Infirmation partielle 29 avril 2025
Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 14 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. RAS 290
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louise FLEUROT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été embauché par la SA La Poste dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 22 septembre 2020 au 18 septembre 2021.
M. [S] a ensuite conclu des missions d’intérim avec la société Adecco à compter de novembre 2021.
A compter du 18 mars 2022, M. [S] a été délégué par la SAS RAS 290 en qualité de facteur au sein de la SA La Poste selon plusieurs contrats de missions.
Le dernier contrat a régulièrement pris fin le 7 janvier 2023.
Par requête du 1er septembre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— déclaré l’action de M. [S] en requalification entièrement recevable,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamner la SAS RAS 290 au titre de ce dossier, ni in solidum sur les quantum,
— requalifié les relations contractuelles entre la SA La Poste et M. [S] en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2022,
— condamné la SA La Poste à verser à M. [S] une somme de 2 813, 22 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dit que la rupture de la relation contractuelle au 3 janvier 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel de M. [S] à la somme de 2 832, 22 euros,
— condamné la SA La Poste à verser à M. [S] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 813, 22 euros
congés payés afférents : 281, 32 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 555, 61 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 813, 22 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail : 5 000 euros
— débouté M. [S] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-représentation des primes d’intéressements,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision,
— dit que le conseil des prud’hommes pourra liquider ladite astreinte,
— dit que les sommes fixées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent dossier,
— condamné la SA La Poste à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS RAS 290 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en application de l’article D1251-3 et L1251-41 du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SA La Poste aux dépens et frais d’exécution par ministère de Commissaire de justice.
Le 20 février 2024, la SA La Poste a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-représentation des primes d’intéressements ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS RAS 290 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RAS 290 a constitué avocat par voie électronique le 17 mai 2024.
M. [S] a constitué avocat par voie électronique le 27 février 2024.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la SAS RAS 290 a formé un incident et a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la SA La Poste,
— déclaré recevable sa demande en garantie,
— déclaré recevable l’appel incident de M. [S],
— condamné la SAS RAS 290 aux dépens de l’incident
— condamné la SAS RAS 290 à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS RAS 290 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Par requête du 28 novembre 2024, la SAS RAS 290 a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions du 14 mars 2025, la SAS RAS 290 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel principal interjeté par la SA La Poste en ce qu’il est dirigé contre elle,
— déclarer caduque la déclaration formée par la SA La Poste à son encontre,
— déclarer irrecevable du fait de l’irrecevabilité ou, à tout du moins de la caducité de l’appel principal interjeté par la SA La Poste à son encontre, l’appel incident formé par M. [S] à son encontre,
— déclarer irrecevable puisque nouvelle, la demande de la SA La Poste tendant à solliciter sa garantie,
— déclarer irrecevable puisque non formulée dans ses premières conclusions d’appelant la demande de la SA La Poste tendant à solliciter sa garantie,
A titre subsidiaire,
— juger que la juridiction du fond se réservera compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande d’appel en garantie formée par la SA La Poste,
— se déclarer incompétente au profit de la cour saisie au fond,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] et la SA La Poste de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 16 décembre 2024, la SA La Poste demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de rejeter la demande d’incident de la SAS RAS 290, de l’en débouter ainsi que la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de cet incident.
Par dernières conclusions du 7 mars 2025, M. [S] demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de débouter la SAS RAS 290 de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le déclarer recevable en son appel incident et de condamner la SAS RAS 290 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’appelant pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, la société RAS 290 soutient que la déclaration d’appel formée par la société La Poste doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre faute d’intérêt à agir.
Elle expose que la société La Poste n’a formulé aucune demande à son encontre ni en première instance ni dans ses premières conclusions d’appelant, qu’il n’existe aucun lien d’instance entre elle et la société La Poste et que cette dernière ne peut en conséquence se prévaloir d’un intérêt à agir.
Elle considère que le fait que La Poste ait visé dans sa déclaration d’appel une disposition du jugement au terme de laquelle le conseil de prud’hommes a 'dit n’y avoir lieu à condamner la société RAS 290 ni in solidum ni sur les quantum’ n’est pas de nature à remettre en cause le défaut de succombance de la société La Poste à son égard puisque le fait que La Poste ait été seule condamnée n’a pas ipso facto fait naître un intérêt à agir à son encontre.
La société La Poste soutient que la société RAS 290 est valablement intimée en cause d’appel puisqu’elle était partie en première instance, précise que M. [S] avait formulé dans sa saisine du conseil de prud’hommes une demande de condamnation solidaire des deux sociétés et rappelle qu’elle souligne dans ses conclusions d’appelante le fondement de la responsabilité de la société RAS 290 et qu’elle demandé recours et garantie totale de la société RAS 290 de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
M. [S] soutient qu’en application de l’article 547 du code de procédure, la société La Poste, qui était partie en première instance peut être valablement intimée en cause d’appel, que la société La Poste a un intérêt légitime à ce que la société RAS 290 soit partie à l’instance d’appel dans la mesure où il sollicite une condamnation solidaire des deux sociétés, que seule la société La Poste a succombé en première instance alors que sa responsabilité aurait dû être partagée avec la société RAS 290.
Il rappelle en dernier lieu qu’il a formé un appel incident le 9 juillet 2024 contre la société RAS 290 en formulant des demandes à son encontre.
Sur ce ;
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
L’article 547 du même code dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il est de jurisprudence constante que l’existence de l’intérêt à faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel.
En l’espèce, le salarié avait, en première instance, porté ses demandes contre La Poste, société utilisatrice mais également contre la société RAS 290, société prestataire de main d’oeuvre demandant notamment au conseil de prud’hommes de les condamner in solidum à lui régler les sommes afférentes à la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’est pas contesté que la société RAS 290 était partie à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Comme justement apprécié par le conseiller de la mise en état, la société La Poste, qui supporte seule la sanction de la requalification du contrat de travail du salarié malgré la demande de condamnation in solidum émise par M. [S] à l’encontre des deux sociétés, présente effectivement un intérêt à agir.
Par confirmation de l’ordonnance entreprise, l’appel de la société La Poste dirigé contre la société RAS 290 doit être déclaré recevable.
2/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
Au visa des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, la société RAS 290 soutient que la déclaration d’appel de la société La Poste doit être déclarée caduque à son encontre puisque la société n’a pas conclu à son encontre dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Elle constate que les premières conclusions notifiées par la société La Poste ne contiennent aucune demande dirigée à son égard.
Elle considère que le premier juge ne pouvait retenir la demande d’appel en garantie formulée à son encontre hors du délai de l’article 908 du code de procédure civile pour considérer que la déclaration d’appel ne devait pas être frappée de caducité et qu’il a opéré une confusion entre la problématique de la caducité de la déclaration d’appel et celle relative à l’irrecevabilité de la demande.
La société La Poste soutient que ses conclusions déposées le 21 mai 2024 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doivent être appréciées au regard du contenu de la déclaration d’appel et que l’appel en garantie n’est pas une demande nouvelle au sein de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’il tend à faire écarter une prétention adverse.
M. [S] soutient que la société La Poste a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimées dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d’appel, de sorte qu’elle n’encourt pas la caducité.
Sur ce ;
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’article 910-4 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 précise qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des prescriptions ci-dessus rappelées ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société La Poste a conclu pour la première fois le 13 mai 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de l’acte d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Cependant, comme justement constaté par la société RAS 290, les conclusions notifiées le 13 mai 2024 ne comportent aucune demande à son encontre, la société La Poste sollicitant uniquement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses sommes à M. [S] et sa confirmation en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement.
Ce n’est que dans le dispositif de ses conclusions remises le 3 septembre 2024, soit hors du délai précité, que la société appelante mentionne 'au cas où par impossible, la cour d’appel de Rouen prononcerait au titre de la requalification des contrats de travail une condamnation à l’encontre de la société La Poste, celle-ci est bien fondée à obtenir recours et garantie totale de la société RAS 290 de l’ensemble des dites condamnations'.
En conséquence, le caractère divisible du litige n’étant pas contesté, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société RAS 290.
3/ Sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [S]
La caducité de la déclaration d’ appel à l’égard d’un intimé ne prive pas le co-intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l’appelant.
Le délai ouvert à l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident à l’encontre de l’ appelé en garantie, qui était demeuré partie intimée à son égard en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d’ appel, court à compter de la date à laquelle l’intimé a reçu notification des premières conclusions de l’appelant
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [S] a formé un appel incident par conclusions du 9 juillet 2024, soit dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que son appel incident est recevable à l’encontre de la société RAS 290.
Au sein de ses conclusions, M. [S] sollicite notamment la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société RAS 290 à compter du 18 mars 2022.
En conséquence, l’appel incident de M. [S] doit être déclaré recevable.
L’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
4/ Sur l’irrecevabilité tirée du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
L’article 564 du code de procédure civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les fins de non recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état pas n’est pas non plus compétent pour statuer sur l’irrecevabilité résultant de l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties de concentrer leurs prétentions dès le premier jeu de leurs conclusions.
Il sera ajouté en ce sens à l’ordonnance entreprise.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société RAS 290, succombante, est condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 700 euros.
Il n’est pas inéquitable de débouter la société La Poste de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par la société La Poste à l’encontre de la société RAS 290 et déclaré recevable sa demande en garantie ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant:
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par la société La Poste à l’égard de la société RAS 290 ;
Se déclare incompétent au profit de la cour d’appel pour statuer sur les fins de non recevoir tirées du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
Condamne la société RAS 290 à verser à M. [S] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société RAS 290 aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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