Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 21/11555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2021, N° 16/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC c/ SCI [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11555 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 – TJ de PARIS- RG n° 16/00795
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° SIRET : 492 826 417
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
INTIMÉES
Madame [T] [B]
Née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SCI [Adresse 10], représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 487 463 010
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL a été chargée du rapport pour l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Madame Sonai JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Espaci était bénéficiaire de droits usufruitiers d’un bail emphytéotique pour une durée de 40 ans sur le site «'[Adresse 11]'» de [Localité 12] qui est classé «'Monuments historiques'». Par la suite elle a cédé ses droits à la SCI [Adresse 10] qui est une société civile à capital variable.
En avril 2005, Madame [T] [B] a pris connaissance du projet d’acquisition de parts dans « Le [Adresse 11] » proposé par la société Groupe W Investissements, gérée par Monsieur [U] mandaté par la société Espaci dans le cadre d’une augmentation de capital par émission de parts sociales.
Un contrat de réservation aurait été signé entre Mme [B] et la société Espaci pour souscrire 4 parts sociales de la SCI [Adresse 10] le 22 décembre 2005. Le 7 janvier 2006 Mme [B] aurait souscrit 4 parts. Pour financer cette opération de défiscalisation, elle a conclu, le 31 mai 2006, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après dénommée CRCAML) un contrat de prêt portant sur une somme de 36 684,48 euros remboursable en 240 mensualités.
Par suite d’impayés des mensualités à compter de juin 2010, la CRCAM du Languedoc a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement en date du 22 mai 2012, celui-ci a condamné Madame [B] à rembourser à la CRCAML du Languedoc la somme principale de 36 779,59 euros (avec intérêts au taux de 1,2% à compter du 15 novembre 2010), 2 574,57 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
Par actes d’huissier en date du 17 juin 2013, Madame [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI [Adresse 10] et la CRCAML du Languedoc. Par acte d’huissier en date du 26 juin 2014, Madame [B] a assigné en intervention forcée Monsieur [U] puis le 21 février 2016 la Selas Egide en la personne de Maître [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 10].
Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal grande instance de Paris.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 10] ;
— déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Madame [B] à l’encontre de Monsieur [U] ;
— déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes en nullité pour vices du consentement ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en inopposabilité fondée sur l’inexistence des contrats principaux et la fraude et de l’action en nullité fondée sur l’article 1841 du code civil ;
— prononcé l’annulation :
* du contrat de réservation du 22 décembre 2005 ;
* de la souscription des parts de la SCI [Adresse 10] en date du 7 janvier 2006 ;
* du contrat de prêt immobilier en date du 31 mai 2006 ;
* du contrat de cautionnement signé par Madame [B] le 31 mai 2006 ;
— condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [B] avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 la somme de 6 641,76 euros au titre des sommes qu’elle a versées ;- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [B] avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de :
* 3 000 euros au titre du préjudice économique ;
* 2000 euros au titre du préjudice de santé ;
* 30 000 euros au titre de la perte de chance ;
— fixé au passif de la SCI [Adresse 10] les créances de Madame [B] à la somme de :
* 3 000 euros au titre du préjudice économique ;
* 2 000 euros au titre du préjudice de santé ;
* 30 000 euros au titre de la perte de chance ;
* 36 634,48 euros au titre de la créance de restitution ;
— ordonné la capitalisation des intérêts qui sont dus pour une année entière ;
— condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé au passif de la SCI [Adresse 10] la créance de Madame [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc et Monsieur [U] du surplus de leurs demandes ;
— condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc aux dépens et fixé les dépens au passif de la SCI [Adresse 10] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La CRCAML du Languedoc a interjeté appel dudit jugement le 21 juin 2021, en limitant son appel sur le rejet des fins de non-recevoir, l’annulation du contrat de réservation du 22 décembre 2005, de la souscription de parts de la SCI [Adresse 10] en date du 7 janvier 2006, du contrat de prêt immobilier en date du 3 mai 2006 et du contrat de cautionnement signé par Mme [B] le 31 mai 2006, le remboursement de sommes versées par Madame [B] et la fixation de créances de Madame [B] au passif de la SCI [Adresse 10].
Madame [B] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris d’un incident tendant à voir dire irrecevables les demandes de la CRCAML à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10] une somme de 872 euros sur le fondement de la règle «nul ne plaide par procureur», restituer et à payer à la CRCAML du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté au regard de l’autorité de la chose jugée et s’agissant d’une demande nouvelle et à condamner la CRCAML à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir, rejeté les autres demandes et condamné Madame [B] aux dépens d’instance.
Par requête signifiée le 24 mai 2022, Madame [B] a déféré l’ordonnance précitée à la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 11 mars 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré la requête en déféré irrecevable, condamné Madame [T] [B] aux dépens du déféré et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 3 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de':
«'Réformer le jugement des chefs ainsi critiqués':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en inopposabilité fondée sur l’inexistence des contrats principaux et la fraude et de l 'action en nullité fondée sur l’article 1841 du code civil ;
PRONONCE l’annulation du contrat de réservation du 22 décembre 2005, de la souscription des parts de la SCI [Adresse 10] en date du 7 janvier2006, du contrat de prêt immobilier en date du 31 mai 2006'; du contrat de cautionnement signe par Mme [B] le 31 mai 2006 ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à verser à Mme [T] [B] avec les intérêts au taux légal à compter du 17juin 2013 la somme de 6 641, 76 euros au titre des sommes qu’elle a versées';
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à verser à Mme [T] [B] avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique, 2 000 euros au titre du préjudice de sante, 30.000 euros au titre de la perte de chance ;
FIXE au passif de la SCI [Adresse 10] les créances de Mme [T] [B] à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique, 2 000 euros au titre du préjudice de sante, 30'000 euros au titre de la perte de chance, 36 634,48 euros au titre de la créance de restitution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus pour une année entière ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à verser à Mme [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
FIXE au passif de la SCI [Adresse 10] la créance de Mme [T] [B] à la somme de3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC du surplus des demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC aux dépens et fixe les dépens au passif de la SCI [Adresse 10],
STATUANT A NOUVEAU
Sur l’action en anéantissement des conventions :
Au principal :
Rejeter l’action en nullité du contrat de réservation du 22 décembre 2005 et du contrat de souscription de parts sociales à l’augmentation du capital social de la SCI [Adresse 10] du 7 janvier 2006,
Rejeter l’action en résolution du contrat de prêt immobilier du 31 mai 2006 et du contrat de cautionnement du 31 mai 2006,33
Au subsidiaire :
En situation d’anéantissement des conventions :
Fixer au passif de la SCI [Adresse 10] la créance de restitution du montant de la souscription des quatre parts sociales a la somme de 872,00 '.
Condamner Ia Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à restituer à Mme [B] 5'741,76 ' au titre des échéances de prêt,
Condamner Mme [B] à restituer et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 36 634,48 ' de capital prêté,
Par compensation condamner Mme [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre des restitutions consécutives à l’anéantissement de la convention de prêt la somme de 30 892,92 '.
Sur l’action en responsabilité exercée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, banquier dispensateur de crédit :
Rejeter les demandes, chefs et prétentions élevés par Mme [B]
Mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc
Au subsidiaire,
Dire que la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne peut être engagée que pour un montant de 872,00 '.
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'»
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Madame [T] [B] demande à la cour, «'Aux visas des articles 6 de la CEDH, 1 du Protocole 1 CEDH, 1323 à 1326 du code civil et ensemble articles 287 et 288 du code de procédure civile, articles 139, CPC, articles 6, 1110, 1116, 1131, 1133, 1134, 1335, 1145, 1147, 1217et suivants, 1235, 1341, 1348, 1382, 1384, 1915 et 1998 du Code civil, applicables, au moment des faits de la cause, articles L341-1 et suivants, L441-1 et suivants, L562-2 D441-4 et suivants, du code monétaire et financier, articles L311-32, L312-2 et L312-12, du code de la consommation
A TITRE LIMINAIRE
Vu les dispositions de l’article 1355 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER la CRCAM irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10] une somme de 872 euros, sur le fondement de la règle « Nul ne plaide par procureur ».
DIRE ET JUGER la CRCAM irrecevable à formaliser une demande tendant à « restituer et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté » au regard de la litispendance avec la décision de condamnation d’ores et déjà prononcée à ce titre par le tribunal de grande instance de Versailles le 22 mai 2012 et objet d’un appel pendant devant la Cour d’Appel de Versailles.
DIRE ET JUGER la CRCAM irrecevable à formaliser une demande tendant à « restituer et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté », s’agissant d’une demande nouvelle.
SUR LE FOND
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, l’infirmer en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de condamnation de la CRCAM à hauteur de 36 634,48 euros et limité la condamnation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à verser à Madame [T] [B] les sommes de :
— 3 000 euros au titre du préjudice économique ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de santé ;
— 30 000 euros au titre de la perte de chance ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la CRCAM à payer à Madame [T] [B] la somme de 36.634.48', correspondant au montant du prêt consenti outre les intérêts et accessoires, à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER la CRCAM à payer à Madame [T] [B] :
' au titre de la réparation de la perte d’une chance de renoncer à l’opération litigieuse la somme de 41 306 ' ;
' au titre du préjudice économique causant le retrait de chèque et carte bancaire pendant deux fois 5 ans, soit 100 ' par mois d’interdiction bancaire abusive, la somme de 12'000' ;
' au titre du préjudice de santé la somme de 20'000 ' ;
FIXER la créance de Madame [T] [B] au passif de la SCI [Adresse 10] :
' au titre de la réparation de la perte d’une chance de renoncer à l’opération litigieuse la somme de 41 306' ;
' au titre du préjudice économique causant le retrait de chèque et carte bancaire pendant deux fois 5 ans, soit 100 ' par mois d’interdiction bancaire abusive, la somme de 12 000' ;
' au titre du préjudice de santé la somme de 20'000 ' ;
' à la somme de 36 634,48 euros du chef du prêt consenti par la CRCAM à Madame [B]
En tout état de cause :
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CRCAM à régler à Madame [B] la somme de 50 000 ' au titre de l’article 700 CPC ;
— Fixer la créance de Madame [B] au passif de la SCI [Adresse 10] à la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière à compter du courrier adressé par la CRCAM DU LANGUEDOC à Madame [B] de notification de déchéance du terme en date du 29 octobre 2010 dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
— Dire et juger que tous les autres montants porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation à jour fixe délivrée le 17 juin 2013, et pour Monsieur [U], le 26 juin 2014.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière à compter de la date d’assignation, soit la 17 juin 2013 dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil.'»
Madame [T] [B] a fait signifier ses conclusions à la SCI [Adresse 10] représentée par son liquidateur, le 23 novembre 2021.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait signifier à l’encontre de la SELAS Egide prise en la personne de Maitre [Z] [R] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 10] sa déclaration d’appel le 2 septembre 2021, ses conclusions n°2 le 4 février 2022, par actes remis à personne habilitée.
La SCI [Adresse 10] représentée par son liquidateur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2024.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir
Madame [B] demande à la cour de déclarer la CRCAML irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10] une somme de 872 euros, à formaliser une demande tendant à restituer et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté et une demande tendant à restituer et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté.
Ceci étant exposé, ces demandes ont fait l’objet d’une décision du conseiller de la mise en état du 9 mai 2022 qui a écarté les fins de non-recevoir et rejeté les autres demandes de Mme [B]. Cette décision est devenue définitive eu égard à l’arrêt rendu sur déféré de la décision le 11 mars 2024 qui a déclaré irrecevable cette requête.
La cour, statuant au fond, ne peut donc que déclarer ces demandes irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en inopposabilité
La CRCAML sollicite, au titre du dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en inopposabilité fondée sur l’inexistence des contrats principaux et la fraude et de l’action en nullité fondée sur l’article 1841 du code civil.
Cependant elle demande à la cour de statuer à nouveau et rejeter l’action en nullité du contrat de réservation, du contrat de souscription des parts, du contrat de prêt et du contrat de cautionnement sans reprendre la fin de non-recevoir invoquée en première instance et sans conclure ni développer d’argumentation sur ce point, de sorte qu’il convient de constater qu’elle a abandonné la critique de ce chef en appel et que la cour d’appel n’est pas saisie d’une telle demande.
Sur les demandes d’annulation des contrats
— Sur l’inexistence du contrat de réservation
Moyen des parties
Mme [B] soutient que le contrat de souscription est inexistant.
Elle fait valoir qu’en première instance, la SCI [Adresse 10] a avoué ne pas détenir de contrat de réservation et demandé au tribunal d’en tirer toutes conséquences concernant les demandes formées par Mme [B] ; que cependant, ayant été placée en liquidation judiciaire, cette société n’a pas déposé son dossier et le tribunal judicaire n’a pu prendre connaissance de ces conclusions. Elle indique verser aux débats lesdites conclusions.
Elle ajoute que la SCI [Adresse 10] a indiqué avoir été l’instrument de la fraude notamment organisée par son gérant Monsieur [L], par Monsieur [U] et par la CRCAML afin de persuader le plus grand nombre de personnes, sous les meilleurs délais, en leur faisant supporter, à leur insu, les risques économiques considérables que comportait cette opération et en se livrant avec d’autres sociétés à des montages frauduleux portant sur des opérations immobilières visant à tromper les personnes démarchées en jouant en permanence sur l’ambiguïté de l’acquisition d’appartements ou de parts de SCI, avec un financement bancaire intégral qui conférait une crédibilité déterminante à l’ensemble des déclarations et des documents remis par M. [U], de sorte que l’adage «'la fraude corrompt tout'» trouve application s’agissant du contrat de souscription et du contrat de prêt.
Elle fait valoir que la banque et M. [U] ont produit deux photocopies du contrat'; que la banque n’indique pas comment elle en a été rendue destinataire'; qu’il n’y a pas d’original'; que cette pièce qui ne comporte qu’une seule signature n’est donc ni un contrat ni un contrat préliminaire'; qu’elle a réfuté sa signature et les mentions du contrat écrites par des inconnus ce qui doit donner lieu à l’application des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle a indiqué que le document original qu’elle avait signé était un acte unilatéral marquant son intérêt pour une acquisition immobilière qui a été remis à M. [U] qui a ensuite confectionné des faux comportant la signature qui lui est indument attribuée pour la conduire, par tromperie, à souscrire un prêt immobilier sans contrat principal, sans aucune contrepartie et sans aucun droit de propriété, la CRCAML étant finalement le vrai faux garant de la légalité de l’opération immobilière en cause.
Elle ajoute que le prêt qui lui a été consenti est un prêt immobilier et que le contrat de cautionnement vise également un prêt immobilier de sorte que la CRCAML ne peut pas prétendre qu’elle aurait acquis des parts de SCI'; que la CRCAML est mal fondée à soutenir que le contrat du 22 décembre 2005 est un contrat préliminaire ultérieurement ratifié par le contrat définitif de souscription de parts'; que la banque a libéré le capital emprunté à la SCI [Adresse 10] au moyen de deux chèques payés à son insu.
La CRCAML fait valoir que la discussion afférente au contrat de réservation n’a aucune influence sur le litige car le contrat préliminaire a été ratifié par le contrat de souscription de parts qui est régulièrement communiqué par Mme [B] de sorte que la demande de nullité du contrat de prêt par conséquence de l’annulation du contrat préliminaire de réservation de souscription de partis sociales n’est pas fondée. Elle ajoute que lors de son audition dans le cadre de la plainte pénale, cette dernière a confirmé avoir souscrit 4 parts sociales et que M. [U] a justifié de la signature par Mme [B] de l’original de l’acte de souscription de parts.
Elle ajoute qu’elle a respecté le formalisme qui lui était imposé s’agissant de l’offre de prêt qu’elle a envoyée à l’adresse de Mme [B] en respectant le délai de réflexion'; que Mme [B] a retourné l’offre'; que le contrat de prêt est un contrat autonome'; qu’il n’existe aucune indivisibilité ni interdépendance entre ces conventions'; qu’il ne s’agit pas d’un crédit affecté'; que Mme [B] n’a aucunement lié son investissement au recours à l’emprunt.
Réponse de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions.
En l’espèce, Madame [B] demande, au titre du dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles l’ayant déboutée de sa demande de condamnation de la CRCAML à lui payer la somme de 36'634,48 euros et sur le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice économique, de son préjudice de santé et au titre de la perte de chance.
Or, le jugement déféré a rejeté la demande de Mme [B] tendent à voir déclarer inexistant le contrat de souscription du 22 décembre 2005 au motif que la SCI [Adresse 10] n’avait communiqué aux débats aucune conclusion.
Ainsi, nonobstant le fait que Mme [B] verse aux débats les conclusions qu’aurait produites la SCI [Adresse 10] qui n’ont pas été signifiées par RPVA en première instance, force est de constater que cette dernière ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de voir déclarer inexistant le contrat de réservation de sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
— Sur les vices du consentement
Madame [B] invoque dans ses écritures la nullité du contrat de cession de parts et du prêt qui a financé cette cession, pour dol et erreur.
Ainsi que rappelé ci-dessus, la cour n’est saisie que par les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
En l’espèce, Madame [B] demande, au titre du dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles l’ayant déboutée de sa demande de condamnation de la CRCAML à lui payer la somme de 36'634,48 euros et sur le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice économique, de son préjudice de santé et au titre de la perte de chance.
Or, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de Mme [B] pour vices du consentement, en l’espèce le dol et l’erreur et les qualités substantielles.
Ainsi, elle ne sollicite pas l’infirmation de cette disposition de sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
— Sur la nullité du fait de la souscription des parts par appel public à l’épargne
La CRCAML sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, au motif que l’appel public à l’épargne ne concerne que le placement d’instruments financiers et qu’en l’espèce, il n’existe pas d’opération de placement d’instruments financiers
Elle fait valoir que l’article L211-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, permet d’analyser la situation par les définitions données par ce texte et que les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers alors qu’en l’espèce, il s’agit de valeurs mobilières négociables sur un marché quelconque.
Elle fait valoir que l’appel public à l’épargne ne peut consister que dans l’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours, soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service de l’investissement et que des parts de sociétés civiles immobilières ne peuvent constituer des instruments financiers tels que définis ci-dessus. Elle soutient qu’ainsi, la nullité des souscriptions de parts ne peut pas être prononcée au visa de l’article 1841 du code civil, ni celle consécutive des prêts bancaires.
Mme [B] soutient à titre «'très très subsidiaire'» qu’ayant été démarchée par remise d’une plaquette publicitaire à l’instar de nombreux autres particuliers, sans lien entre eux puisque domiciliés dans des secteurs géographiques très différents et exerçant des professions différentes, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que «'le fait pour la SCI [Adresse 10] d’avoir fait appel publiquement à l’épargne emporte donc la nullité du contrat de souscription des parts de la SCI [Adresse 10] par Mme [B]'».
Réponse de la cour
L’article 1841 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose’que': «'Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l’épargne ou d’émettre des titres négociables sous peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.'»
L’appel public à l’épargne est le choix d’une entreprise de faire appel au public pour se financer. Un tel choix entraîne l’application du régime réglementaire lequel est établi dans le but de protéger le public et d’éviter les fraudes.
L’article 411-1 du CMF dispose que':
«'L’appel public à l’épargne est constitué par l’une des opérations suivantes':
1 l’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé';
2. L’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestations de services d’investissements.'»
L’article 211-1 du CMF dispose que
«'1- les instruments financiers comprennent';
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition';
2. les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fond commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse';
3. Les parts ou actions d’organisme de placements collectifs';
4. Les instruments financiers à terme';
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étranger.
(')'»
Les parts sociales souscrites par Mme [B] sont des droits donnant accès au capital de la SCI le Palais.
C’est par des motifs appropriés que la cour adopte qu’il ressort des éléments versés aux débats que les parts de la SCI [Adresse 10] ont été émises dans le public à la faveur de procédés de publicité et de démarchage tels que des propositions par courrier publicitaire dénommé «'Investissez dans la richesse du patrimoine'» signés par M. [U] que la SCI [Adresse 10] avait mandaté pour la recherche d’investisseurs présentant la souscription comme une opération de défiscalisation avec description du montage sous ses aspects de financement, d’avantages fiscaux et de promesses de rentabilité, et que l’offre au public est confirmée par le fait qu’aucun lien n’existait entre les nombreux souscripteurs, de profession et de régions diversifiées qui n’ont pu être contactés que par la publicité.
Contrairement à ce que soutient la banque, pour prononcer la nullité de contrats conclus en contravention avec l’article 1841 du code civil, il n’est pas nécessaire que l’opération ait été réalisée selon les dispositions du code monétaire et financier mais en contravention de ces dernières.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de souscription des parts de la SCI le Palais par Mme [B].
La CRCAML ne peut sérieusement soutenir que le contrat de prêt était un prêt immobilier déconnecté de la souscription par Mme [B] des parts sociales de la SCI [Adresse 10] dès lors que’si l’offre de prêt mentionne au titre de l’objet du prêt': «'Acquisition neuf Resid. Locative'», elle mentionne, au titre des garanties': «'caution CAMCA Préférentiel'». Or l’acte caution mentionne que le bien financé est «'LOG RES PAL MAIS IND'». En outre, la banque a adressé directement à la SCI [Adresse 10] deux chèques qu’elle verse aux débats, libellés à l’ordre de cette dernière en date des 3 et 7 juillet 2006, respectivement de 17'392 euros (pièce n° 8) et 17390 euros (pièce n° 7).
Elle ne pouvait donc ignorer que le prêt était destiné à financer la souscription par Mme [B] des parts sociales de la SCI [Adresse 10], d’autant qu’elle verse aux débats la convention de partenariat (pièce n° 26) qui l’unissait à M. [U] qui s’engageait «'à promouvoir les crédits immobiliers octroyés par la Caisse Régionale auprès de ses clients ayant besoin d’un financement pour l’acquisition, la construction ou l’amélioration d’immeubles à usage de résidence principale, secondaire ou d’investissement locatif.'» et qui était en relation avec M. [M], directeur de l’agence qui a délivré le prêt à Mme [B] et qui n’a procédé à aucune vérification de la destination des fonds notamment à la SCI [Adresse 10] qui faisait un appel public à l’épargne, ce qui est illégal, et qui a été licencié par la CRCAM le 20 mai 2016.
C’est donc à bon droit que le tribunal a, en application de l’article L. 312-12 ancien du code de la consommation, en conséquence de l’interdépendance du contrat principal et du contrat de prêt, prononcé la nullité du contrat de prêt du 31 mai 2006 et du contrat de cautionnement signé par Mme [B] le 31 mai 2006 mais aussi du contrat de réservation du 22 décembre 2005.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Mme [B] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 36'634,48 euros correspondant au montant du prêt, outre intérêts et accessoires à titre de dommages et intérêts invoquant l’aveu de la SCI [Adresse 10] d’avoir été l’instrument de la fraude commise par le gérant de la SCI [Adresse 10] avec la complicité de M. [U] et la CRCAML.
Elle invoque également le jugement correctionnel rendu par le tribunal de Nîmes le 20 mai 2012 déclarant Monsieur [O] [M], directeur d’agence et M. [U] coupables d’agissements frauduleux portant sur les époques en cause dans la présente instance.
La CRCAML fait valoir que Mme [B] ne donne aucun fondement à sa demande en paiement de sorte qu’elle ne peut utilement se défendre sur une prétention inexpliquée.
Les parties conviennent que la banque doit restituer les échéances réglées par Mme [B] mais la banque sollicite que le montant à restituer soit de 24 x 239,24 euros, soit 5'741,76 euros, excluant la somme de 900 euros retenue par le tribunal, faisant valoir que cette somme est une fraction réalisée du prêt et non un amortissement.
Ceci étant exposé, le contrat de prêt étant annulé, Mme [B] qui est débitrice de l’obligation de restitution des fonds prêtés, ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement du montant du prêt. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La nullité du contrat implique l’anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence de replacer les parties dans la situation juridique qui existait avant la conclusion du contrat, engendrant la restitution des prestations exécutées, soit, en l’espèce le remboursement par la banque des sommes versées par l’emprunteur et la restitution par l’emprunteur à la banque dispensateur de crédit, du montant du prêt.
Le prêt étant annulé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamné la CRCAML à verser à Mme [B] la somme de 6'641,76 euros au titre des sommes qu’elle a versées, soit 5'741,76 euros au titre des échéances et celle de 900 euros au titre de la première fraction du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, date de l’assignation à jour fixe.
Sur la demande de la CRCAML de condamnation de Mme [B] à lui rembourser la somme prêtée, soit 36 634,48 ', comme étant la conséquence de la nullité du contrat de prêt, cette dernière fait valoir qu’elle a été condamnée par jugement du tribunal de Versailles en date du 22 mai 2012, à rembourser à la CRCAML du Languedoc la somme principale de 36 779,59 euros (avec intérêts au taux de 1,2% à compter du 15 novembre 2010), 2 574,57 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que sur son appel du jugement, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance en date du 11 juillet 2013, sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris (dont la cour de céans est saisi de l’appel).
La cour d’appel de Versailles est saisie de l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles qui a condamné Mme [B] à payer à la CRCAML du Languedoc la somme principale de 36 779,59 euros (avec intérêts au taux de 1,2% à compter du 15 novembre 2010) et 2 574,57 euros au titre de la clause pénale en raison de la résolution du contrat de prêt pour non-paiement des échéances.
En l’espèce, la cour de céans est saisie d’une demande de remboursement de la CRCAM du Languedoc du capital prêté, soit 36 634,48 ', en conséquence de la nullité du contrat de prêt qui entraîne nécessairement la restitution des prestations exécutées par l’emprunteur (remboursement des échéances payées) et la restitution par l’emprunteur du capital versé au titre du prêt.
Les fondements juridiques invoqués devant les deux juridictions sont donc différents
Ainsi, en conséquence de la nullité du prêt, Mme [B] sera condamnée à restituer à la CRCAML la somme de 36 634,48 ' au titre du capital prêté.
Il sera précisé que cette condamnation ne pourra intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de condamnation de Mme [B] par la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 mai 2012 qui a condamné Mme [B] à payer à la CRCAM les sommes résultant de la résiliation du contrat de prêt.
Sur la responsabilité de la CRCAML dispensateur de crédit
Madame [B] invoque, à l’encontre de la banque’les fautes suivantes :
— l’émission fautive du contrat de prêt immobilier relevant du code de la consommation, sans droit de propriété immobilière, faisant valoir qu’elle pensait avoir acquis partie d’un bien immobilier alors que la SCI [Adresse 10] n’a jamais été propriétaire d’un droit immobilier';
— la dissimulation du caractère emphytéotique de l’opération immobilière dans l’offre de crédit';
— sa complicité dans la tromperie,
— le fait qu’elle ne pouvait pas ignorer que l’opération financière ne pouvait pas donner lieu au bénéfice d’une défiscalisation.
— la violation de ses obligations de conseil, prudence et mise en garde, faisant valoir que le montant d’impôt déclaré de 5'254 euros démontre que la défiscalisation au titre d’un investissement Malraux n’était absolument pas justifié';
— l’absence de vérification concernant l’opération financée, faisant valoir l’absence de tout document portant sur cette opération et de documents attestant des prétendues augmentations de capital donnant lieu aux cessions subséquentes';
— un contrat de prêt consenti sur la base d’un contrat dépourvu de force contractuelle';
— le déblocage intempestif et dissimulé des fonds au bénéfice de tiers non convenus et inconnus.';
— l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX07] sans demande ni autorisation,
— un virement fautif à partir du compte courant à un compte tiers inconnu,
— l’ouverture d’un compte titres n° [Numéro identifiant 8] sans demande ni autorisation
Elle invoque le caractère délibéré des manquements fautifs illustré par les aveux de la SCI [Adresse 10] avec la complicité de la banque liée à M. [U] par un contrat de partenariat
Elle invoque à l’encontre de la SCI [Adresse 10] ses aveux judiciaires de fraude justifiant sa responsabilité totale.
Elle invoque à l’encontre de M. [U] (qui n’est pas dans la cause) un défaut de mandat entre ce dernier et la SCI [Adresse 10] et son intervention illégale dans l’opération au regard de la loi Hoguet.
Elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 41'306 euros en réparation de la perte sérieuse de renoncer à l’acquisition litigieuse, précisant que cette somme correspondant à la perte de loyers garantis, conformément au tableau remis par M. [U], en faisant valoir que':
— elle avait souhaité investir aux fins de défiscalisation ayant crû acquérir en pleine propriété condition sine qua non à une défiscalisation en application de l’article 156-3 du code général des impôts,
— la banque savait également que le montant des revenus et le montant d’imposition de sa cliente ne justifiait pas un prétendu investissement relevant du dispositif Malraux,
— les man’uvres concertées de M. [U] et de la CRCAML visant à libérer immédiatement le capital alors qu’elle n’avait pas signé le contrat principal, l’ont précipité dans un engrenage contractuel bancaire afin d’empêcher tout retour en arrière,
— elle aurait évité le redressement fiscal à hauteur de 25'078 euros.
La CRCAML soutient qu’elle ne peut pas être responsable des agissements de M. [U] car il n’est pas son mandataire'; que la convention de partenariat conclue avec W Investissement est un contrat de louage d’ouvrage'; que sa responsabilité en qualité de dispensateur de crédit doit être écartée car sans lien avec les man’uvres dolosives prêtées à W Investissement.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de dispensateur de crédit, elle est tenue envers l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde lorsqu’il existe, lors de la conclusion du prêt, un risque d’endettement excessif au regard des capacités financières de ce dernier et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de l’emprunter pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède'; qu’en l’espèce, Mme [B] n’invoque aucun risque de surendettement.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de dépositaire des fonds prêtés faisant valoir que l’appelante a remboursé le prêt sans aucun incident durant quatre années ce qu’elle n’aurait pas fait si les fonds avaient été débloquées contre son gré ou à son insu'; qu’elle n’a jamais protesté contre les chèques de banque qui ont été remis à la SCI [Adresse 10].
Elle soutient qu’elle est totalement étrangère aux préjudices économiques issus d’une prétendue perte de chance de procéder ou de renoncer à un investissement ou à une réduction d’impôt'; que les préjudices relatifs aux gains manqués tels que les loyers garantis sont sans lien avec le fait fautif qui lui est imputé en sa qualité de dispensateur de crédit. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas la rentabilité attendue de l’investissement, surtout en matière d’aléa locatif'; que le seul préjudice économique théoriquement envisageable est lié à la perte de chance de n’avoir pas souscrit au capital de la SCI [Adresse 10] pour 872 euros.
Ceci étant exposé, bien que soumis à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, le banquier engage sa responsabilité, envers son client comme envers les tiers, en procédant à des opérations sur un compte dont le fonctionnement présente des anomalies apparentes.
La banque qui devait avoir connaissance de l’interdiction pour les SCI d’émettre leurs parts sociales dans le public en ayant recours à la publicité ou au démarchage, a financé la souscription de parts sociales par Mme [B].
Les pièces versées aux débats par l’appelante établissent que M. [U], mandataire de la SCI pour la vente des parts et avec lequel la CRCAML avait conclu un contrat de partenariat le 21 novembre 2005 était en relation directe avec M. [M]. Ce dernier qui était intéressé par la délivrance de prêts n’a procédé à aucune vérification élémentaire sur la destination des fonds, étant ajouté sur le prêt accordé à Mme [B] était qualifié de prêt immobilier alors qu’en réalité il s’agissait d’une souscription de parts sociales.
Si la condamnation de M. [M] par le tribunal correctionnel de Nimes le 20 mai 2016 pour escroquerie ne porte pas sur les faits invoqués par l’appelante, il résulte notamment de la lettre de licenciement du 6 mai 2008 que la banque a reproché à son salarié notamment d’avoir de manière réitérée accordé des prêts dans des volumes importants alors qu’ils comportaient des indices relatifs à leur caractère frauduleux et d’avoir accordé des crédits sur la base de faux documents. La banque doit répondre des engagements pris par son salarié.
Le comportement fautif de la banque a concouru à l’acquisition par Mme [B] des parts sociales de la SCI et lui a fait perdre une chance de ne pas contracter qui sera fixée à hauteur de 90 %.
Ce chef de préjudice sera calculé à partir du tableau d’investissement remis par M. [U], soit 41'306 euros x 90 % = 31'174 euros.
Madame [B] invoque la perte de l’avantage fiscal (qui avait été rejeté en première instance) sans toutefois la prendre en compte dans le calcul de son préjudice.
Sur le préjudice économique
Mme [B] sollicite en outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 12'000 euros en réparation de son préjudice économique causé par le retrait de chéquier et de carte bancaire pendant deux fois 5 ans, soit 100 euros par l’interdiction bancaire abusive, faisant valoir que la CRCAML a procédé à deux fichages abusif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre du prêt et de son compte courant ce qui l’a contrainte de régler au comptant le moindre achat pendant la période du 6 août 2010 au 31 juillet 2015 et du 6 mars 2012 au 3 mars 2017.
La CRCAML fait valoir que la radiation du fichage au titre du prêt bancaire est intervenue le 1er août 2015'; que l’inscription au FICP tenant au caractère impayé des échéances ne peut être contestée'; que s’agissant du fichage du compte bancaire, celui-ci était débiteur avant que le dossier ne soit transmis au service contentieux.
Ceci étant exposé, il est établi que le compte débiteur de Mme [B] est la conséquence de la défaillance dans le remboursement du prêt qui est annulé, étant rappelé que la CRCAML ne pouvait ignorer que ce prêt était destiné à financer la souscription par Mme [B] des parts sociales de la SCI [Adresse 10]. L’interdiction abusive de retrait de son chéquier et de sa carte bancaire a nécessairement entraîné pour Mme [B] un préjudice très important lié aux difficultés de la gestion de ses ressources qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 6'000 euros.
Sur le préjudice de santé
Mme [B] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20'000 euros en réparation de son préjudice de santé.
Elle fait valoir que la tromperie concertée entre la SCI [Adresse 10], M. [U] et la CRCAM qui était une banque qui bénéficiait de sa confiance lui a causé un trouble physiologique important alors qu’elle était âgée de 72 ans lors de la survenance des faits, la précipitant dans une précarisation et que le stress conjugué à son diabète a considérablement préjudicié à son état de santé. Elle ajoute qu’aucun questionnaire de santé ne lui a été adressé ni aucune visite médicale proposée, ce qui démontre un abus de faiblesse.
La CRCAML s’oppose à cette demande, faisant valoir que la juridiction versaillaise lui a donné raison sur son action en paiement pour obtenir un titre exécutoire en raison de la brève prescription.
Ceci étant exposé, s’il n’est pas établi que les problèmes de santé, justifiés par ailleurs, sont la conséquence directe de la procédure judiciaire, il est évident que le présent litige a entraîné pour Mme [B] des tracasseries et donc à un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 3'000 euros.
Sur les intérêts
L’ensemble des condamnations allouées à Mme [B] au titre de l’indemnisation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 4 mai 2021 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La somme allouée au titre de la restitution à la banque par Mme [B] au titre du capital du prêt, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la compensation
La CRCAML sollicite la compensation des créances de restitution réciproque (échéances payées et montant du prêt).
Ceci étant exposé, la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée, étant toutefois précisé qu’elle ne pourra intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de condamnation de Mme [B] par la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 mai 2012 qui a condamné Mme [B] à payer à la CRCAM les sommes résultant de la résiliation du contrat de prêt';
Sur les demandes de fixation de créance
— de Mme [B]
Mme [B] sollicite l’inscription des sommes pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la banque, au passif de la SCI Le Palais.
Cependant, elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance conformément à l’article L 621-43 du code de commerce. Ainsi la cour ne peut que déterminer la créance sans ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10], la créance étant inopposable à la procédure collective en application de l’article L. 62-26 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a fixé la créance au passif de la procédure collective.
Il sera néanmoins précisé que la créance de Mme [B] sur la SCI [Adresse 10] est établie à hauteur de la somme de 31'174 euros + 6'000 euros + 4'000 euros, soit 41'174 euros.
— de la CRCAML
La CRCAML sollicite la fixation au passif de la SCI [Adresse 10] de la somme de 872 euros au titre de la créance de restitution du montant de la souscription des quatre parts sociales.
Ceci étant exposé, le sens de la décision commande de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAML succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée sur ce fondement à payer à Mme [B] la somme de 10'000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par Madame [T] [B]';
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] [B]'et en ce qu’il a ordonné l’inscription des créances au passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 10] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Madame [T] [B], en réparation de ses préjudices les sommes de':
— 31'174 euros au titre de la perte de chance,
— 6'000 euros au titre du préjudice économique,
— 4'000 euros au titre du préjudice moral,
outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [B] à restituer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 36 634,48 ', outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Dit que cette condamnation ne pourra intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de condamnation de Mme [B] par la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 mai 2012 qui a condamné Mme [B] à payer à la CRCAML les sommes résultant de la résiliation du contrat de prêt';
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties';
Dit que cette compensation ne pourra intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de condamnation de Mme [B] par la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 mai 2012 qui a condamné Madame [B] à payer à la CRCAML les sommes résultant de la résiliation du contrat de prêt';
Rejette les demandes d’inscription des créances au passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 10]';
Dit que la créance de Madame [T] [B] sur la SCI [Adresse 10] s’élève à la somme de 41'174 euros';
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens d’appel';
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande d’indemnité de procédure';
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Madame [T] [B] la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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