Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 avril 2024, N° 24/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/285
Rôle N° RG 24/05513 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6NC
[A] [N]
[J] [P]
[PH] [U]
[S] [X]
Association [Localité 30] LAWN TENNIS CLUS
C/
[R] [H]
[G] [D]
[A] [LZ]
[IR] [Z]
[E] [TP]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00666.
APPELANTS
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 8] 1964, demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 7] 1952, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [PH] [U]
né le [Date naissance 17] 1948, demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 12] 1947, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Association [Localité 30] LAWN TENNIS CLUB
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 24] (Algérie), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [A] [LZ]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [IR] [Z]
né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [E] [TP]
né le [Date naissance 14] 1996 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 20]
prise en la personne de Maître [CS] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de l’association NICE LAWN TENNIS CLUB, désignée à ces fonctions par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 08 décembre 2023 et prorogée dans sa mission par ordonnances du tribunal judiciaire de Nice des 16 février 2024 et 16 avril 2024
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1946, domiciliée [Adresse 29]
défaillante
Monsieur [A] [B]
domicilié [Adresse 18]
défaillant
Mosieur [Y] [M]
domicilié [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [S] [O] [I]
domicilié [Adresse 21]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
L’association [Localité 30] Lawn Tennis Club qui est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 constitue un club de tennis. Elle est administrée par un comité de direction au sein duquel est désigné un président et un bureau.
Saisi par plusieurs de ses membres, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance en date du 8 décembre 2023, a désigné la Selarl BG & Associés en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
— surveiller et contrôler la gestion de l’association ;
— dresser un rapport sur la situation juridique, contractuelle, financière et comptable de l’association ;
— assister et contrôler le comité directeur dans sa mission de convocation et d’organisation des assemblées générales de l’association et plus particulièrement dans l’hypothèse d’une demande de convocation extraordinaire d’une assemblée générale ordinaire par des adhérents en application de l’article 28 des statuts.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, la mission du mandataire ad hoc a été prorogée jusqu’au 8 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Mme [R] [H], MM. [G] [D], [A] [LZ], [IR] [Z] et [E] [TP] ont fait assigner l’association Nice Lawn Tennis Club, MM. [A] [N], [J] [P], [PH] [W], [S] [O] [I], [S] [X], [A] [B], [Y] [M], Mme [F] [T] et la société BG & Associés, en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir l’extension de la mission de Maître [L], exerçant au sein de la société BG & Associés, et statuant à nouveau, de désigner Me [CS] [L] ou tout autre mandataire judiciaire qu’il plairait au tribunal avec une mission de :
— se substituer aux membres du comité de direction de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club et de son président et exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts et ce en considération des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent,
— organiser, dans les 30 jours de la décision à intervenir, la convocation et la tenue d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club avec notamment pour ordre du jour :
* l’approbation des comptes,
* le quitus de la gestion,
* l’approbation du budget,
* la révocation de l’ancien comité et de son président,
* la désignation d’un nouveau comité de direction.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— étendu la mission de la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L], exerçant au sein de la société, telle qu’ordonnée par ordonnance du 8 décembre 2023 et prorogée par ordonnance du 6 février 2024 jusqu’au 8 juin 2024 ;
— désigné, en conséquence, la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L] avec mission de :
— se substituer aux membres du comité de direction de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club et de son président et d’exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts et ce, en considération des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
— organiser dans les 30 jours de la présente décision la convocation et la tenue d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club avec notamment pour ordre du jour :
* l’approbation des comptes,
* le quitus de la gestion,
* l’approbation du budget,
* la révocation de l’ancien comité et de son président,
* la désignation d’un nouveau comité de direction,
— ordonné à l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club de remettre à Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L] l’intégralité des pièces, chéquiers, archives, comptes, listes des membres et tous autres documents ainsi que les codes des ordinateurs nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— ordonné à l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club de laisser le libre accès aux locaux de l’association à Selarl BG & Asssociés prise en la personne de Me [CS] [L] ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— dit que les autres chefs de mission ordonnés à la Selarl BG & Associés prise en la personne
de Me [CS] [L] par décision du 8 décembre 2023 demeuraient inchangés ;
— dit que les frais et honoraires de la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L] étaient mis à la charge de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club , ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
profit de l’une quelconque des parties ;
— condamné l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club aux dépens de la procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la ordonnance est de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré qu’il existait une situation de mésentente, d’irrégularités et d’incohérence constitutive d’un fonctionnement défectueux de l’association compromettant gravement et de manière imminente l’intérêt, voire la survie, de celle-ci dont le financement reposait sur des subventions au détriment de ressources propres et qu’ainsi, la demande d’extension de la mission de l’administrateur provisoire, qui ne pouvait se heurter à aucune contestation sérieuse, devait être ordonnée.
Par déclaration en date du 26 avril 2024, l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club, MM. [N], [P], [W] et [X] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant lettre en date du 6 mai 2024, le comité directeur sous la présidence de M. [N] a démissioné.
Le 16 mai 2024, une assemblée générale a été organisée aux termes de laquelle un nouveau comité a été élu et M. [D] élu en qualité de président.
Par conclusions transmises le 31 juillet 2024, l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens, en l’état du vote de l’assemblée générale en date du 16 mai 2024.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [N], [P], [W] et [X] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les intimés ne justifient pas d’un péril imminent ou d’une urgence manifeste ;
— dire et juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par les intimés ;
— dire et juger que rien ne s’opposait à la tenue d’une assemblée générale dans le délai imparti
par Mme le Président du tribunal judiciaire de Nice ;
— ordonner à Maître [CS] [L], ès qualité de mandataire ad hoc, de poursuivre sa mission telle qu’elle lui a été confiée par ordonnance en date du 9 décembre 2023 ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les intimés à payer à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [N], [P], [W] et [X] exposent, notamment, que :
— la légitimité du comité directeur et du président n’a pas été contestée jusqu’au début de l’année 2023 ;
— les demandes présentées au juge des référés se heurtent à l’absence de péril imminent ou d’urgence manifeste en ce que :
— la demande destinée à organiser de nouvelles élections du comité directeur avait déjà été soumise au juge des référés qui l’avait rejetée par ordonnance en date du 8 décembre 2023 ;
— les membres de l’association initimés cherchent à contourner les dispositions statutaires qui imposent de réunir au moins un quart des membres ayant voix délibératives pour obtenir la convocation d’une assemblée générale, quorum qu’ils n’ont pas atteint lors de leur demande présentée en septembre 2023;
— les membres de l’association initimés ne démontrent aucune violation des statuts et du règlement intérieur par le comité directeur ;
— aucune urgence à intervenir afin d’organiser une assemblée générale n’existe dans la mesure où la mandataire ad hoc a bénéficié d’une prorogation de sa mission pour permettre la tenue d’une assemblée générale ;
— l’assermblée générale s’est tenue le 16 mai 2024 suite à un report, dans les délais fixés dans la mission de la mandataire ad hoc ;
— aucune urgence financière n’existe non plus compte tenu de l’épargne dont dispose l’association ;
— le juge des référés ne pouvait fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale compte tenu des dispositions statutaires qui imposent la signature d’au moins un quart des membres ayant voix délibératives afin qu’une proposition soit soumise à l’assemblée générale ;
— les membres de l’association initimés ont multiplié les requêtes pour contourner les dispositions statutaires et obtenir la convocation d’une assemblée générale aux fins d’organiser l’élection d’un nouveau comité alors qu’il n’y avait aucune urgence ;
— les demandes présentées au juge des référés se heurtent à des contestations sérieuses en ce que :
— les statuts de l’association sont sujets à interprétation, particulièrement les clauses afférentes à la convocation de l’assemblée générale ; les membres de l’association initimés ne peuvent ainsi justifier d’une application irrégulière des statuts ;
— Me [L] effectuait sa mission sans difficulté, sans entrave au fonctionnement normal de l’association ; les membres de l’association initimés ont modifié leurs demandes initiales afin de pallier cette contestation sérieuse;
— la révocation du comité directeur n’est pas prévue par les statuts ; une action en nullité de l’assemblée générale du 16 mai 2024 convoquée en vue de la révocation du comité a d’ailleurs été engagée ;
— le juge des référés en fixant à l’ordre du jour la révocation de l’ancien comité et de son président a révoqué le comité en place, ce qu’il ne pouvait faire.
Par conclusions transmises le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H], MM. [D], [LZ], [Z] et [TP] concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ainsi qu’au débouté des appelants. Ils demandent, en outre, à la cour de juger sans objet l’appel interjeté par MM. [N], [P], [W] et [X] et condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [H], MM. [D], [LZ], [Z] et [TP] font, notamment, valoir que :
— la désignation d’un mandataire judiciaire et l’extension de sa mission étaient nécessaires compte tenu :
— de l’application irrégulière des statuts par la direction de l’association : cinq membres du comité directeur ont été cooptés sans respecter l’appel à candidatures prévu par le règlement intérieur ;
— du détournement des pouvoirs de décision entre les mains du président de l’association au détriment du pouvoir décisionnaire du comité : le président a organisé la Hopman Cup, signé des contrats, demandé des subventions sans consultation du comité de direction ;
— de la désignation irrégulière des membres honoraires et leur comptabilisation : le comité de direction ne s’est pas prononcé sur la désignation des membres honoraires par un vote ; les membres honoraires ne sont pas convoqués aux réunions du comité ;
— du refus des membres du comité de direction et de son président de voir convoquer une assemblée générale ou soumettre un ordre du jour complémentaire aux fins de présenter au vote des membres de l’association une nouvelle direction éventuelle : en septembre 2023, la réunion d’une assemblée générale a été sollicitée mais refusée alors qu’elle avait été sollicitée par un quart des membres actifs puis en mars 2024, une nouvelle demande a été présentée sans aucune réponse apportée par le comité de direction ou son président ;
— au cours des mois précédents l’ordonnance déférée, ont eu lieu des agissements constitutifs d’entraves au fonctionnement normal de l’association à savoir :
— le refus de transmettre la liste à jour des membres actifs de l’association, nécessaire pour déterminer le nombre correspondant au quart des membres actifs ;
— le comportement fautif et menaçant du comité et de son président : injures et menaces d’exclusion des membres qui n’adhéraient pas à leur position, manipulation de l’information délivrée aux membres de l’association par l’affichage et la diffusion d’articles peu objectifs parus dans la presse, refus d’apporter des explications objectives quant à l’attribution d’une subvention municipale ;
— les intérêts de l’association sont en péril en ce que :
— la situation économique et comptable est préoccupante, notamment, parce que l’association a bénéficié de subventions pour réaliser des travaux de remise en état de la salle de gym mais elle n’a pas procédé aux dits travaux et les fonds correspondant ne sont pas dans les comptes ;
— la situation est tout aussi préoccupante en raison des comportements inacceptables de la direction envers les salariés ;
— la révocation du comité a été mise à l’ordre du jour et non décidée par le juge des référés ;
— la demande des appelants est sans objet du fait de leur démission et de la nécessaire élection qui devait être organisée pour palier l’absence de comité directeur.
Par conclusions transmises le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L] sollicite la mise hors de cause de Me [L], sa mission s’étant achevée le 27 mai 2024 après la tenue d’une assemblée générale le 16 mai 2024 au cours de laquelle un nouveau comité de direction a été élu.
MM. [I], [B], [M] et Mme [T], régulièrement intimés à personne, à domicile et à étude pour les deux derniers, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de souligner que la présente instance ayant pour objet l’extension de la mission confiée à la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L], ès qualité d’adminsitrateur ad hoc, celle-ci ne peut être mise hors de cause même si sa mission a pris fin.
— Sur le désistement de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club a transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action qui ne comportent aucune réserve.
Aucune partie n’a formulé d’observation.
Il convient donc de constater ce désistement dans les termes du dispositif.
— Sur la demande d’extension de la mission de l’administrateur ad hoc :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Une mesure conservatoire peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse et sans caractérisation d’une urgence.
La désignation d’un mandataire ad hoc doit être fondée sur un motif légitime tandis que celle d’un adminstrateur provisoire impose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
A titre liminaire, il doit, tout d’abord, être constaté que si les appelants présentent des observations sur l’existence et l’objet de procédures antérieures, ils n’en tirent aucune conséquence juridique et ne formulent aucune prétention en lien avec celles-ci.
Par ailleurs, la cour relève que le premier juge a étendu la mission de la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L], désignée par ordonnance en date du 8 décembre 2023 en qualité d’administrateur ad hoc, et qu’outre la mission d’organisation d’une assemblée générale, il lui a confié celle de se substituer aux membres du comité de direction de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club et de son président et d’exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts, en visant des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Une telle référence au fonctionnement anormal de l’association et au péril imminent renvoie aux conditions de désignation d’un adminsitateur provisoire.
Aussi, le premier juge en étendant la mission de la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L], lui a confié des pouvoirs afférents à ceux d’un administateur provisoire de telle sorte qu’il appartient à la cour de rechercher si les conditions de désignation d’un tel administateur sont remplies.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 décembre 2023, la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L], a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de l’association Nice Lawn Tennis Club avec une mission de surveillance et contrôle de la gestion de l’association, d’assistance et de contrôle du comité directeur dans la convocation et l’organisation des assemblées générales, outre l’établissement d’un rapport sur la situation juridique, contractuelle, financière et comptable de la structure.
Cette désignation, initialement d’une durée de trois mois, a été prorogée pour une durée supplémentaire de trois mois, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 février 2024.
Or, il ressort des échanges entre les parties versés aux débats, particulièrement, du courrier de Me [L] adressé à M. [D] le 14 mars 2024 et de son courriel adressé à MM. [N] et [U] le 15 mars suivant, que celle-ci a été en difficulté pour mener à bien sa mission d’assistance et contrôle du comité de direction en vue de la convocation et l’organisation d’une assemblée générale. Elle a ainsi pu écrire qu’elle n’était pas en mesure 'de contrôler la validité des listes qui lui ont été adressées à savoir celles comprenant les membres actifs et celles comprenant les membres ayant voix délibérative’ et a listé plusieurs problématiques à savoir :
— une disparité entre les listes transmises comportant les membres ayant voix délibérative et celle constituée des membres actifs avec un delta de 14 personnes ;
— l’absence de communication des justificatifs d’envoi des convocations en vue de l’assemblée générale devant se tenir le 23 mars 2023 ;
— l’absence de communication de la justification des membres ayant plus d’un an d’ancienneté et donc de la date d’enregistrement des licences ainsi que de la liste des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté ;
— l’absence de communication de justifications et documents permettant d’apprécier la convocation de certains partenaires du club ;
— le nombre de personnes composant les membres honoraires ;
— l’absence sur l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une résolution portant sur l’adoption du budget de l’exercice en cours.
Me [L] n’a pu fournir la composition des listes que le 9 avril 2024.
Au jour où le premier juge a statué, après une audience tenue le 12 avril 2024, l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2023 n’avait toujours pas pu être organisée alors même que celle-ci était indispensable pour assurer une bonne gestion et vérifier la situation comptable de l’association, particulièrement, suite à l’organisation de l’Hopman Cup et dans un contexte de mésentente, de plus en plus exacerbée, entre le comité de direction et des membres de l’association.
Il doit, par ailleurs, être relevé une opacité dans la gestion financière de l’association confirmant la nécessité d’organiser cette assemblée générale. En effet, même si un relevé bancaire et un compte de résultat sont versés aux débats, aucune réponse n’a été apportée sur l’attribution de subventions à hauteur de 950 000 euros pour l’organisation de la Hopman Cup et la délégation d’organisation de cet évènement au profit de la société Tenium, éléments soulignés par MM. [OC] et [V], membres du comité qui ont démissionné, dans leur lettre du 26 septembre 2023.
Le signalement effectué par le groupe écologiste de la ville de Nice et de la métropôle Nice Côte d’Azur auprès du procureur de la république du tribunal judicaire de Nice, par courrier en date du 6 octobre 2023, et le dépôt de plainte du 5 février 2024 de MM. [K], [Z], [D], [OC] et [UJ] confirment aussi un contexte de supicion sur la gestion financière de l’association en lien avec un défaut de transparence, nécessitant l’organisation d’une assemblée générale.
En l’état, il ne peut qu’être retenu que l’absence d’organisation de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2023 constitue une atteinte au fonctionnement normal de l’association et met en péril ses intérêts puisqu’elle ne permet pas d’assurer une transparence sur la gestion de l’association dans un contexte de suspicion et de mésentente, ce qui a eu pour conséquence un signalement à l’autorité judiciaire et un dépôt de plainte ainsi qu’une démission d’un membre du comité de direction.
De plus, le courrier adressé par onze salariés à Me [L] faisant état de leur profond désarroi face à leurs conditions de travail tend à établir l’existence d’un climat social tendu au sein de l’association et confirme l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
De telles circonstances permettent de caractériser un dommage imminent justifiant la prescription d’une mesure conservatoire en référé et au cas d’espèce, l’extension de la mission de Me [L] à la substitution aux membres du comité de direction de l’association et son président, ces derniers participants de facto au manque de transparence évoqué précédemment, ainsi qu’à l’organisation de l’assemblée générale, conformément à l’ordonnance déférée.
L’administrateur se substituant aux membres du comité de direction peut soumettre à la délibération de l’assemblée toute question, conformément à l’article 28 des statuts de l’association, étant souligné que cet article précise aussi que l’assemblée générale délibère sur toutes les questions d’intérêt général. Dans ce cadre, l’extension de la mission de l’administrateur doit prévoir que l’assemblée générale doit statuer sur la question de la révocation du comité et de son président ainsi que la désignation d’un nouveau comité de direction, le cas échéant. La formule utilisée par le premier juge visant ' la révocation de l’ancien comité et de son président, la désignation d’un nouveau comité de direction’ ne peut que s’interpréter en ce sens.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a étendu la mission de la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L], ès qualité d’administrateur de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club. La consistance de la mission doit aussi être confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des partie.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
L’association [Localité 30] Lawn Tennis Club, se désistant de son instance, et MM. [N], [P], [W] et [X], succombant à l’instance, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de condamner l’association à supporter la moitié des dépens et MM. [N], [P], [W] et [X] in solidum l’autre moitié.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu de mettre la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [CS] [L] hors de cause ;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses disposistions sauf en ce qu’elle a condamné l’association [Localité 30] Lawn Tennis Club aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne l’association à en supporter la moitié et MM. [N], [P], [W] et [X] in solidum l’autre moitié.
La greffière Le président
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