profilés.
En exécution d’un marché de travaux d’une valeur d’environ 196 000 euros conclu en 2016 avec un client suisse dénommé AM & Immorénova et portant sur la fourniture d’encadrements de fenêtres et de garde-corps, un acompte de 60 000 francs suisses lui a été versé, destiné à se compenser avec le solde des marchandises à fournir dès qu’il atteindrait ce montant.
En contrepartie, le client lui a demandé de fournir une caution bancaire afin de garantir au 30 octobre suivant le remboursement de la différence entre le marché conclu et le solde éventuellement non fourni à cette date.
C’est dans ces circonstances que la société BNP Paribas, ci-après la BNP, sollicitée le 16 juin 2016 par son client Bati Formes pour lui fournir une caution de restitution d’acompte, lui a fourni après plusieurs échanges le 27 juillet 2016 une garantie de restitution d’acompte soumise aux règles et usances relatives aux garanties sur demande (RUGD) no 758, à charge pour elle de la transmettre à AM & Immorénova.
Pour un motif que Bati Formes conteste, AM & Immorénova a mis en jeu le 28 octobre 2016 la garantie pour son montant total auprès de la BNP, ce dont celle-ci l’a informée le 30 novembre 2016, puis la BNP s’est exécutée le 9 décembre 2016.
Conformément aux dispositions de la lettre d’ordre signée par Bati Formes, la BNP a ensuite débité le compte de son client de la somme de 55 891,94 euros correspondant à la contrevaleur en euros de la somme de 60 000 francs suisses à cette date et de la somme de 203 euros correspondant aux frais de traitement de la mise en jeu.
Par exploit en date du 19 juin 2017, Bati Formes a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la BNP, à qui elle reproche de l’avoir induite en erreur sur la portée réelle de l’engagement souscrit, elle-même n’ayant jamais demandé que la fourniture d’une caution.
Par une instance séparée introduite en Suisse contre AM & Immorénova, Bati Formes a tenté de récupérer les 60 000 francs suisses qu’elle soutenait avoir été perçus indûment, instance qui par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2019 a motivé un sursis à statuer dans l’attente de son dénouement.
Le tribunal judiciaire de Genève a condamné AM & Immorénova à restituer à Bati Formes la somme de 60 000 francs suisses, mais la débitrice a ultérieurement fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui n’a pas permis de recouvrer la moindre somme.
Constatant toute chance de récupération auprès d’AM & Immorénova définitivement perdue, Bati Formes a repris la présente procédure.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Pris acte de l’abandon par la société BNP Paribas de sa demande de sursis à statuer ;
' Débouté la société Bati Formes de sa demande de nullité du contrat pour dol ;
' Requalifié la garantie autonome en cautionnement et, en conséquence, condamné la société BNP Paribas à payer à la société Bati Formes à titre de dommages et intérêts l’équivalent en euros de la somme de 60 000 francs suisses, augmentée de la somme de 203 euros prélevés pour les frais de traitement, le tout avec intérêt à 5 % depuis le 28 octobre 2016, ainsi que la somme de 15 015 euros ;
' Condamné la société BNP Paribas au payement à la société Bati Formes de la somme de 28 035 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
' Condamné la société BNP Paribas à supporter les dépens, qui comprendront les frais d’exécution, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
En substance, le tribunal, pour requalifier en cautionnement la garantie délivrée par la BNP, a retenu que la mise en jeu de ladite garantie requiert une déclaration du bénéficiaire indiquant les obligations de la relation sous-jacente que le donneur d’ordre n’a pas remplies, de sorte que l’objet de la garantie n’est pas distinct de l’engagement du débiteur.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
DECLARER BNP PARIBAS recevable et bien fondé en son appel
DEBOUTER la société BATI FORMES de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a
' « Requalifié la garantie autonome en cautionnement
' Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à BATI FORMES à titre de dommages et intérêts l’équivalent en euros de la somme de 60.000 CHF, augmentée de la somme de 203 € prélevés pour les frais de traitement, le tout avec intérêts à 5% depuis le 28 octobre 2016, ainsi que la somme de 15.015 €,
' Condamné la SA BNP PARIBAS au paiement à la SA BATI FORMES de la somme de 28.035 € au titre de l’article 700 CPC
' Débouté la SA BNP PARIBAS de ses demandes
' Condamné la SA BNP PARIBAS à supporter les dépens »
CONFIRMER le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société BATI FORMES de sa demande de nullité de la lettre d’ordre, fondée sur le dol.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la société BATI FORMES de sa demande de requalification de la garantie autonome émise
DEBOUTER la société BATI FORMES de ses demandes d’indemnisation et, plus généralement la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société BATI FORMES à payer à BNP PARIBAS la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024, la société anonyme Bati Formes demande à la cour de :
Dire la SA BNP PARIBAS non fondée en son appel,
A titre principal, il est demandé à la Cour de confirmer le Jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a :
— Requalifié la garantie autonome émise par la Société BNP PARIBAS en cautionnement ;
— Condamné la Société BNP PARIBAS à payer à la Société BATI FORMES à titre de dommages et intérêts l’équivalent en euros de la somme de 60.000 CHF, augmentée de la somme de 203 € prélevée pour les frais de traitement, le tout avec intérêt à 5 % depuis le 28 octobre 2016, ainsi que la somme de 15.015 € ;
— Condamné la Société BNP PARIBAS au paiement à la Société BATI FORMES de la somme de 28.035 € au titre de I’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de réformer le Jugement en ce qu’il a :
— Débouté la Société BATI FORMES de sa demande de condamnation de la Société BNP PARIBAS à l’équivalent de la somme de 65.729 CHF correspondant aux honoraires de Maître [F] au titre des procédures diligentées en Suisse ;
Dire la SA BATI FORMES recevable et fondée en son appel incident,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de :
— Condamner la Société BNP PARIBAS au versement de l’équivalent de la somme de 65.729 CHF correspondant aux honoraires de Maître [F].
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse, ou la Cour viendrait à ne pas requalifier la convention encautionnement, il lui sera demandé de :
— Prononcer la nullité de la convention signée entre la Société BATI FORMES et la BNP PARIBAS en raison des man’uvres dolosives de cette dernière sur la portée de l’engagement souscrit, ou à tout le moins de sa réticence dolosive caractérisée par un manquement à son devoir de mise en garde et d’information ;
— Condamner la Société BNP PARIBAS au versement de l’équivalent de la somme de 65.729 CHF correspondant aux honoraires de Maître [F].
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la Société BNP PARIBAS au versement des sommes suivantes :
' L’équivalent en euros de la somme de 60.000 CHF augmentée de la somme de 203 € prélevés pour les frais de traitement, le tout avec intérêt à 5 % depuis le 28 octobre 2016,
' La somme de 15.015 € TTC correspondant aux honoraires de Maître [M] au titre de l’assistance à son confrère [F], la loi applicable étant la loi française, pour l’indemniser du coût que lui a occasionné la saisine du Juge suisse pour prouver sa bonne foi et tenter de récupérer parallèlement les 60.000 CHF offerts à la Société AM & IMMORENOVA par la Banque BNP PARIBAS,
' La somme de 28.035 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à ne pas requalifier l’acte en cautionnement et à ne pas reconnaitre l’existence d’un dol de la part la Société BNP PARIBAS, il lui sera alors demandé de :
— Prononcer la nullité dela garantie émise parla Société BNP PARIBAS pour erreur de la Société BATI FORMES quant à la portée de son engagement, celle-ci pensant légitimement avoir demandé l’émission d’un cautionnement ;
— Ordonner la restitution à la Société BATI FORMES par la Société BNP PARIBAS de l’équivalent en euros de la somme de 60.000 CHF, augmenté de la somme de 203 € prélevée pour les frais de traitement, le tout avec intérêt à 5% depuis le 28 octobre 2016 ;
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la Société BNP PARIBAS au versement de la somme de 28.035 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ce qui concerne la première instance ;
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
— Ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations à intervenir sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la Société BNP PARIBAS au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile pour ce qui concerne la présente procédure d’Appel ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens, avec le bénéfice de I’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’audience fixée au 17 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la demande de requalification :
L’article 2321, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
« Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. »
Au paragraphe A Descriptif de la garantie demandée de la lettre d’ordre signée par Bati Formes et retournée par elle le 15 juillet 2016, le donneur d’ordre a coché la mention « La garantie est autonome et soumise aux RUGD 758 » ; il n’a pas coché la mention « La garantie est un cautionnement ou une autre garantie de nature accessoire ».
Le projet de garantie établi par la BNP, transmis le 27 juillet 2016 à Bati Formes pour validation, et visé le même jour par son président directeur général, [Y] [W], indique comme type de garantie « Garantie de restitution d’acompte ».
La garantie émise dans les mêmes termes le 28 juillet suivant par la BNP au profit d’AM & Immorénova stipule que le garant prend l’engagement de payer au bénéficiaire « toute somme dans la limite du montant de la garantie », lequel est de 60 000 francs suisses. La BNP s’engage à payer « sur présentation de la demande conforme du bénéficiaire, […] accompagnée en tout état de cause de la déclaration justificative du bénéficiaire […] indiquant les obligations en vertu de la relation sous-jacente que le donneur d’ordre n’a pas remplies ».
L’exigence d’une demande motivée par l’inexécution par le débiteur de ses obligations, qui ne confère pas au garant une quelconque faculté d’en discuter le bien-fondé, ne suffit pas à exclure la qualification de garantie autonome.
La garantie en cause est expressément soumise aux règles et usances relatives aux garanties sur demande (RUGD) no 758, dont l’article 5 Indépendance de la garantie et de la contre-garantie, a, dispose : « Une garantie est, par sa nature, indépendante de la relation sous-jacente et des demandes et le garant n’est en aucune façon concerné ou engagé par ces relations. Toute référence à la relation sous-jacente qui est faite dans la garantie en vue de l’identifier n’affecte pas la nature indépendante de la garantie. Le garant tenu de payer en vertu de la garantie ne peut opposer des exceptions découlant d’une quelconque relation autre qu’une relation entre le garant et le bénéficiaire. »
Il résulte des clauses précitées que la garantie émise par la BNP est une garantie autonome par laquelle elle s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme suivant des modalités convenues. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation pour dol :
L’article 1116 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui ont estimé que Bati Formes ne démontre aucune man’uvre dolosive ni volonté de la banque de dissimuler, pour surprendre son consentement, une information dont elle aurait su le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’emploi par la BNP du terme « caution » dans la correspondance échangée avec Bati Formes en vue d’émettre la garantie demandée n’est en effet pas probant à cet égard du fait de l’usage concurrent de ce terme et de celui de « garantie » dans la vie des affaires, relevé tant par le tribunal que par les parties.
Il sera ajouté que l’intention dolosive ne ressort pas davantage du fait que la banque ait demandé le 12 juillet 2016 à Bati Formes de modifier le formulaire de demande d’émission de garantie internationale que celle-ci avait rempli le 7 juillet précédent, en décochant la mention « La garantie est un cautionnement ou une autre garantie de nature accessoire » pour la remplacer par la mention « La garantie est autonome et soumise aux RUGD 758 ».
Cette demande de la banque, exprimée pour une raison qui n’est pas établie si ce n’est pour « assurer la complétude parfaite du dossier », ne manifeste pas en soi une volonté de tromper Bati Formes sur la nature de la garantie et la portée de l’engagement du donneur d’ordre, puisqu’il s’agit expressément de remplacer une garantie « de nature accessoire » par une garantie « autonome » pour laquelle le donneur d’ordre est renvoyé aux règles et usances relatives aux garanties sur demande. Sans avoir à s’y référer, l’article 11 des conditions juridiques de la lettre d’ordre explicite d’ailleurs la portée d’une telle garantie et celle d’un cautionnement :
« Si la garantie est de nature autonome, en cas de mise en jeu nous [Bati Formes] ne soulèverons aucune contestation ou exception tirée notamment (i) de la garantie ou, le cas échéant, de la contre-garantie, (ii) de l’opération garantie, (iii) de nos rapports avec le bénéficiaire ou toute entité mentionnée dans la garantie, sauf cas limitatifs admis par la réglementation et la jurisprudence applicables. En particulier, nous reconnaissons et acceptons que la garantie soit payée par vous [BNP Paribas] ou la banque locale à réception d’une demande présentant une apparence de conformité avec la garantie, sans prendre en compte la situation de fait (sauf cas de fraude ou d’appel manifestement abusif) et sans rechercher la réalité ou le bien-fondé des motifs invoqués. […]
« Pour toute garantie émise sous la forme d’un cautionnement (ou une autre garantie accessoire), nous ne soulèverons que des exceptions au paiement pouvant valablement être soulevées au regard de la réglementation et la jurisprudence applicables. »
Aucun défaut d’information n’est ainsi caractérisé de la part du garant à l’égard de Bati Formes, chez qui la modification soulevée par la banque n’a pas soulevé d’interrogation, étant rappelé que Bati Formes a déclaré, aux termes de l’article 2 Vérifications préalables des conditions juridiques formant, avec le formulaire de demande d’émission de garantie internationale, la convention la liant à la BNP :
« Nous avons effectué toute vérification juridique, économique et fiscale de l’opération garantie, de la garantie, de l’impact de toutes lois/réglementations applicables à la garantie et en mesurons les effets notamment sur la qualification juridique […]
« Nous vous confirmons avoir l’habitude des opérations du commerce international, en connaître les pratiques et avoir connaissance de la portée de l’engagement demandé.
« Nous avons fait toute analyse utile des règles de la Chambre de commerce internationale susceptibles de s’appliquer et en connaissons le régime (UCP 600, RUGD 758, ISP 98 ou autre […]). »
Le changement de la garantie demandée était d’autant plus manifeste qu’il s’accompagnait d’autres modifications portant sur le modèle de garantie, sur l’entrée en vigueur et sur l’expiration de la garantie, ce qui exclut toute volonté de dissimulation de la part de la BNP. Enfin, le projet de garantie fut soumis au dirigeant de Bati Formes avant son émission par la BNP, et l’original de la garantie fut envoyé au donneur d’ordre afin qu’il le transmît lui-même à son client AM & Immorénova. Or, selon les conditions juridiques de la lettre d’ordre, l’accord contractuel entre le donneur d’ordre et le garant résulte de l’émission de la garantie, si bien que la convention arguée de nullité ne s’est formée en l’espèce qu’après que Bati Formes eut approuvé les termes de la garantie que la BNP s’apprêtait à émettre.
En l’absence de dol démontré, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute Bati Formes de sa demande de nullité du contrat pour ce motif.
Sur la demande d’annulation pour erreur :
L’article 1110 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »
Il est constant que la demande de Bati Formes portait à l’origine sur un cautionnement, comme il ressort des circonstances rappelées par le tribunal, corroborées par les termes du contrat sous-jacent : « La société Bati Formes s’engage à fournir une caution bancaire ».
Il n’est pas établi en revanche que Bati Formes soit à l’initiative du remplacement d’un cautionnement par une garantie autonome, tandis que la BNP lui a écrit à cette fin le 12 juillet 2016.
Nonobstant son ancienneté et son chiffre d’affaires annuel de quelque 14 000 000 euros, la société Bati Formes est une entreprise du domaine de la construction, pour laquelle les transactions internationales ne représentent que 1,5 % de son chiffre d’affaires, et qui n’avait jamais souscrit de garantie autonome, non plus qu’aucune autre société du groupe que dirigeait [Y] [W] (pièces nos 14 et 18 de l’intimée). Au regard de son expérience, et de la confusion entre les termes de garantie et de caution observée dans la pratique, il ne saurait être reproché à la société Bati Formes d’avoir pris le terme générique de garantie pour le terme spécifique de caution, alors que la BNP admet que ses propres conseillers bancaires ont pu commettre une telle impropriété de langage dans leur correspondance avec leur cliente, les parties continuant de parler de « caution » au lieu de « garantie » après que la banque eut émis la garantie de restitution d’acompte (pièce no 8 de l’intimée : courriel du 8 novembre 2016).
Encore que Bati Formes ait déclaré, aux termes des conditions juridiques précitées de la lettre d’ordre, être parfaitement informée de la nature et de la portée de son engagement, l’intimée réplique à raison qu’elle a souscrit un contrat d’adhésion lui imposant de « parapher toutes les pages de ce documents, y compris les Conditions juridiques, sans modifier ces dernières » (p. 5 du formulaire de demande d’émission de garantie).
S’il est possible, dans ces circonstances, que Bati Formes se soit méprise sur la nature de la garantie émise, qui forme la substance de la convention la liant à la BNP, une telle erreur n’est pas excusable de la part d’un commerçant qui a pour obligation de lire les écrits sur lesquels il appose sa signature. En effet, Bati Formes, nonobstant l’erreur par elle alléguée, a accepté de changer le type et les modalités de la garantie qu’elle avait demandée, et a validé le projet de la garantie rédigée en termes clairs et précis, tout en assurant faussement le garant qu’elle avait procédé à toutes vérifications préalables, qu’elle avait l’habitude de ces opérations, et qu’elle avait fait toute analyse des règles applicables à la garantie. À supposer qu’une confusion se soit produite dans l’esprit du donneur d’ordre, une telle erreur n’est donc pas de nature à conduire à l’annulation de l’acte attaqué. La société Bati Formes sera déboutée de ses demandes de nullité et de restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, Bati Formes sera condamnée à payer à la BNP la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Requalifie la garantie autonome en cautionnement et, en conséquence, condamne la société BNP Paribas à payer à la société Bati Formes à titre de dommages et intérêts l’équivalent en euros de la somme de 60 000 francs suisses, augmentée de la somme de 203 euros prélevés pour les frais de traitement, le tout avec intérêt à 5 % depuis le 28 octobre 2016, ainsi que la somme de 15 015 euros ;
' Condamne la société BNP Paribas au payement à la société Bati Formes de la somme de 28 035 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la société BNP Paribas à supporter les dépens, qui comprendront les frais d’exécution, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Bati Formes de ses demandes principales de requalification et d’indemnisation, ainsi que de ses demandes infiniment subsidiaires de nullité et de restitution ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bati Formes à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bati Formes aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Transport maritime ·
- Contrats de transport ·
- Océan ·
- Transporteur ·
- Air ·
- International ·
- Garantie ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Libération ·
- Public ·
- Commandement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données
- Détention ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Visites domiciliaires ·
- Commune ·
- Notification ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Relation commerciale établie ·
- Magistrat ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Stade ·
- Licenciement nul ·
- Formation ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Juge ·
- Représentation ·
- Contestation ·
- Vol ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.