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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 31 mars 2026, n° 25/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/04191 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJSP
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2025P00646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [U]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250589
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 23 décembre 2025 a été transmis le 24 décembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2025, l’Urssaf Ile-de-France, alléguant une créance de 76 052 euros, a assigné M. [W] [U], qui exploite une entreprise individuelle de transport de marchandises, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 24 juin 2025, par décision réputée contradictoire, ce tribunal a :
— placé M. [U] en liquidation judiciaire ;
— désigné la SCP BTSG mission conduite par Me [B], liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement au 25 décembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes de l’Urssaf.
Les 4 et 7 juillet 2025, M. [U] a interjeté deux appels de ce jugement, en tous ses chefs de disposition, et le dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 25/4093 a été joint au dossier ouvert sous le numéro 25/4191.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2025, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement précité en toutes ses dispositions.
L’Urssaf n’a pas constitué avocat.
Le 24 décembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l’audience et par message du même jour, la cour a soulevé d’office la possible caducité de la déclaration d’appel, faute de signification des conclusions de l’appelant au créancier poursuivant défaillant en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 10 février 2026, le liquidateur judiciaire s’en rapporte à justice sur le moyen soulevé.
Les autres parties n’ont pas répondu dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 906-2 du code de procédure civile énonce qu'« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(') Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
En l’occurrence, M. [U], qui a intimé le liquidateur judiciaire et le créancier poursuivant, a omis, alors que ce dernier n’a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions dans le délai prévu à l’article 906-2 précité, l’avis de fixation étant intervenu le 1er septembre 2025.
Il s’ensuit nécessairement la caducité de la déclaration d’appel formée à son encontre, que la cour est habile à constater.
Le litige portant sur l’ouverture de la procédure collective étant indivisible au sens de l’article 553 du code de procédure civile, les effets de la caducité s’étendent à l’ensemble des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
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