Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/265
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3Z4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 mars à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2025 à 19H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [U]
né le 26 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 03 mars 2025 à 17 h 48 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [U]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mars 2025 à 19h01 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [U] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 28 février 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 17h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure d’interpellation
— absence de motivation du placement en rétention et absence de nécessité du placement en rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Vaucluse, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que le procès-verbal d’interpellation n’indique pas les motifs de celle-ci.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation mentionne que le 26 février 2025 à partir de 9 heures les policiers ont pris connaissance que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de recherche pour maintien irrégulier sur le territoire national qui est un délit ; qu’ils en ont informé la police municipale ; que la police municipale leur a indiqué que l’intéressé avait été vu et qu’à leur vue il avait pris la fuite ; que des injonctions lui avaient été faites et qu’il n’a pas obtempérer et s’est débattu.
Le rapport de mise à disposition de la police municipale lui indique que le 26 février 2025 à 10h30, les policiers ont reçu pour ordre que dans l’éventualité où ils croiseraient l’intéressé, ils devaient l’interpeller et le remettre à l’OPJ dans les meilleurs délais.
Il est visé en en-tête du PV les articles 53 et 73.
L’intéressé étant inscrit au FRP et ayant été interpellé pour maintien irrégulier sur le territoire national, la procédure est donc régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que le placement n’était pas nécessaire en ce que le 14 novembre 2024 la cour a considéré lors d’une requête en deuxième prolongation que la menace à l’ordre public n’était pas démontrée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est démuni de tout document d’identité et de tout document lui octroyant le droit de circuler ou de séjourner sur le territoire,
— a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11/10/2024 et notifiée le 14/10/2024,
— a été condamné le 2/05/2024 par le tribunal correctionnel de Carpentras à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans pour violence sur un professionnel de santé sans incapacité, outrage sur PDAP, dégradation
— a fait l’objet entre le 13 janvier 2004 et le 2 mai 2024 de 12 condamnations et constitue une menace pour l’ordre public,
— a été reconnu de nationalité marocaine et un laissez-passer a été délivré à son profit le 15/11/2024,
— a été libéré par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 14/11/2024, s’est vu notifier une assignation à résidence, a déféré à ses obligations de pointage, s’est vu notifié le 27/11/2024 la réservation d’un vol à destination de son pays d’origine prévu le 30/12/2024 mais ne s’est pas présenté à l’embarquement et s’est sciemment soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— n’a pas respecté les modalités de son assignation à résidence,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressé les pièces produites au dossier ne sont pas les mêmes que pour l’audience du 14 novembre 2024 étant donné que l’intéressé avait depuis été placé en assignation à résidence et n’a pas respecté la mesure d’éloignement ne se présentant pas pour embarquer sur le vol qui était réservé.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mars 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [C] [U],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [C] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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