Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 janv. 2023, n° 22/16386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 avril 2022, N° 2021061786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC c/ société, S.A.S. SDCR |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 Président du TC de PARIS – RG n° 2021061786
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, compagnie d’assurances de droit irlandais, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
D02 VP48 – IRLANDE
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Marie VESPERINI collaboratrice de Me Michel-Alexis VALENÇON du cabinet KENNEDYS FRANCE AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0111
à
DEFENDEUR
S.A.S. SDCR
C/o SE DOMICILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Messaoud ZAZOUN du cabinet L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Décembre 2022 :
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société SDCR à communiquer à la société AmTrust International Underwriters DAC, ci-après AmTrust International, des documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la signification à la société SDCR de l’ordonnance et au plus tôt le 30 avril 2022, le premier président se référant à l’ordonnance rendue en ce qui concerne la liste de ces documents,
— condamné la société SDCR à payer à la société AmTrust International la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41, 94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
— cette décision étant de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 avril 2022, enregistrée au greffe le 13 mai 2022, la société SDCR a relevé appel de cette décision.
Par acte du 4 octobre 2022, la société AmTrust International a fait assigner la société SDCR en référé devant le premier président aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Aux termes de cette assignation développée à l’audience du 13 décembre 2022, elle demande à la juridiction du premier président de :
— juger que la société SDCR n’a pas exécuté l’ordonnance rendue, alors même qu’elle y était tenue en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— juger que l’affaire RG 22/08372 actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris doit être radiée du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— ordonner sa radiation,
— condamner la société SDCR à payer à la société AmTrust International la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Grapottte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société SDCR n’a pas exécuté l’ordonnance rendue, n’a pas communiqué les documents demandés, ni versé les sommes auxquelles elle a été condamnée, soit 76.000 euros au titre de l’astreinte et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce, malgré plusieurs diligences et actes d’exécution.
La société SDCR demande oralement à la juridiction du premier président de débouter la société AmTrust International de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient, pour l’essentiel, que les documents requis ont été communiqués, et que l’astreinte n’a pas été liquidée.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient toutefois aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il apparaît que :
— la société Corsea Promotion 18 a souscrit une GFA auprès de la société AmTrust International,
— la société Corsea Promotion 18, par décision des associés, en date du 24 juin 2021 a modifié sa dénomination sociale pour devenir SDCR, et a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé à [Localité 3], commune de [Localité 4] (Corse du Sud),
— il n’est pas discuté que les travaux ont été interrompus de manière anormale, hors aléas climatiques et que la société AmTrust International dont la garantie peut être mobilisée a entendu par la procédure menée devant le juge des référés du tribunal de commerce se voir communiquer les éléments qu’elle jugeait nécessaires à la mobilisation de cette garantie, ce qui lui a été accordé par l’ordonnance sus-visée,
— la société SDCR soutient qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en ce qui concerne les documents à transmettre en exécution de la décision rendue dans la mesure où le programme serait en cours d’achèvement, voire de réception,
— outre qu’elle ne justifie pas de ses affirmations, ni quels documents elle aurait communiqués, la société SDCR n’expose pas en quoi elle serait dans une situation rendant impossible l’exécution de la décision rendue,
— il apparaît en outre que l’obligation de communication des documents techniques et financiers résulte de l’article V de la GFA, de sorte que l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de stipulations contractuelles n’est pas établie,
— en outre, il n’est pas non plus discuté que la société SDCR n’a pas exécuté les dispositions financières de la décision entreprise, et que, si elle souligne à juste titre que l’astreinte n’est pas liquidée, elle n’explique pas en quoi l’exécution de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
L’impossibilité pour la société SDCR d’exécuter, en l’état, la décision entreprise n’est par conséquent pas établie.
Il sera ainsi fait droit à la demande de radiation présentée par la société AmTrust International.
La société SDCR qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société AmTrust International une somme au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de cette instance.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de la scp Grapotte-Benetreau, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/08372 du rôle de la chambre 8 du pôle 1 de la cour ;
Condamnons la société SDCR aux dépens de cette instance ;
Condamnons la société SDCR à payer à la société AmTrust International Underwriters DAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les besoins de cette instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Stade ·
- Licenciement nul ·
- Formation ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Transport maritime ·
- Contrats de transport ·
- Océan ·
- Transporteur ·
- Air ·
- International ·
- Garantie ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Libération ·
- Public ·
- Commandement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Juge ·
- Représentation ·
- Contestation ·
- Vol ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Requalification ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Suisse ·
- Donneur d'ordre ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Dol ·
- Titre ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.