Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 22/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2022, N° 18/04348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05458 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 juin 2022
RG : 18/04348
ch 9 cab 09 G
[P]
[P]
C/
[P]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [U] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] (69)
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 15]
M. [I] [P]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21] (69)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1007
INTIMES :
Mme [G] [P]
née le [Date naissance 9] 1968
[Adresse 17]
[Localité 14]
M. [H] [P]
né le [Date naissance 10] 1966
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[M] [P] et [Z] [X], mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, ensuite d’un changement de régime homologué par jugement du 19 février 1988, ont eu deux enfants, [N] et [E] [P].
[M] [P] est décédé le [Date décès 5] 1988.
[E] [P] est décédé le [Date décès 4] 1994.
[Z] [X] est décédée le [Date décès 7] 2012, laissant pour recueillir sa succession :
— M. [N] [P],
— M. [I] [P] et Mme [U] [P], venant en représentation des droits de leur père, [E] [P].
L’acte de notoriété a été dressé le 30 novembre 2012.
Par lettre enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 24 février 2015, M. [N] [P] a déclaré renoncer à la succession de [Z] [X], de sorte que ses enfants, M. [H] [P] et Mme [G] [P], sont venus en représentation de ce dernier.
La succession de [Z] [X] est composée de plusieurs tènements immobiliers, notamment un ensemble immobilier à usage commercial et d’habitation, sis [Adresse 16] à [Localité 20], évalué à 1.415.000 euros et de liquidités. La SARL [P], dont M. [H] [P] est associé et gérant, occupe une partie de cet ensemble immobilier, en application d’un acte sous-seing privé du 29 Septembre 2003.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2015, Mme [U] [P] et M. [I] [P] ont saisi le juge des référés afin d’être autorisés, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à informer seuls la société [P] de l’accord de la succession pour un renouvellement du bail avec augmentation de loyer, à la somme hors taxes de 9.917 euros.
Par ordonnance du 8 juin 2015, le juge des référés a fait droit à la demande mais la cour d’appel de Lyon l’a infirmée par un arrêt du 15 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2016, Mme [U] [P] et M. [I] [P] ont saisi le juge des référés en désignation d’un mandataire successoral.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge des référés a désigné le président de la chambre des notaires du Rhône, avec faculté de délégation, avec pour mission de rétablir le fonctionnement normal de l’indivision successorale et notamment d’encaisser les loyers indivis, régler les factures, procéder à la révision des loyers et au rappel des loyers et taxes foncières sur les cinq dernières années. Me [K] a été désigné par le président de la chambre des notaires en qualité de mandataire successoral.
Les héritiers [P] ne sont pas parvenus à un accord sur la succession et, notamment, sur le sort de l’ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 20] et son attribution préférentielle.
Par actes d’huissier de justice des 28 mars et 30 avril 2018, M. [H] [P] et Mme [G] [P] ont fait assigner M. [I] [P] et Mme [U] [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de la succession de [Z] [X].
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [X], décédée le [Date décès 7] 2012,
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Me [V] [K], [Adresse 3] [Localité 12]
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonné une expertise des locaux commerciaux sis [Adresse 16] ([Localité 20]),
— désigné M. [A] [F], expert, pour y procéder, avec faculté de s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier ;
— se rendre sur les lieux ;
— estimer le prix du bien immobilier ;
— faire toutes remarques, suggestions, propositions de nature à aider à la solution du litige,
— dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois après la consignation en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros, qui seront avancés par M. [I] [P] et Mme [U] [P], dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du présent jugement, à charge pour eux de faire valoir cette créance à l’encontre de l’indivision successorale,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA, FICOVIE, EVAFISC),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— dit que le notaire propose une évaluation actualisée du bien immobilier dépendant de l’indivision et une composition des lots à répartir, le cas échéant,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
— dit que le notaire devra déposer son rapport dans le délai d’un an,
— dit que le tribunal statuera sur les contestations, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Lyon (cabinet G) pour surveiller les opérations liquidatives,
— attribué à titre préférentiel à M. [H] [P] l’ensemble des locaux commerciaux sis [Adresse 16] situés à [Localité 20],
— rejeté la demande d’attribution de l’immeuble de rapport sis [Adresse 16] situés à [Localité 20],
— rejeté la demande de rapport formée par M. [I] [P] et Mme [U] [P] à l’encontre de M. [H] [P],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, sont employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Mme [U] [P] et M. [I] [P] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, Mme [U] [P] épouse [S] et M. [I] [P] demandent à la cour de :
— dire et juger qu’ils sont fondés et recevables en leur demande.
En conséquence :
— réformer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de rapport qu’ils ont formulée à l’encontre de M. [H] [P];
En conséquence,
— dire et juger que M. [H] [P] devra rapporter la somme de 525.000 euros à la succession.
— condamner Mme [G] [P] et M. [H] [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 novembre 2023, Mme [G] [P] et M. [H] [P] demandent à la cour de :
Rejetant tous moyens, fins et prétentions contraires,
— déclarer l’appel de Mme [U] [P] et de M. [I] [P] recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— ordonner une contre-expertise et un complément d’expertise des locaux commerciaux sis [Adresse 16] à [Localité 20], confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle en la matière et, préciser qu’il appartiendra spécialement à l’expert judiciaire de :
— faire chiffrer les travaux de remise en état de la toiture ou se faire remettre par les parties les devis nécessaires à ce chiffrage ;
— faire chiffrer les travaux nécessaires à la dépollution des sols ou se faire remettre par les parties les devis utiles à ce chiffrage.
— d’évaluer l’indemnité d’éviction qui serait due à la société [P] en cas de non renouvellement de son bail commercial en tenant compte précisément des critères énoncés à l’article L145-14 du code de commerce.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les appelants à payer à M. [H] [P] et à Mme [G] [P] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rieussec & associés, avocat sur son affirmation de droit ;
— subsidiairement, dire que lesdits dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rapport
Mme [U] [P] et M. [I] [P] font essentiellement valoir que :
— la société [P], dont le dirigeant est M. [H] [P], occupe une partie des locaux situés [Adresse 16] à [Localité 20], dépendants de la succession, en vertu d’un bail commercial datant du 29 Septembre 2003,
— lors de la conclusion du bail commercial, M. [H] [P] était déjà associé de la société depuis un an puisque les statuts ont été mis à jour le 29 mars 2002 et l’article 7 indique qu’il a intégré le capital social,
— la société règle un loyer qui s’élève à la somme de 16.740 euros par an, manifestement sous-évalué, l’ expert qu’ils ont mandaté l’évaluant à la somme de 91.917 euros par an,
— [Z] [X] s’est appauvrie en consentant un loyer particulièrement bas à la société [P] puisqu’elle a ainsi renoncé à près de 75.000 euros par an,
— le loyer n’a quasiment pas évolué en 47 ans malgré l’attractivité croissante de l’emplacement du local,
— M. [H] [P], gérant de la société depuis juillet 2005, a bénéficié d’un avantage indirect, rapportable à la succession ouverte en août 2012, d’un montant de (75.000 x 7) 525.000 euros.
Mme [G] [P] et M. [H] [P] soutiennent notamment que :
— M. [H] [P] n’était pas héritier présomptif ni au moment de la signature du bail commercial et de ses avenants, ni durant la période de 2005 à 2007 durant laquelle les appelants considèrent qu’il aurait bénéficié indirectement d’un loyer sous-évalué,
— il n’est devenu héritier de la défunte qu’après renonciation de son père, le 24 février 2015,
— le prix du loyer actuel est justifié au regard de l’importance des travaux à réaliser au sein du local, comprenant la reprise de la toiture et son désamiantage, la reprise de l’installation électrique et le remplacement des verrières,
— le prétendu avantage indirect aurait bénéficié à la société [P] et non à M. [H] [P] personnellement,
— la preuve de l’intention libérale de [Z] [X] n’est pas rapportée,
— lors de la conclusion du bail commercial, le 29 septembre 2003, M. [H] [P] n’était qu’associé très minoritaire puisqu’il ne détenait que 1.302 parts sur 3.000.
Réponse de la cour
Selon l’article 843, alinéa 1er, du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il en résulte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569).
L’intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant. C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur.
C’est dès lors par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [I] [P] et Mme [U] [S], qui revendiquent le rapport par M. [H] [P] de la somme de 525.000 euros, ne démontrent pas l’intention libérale de [Z] [X] à son égard, la seule circonstance que le montant du loyer consenti à la société [P] soit inférieur au montant des loyers habituellement fixés dans le secteur étant insuffisante pour établir sa volonté de le gratifier.
Le jugement ayant rejeté la demande de rapport est donc confirmé.
2. Sur la demande de contre-expertise
Mme [G] [P] et M. [H] [P] soutiennent essentiellement que :
— l’expert a refusé de tenir compte de la vétusté extrême des locaux de la société [P] et a refusé de revisiter les lieux par temps de pluie alors que d’importants travaux de réfection doivent être mis en 'uvre à cause des désordres sur la toiture et de problèmes d’humidité,
— M. [H] [P] a récemment été alerté d’un problème de pollution des sols lié aux activités de l’entreprise et aucun des experts ne s’est penché sur la question.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui a été déposé le 2 mars 2023, que la vétusté des locaux a été examinée et prise en compte par l’expert, qui a indiqué que le local était « majoritairement en état d’usage » et qu’il disposait de termes de références présentant des états comparables permettant qu’aucun abattement pour vétusté ne soit appliqué (page 9 du rapport).
Par ailleurs, dans le titre B, relatif à l’évaluation, l’expert indique expressément qu’il prend en compte la vétusté constatée (page 11 du rapport), puis qu’il prend en compte l’état du bien (page 13 du rapport).
En outre, en réponse au dire qui lui a été adressé relativement à cette question, l’expert a indiqué que la vétusté avait été appréciée par « l’emploi de références comparables présentant un état global similaire » et a considéré qu’il était inutile de procéder à une nouvelle visite par temps de pluie pour déterminer sa valeur.
Enfin, s’agissant de la pollution alléguée des sols, celle-ci n’est corroborée par aucun élément au dossier et à supposer qu’elle existe, il appartenait à M. [H] [P], qui est le gérant de la société exploitant les locaux et qui est le mieux à même de connaître les activités de son entreprise, d’en faire part à l’expert désigné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ajoutant au jugement, il convient de débouter
Mme [G] [P] et M. [H] [P] de leur demande de contre-expertise.
3. Sur la demande de complément d’expertise
Mme [G] [P] et M. [H] [P] soutiennent notamment que :
— l’expert a refusé de tenir compte de l’indemnité d’éviction qui serait due au preneur ' la société [P] ' en cas de non renouvellement de son bail commercial, estimant que M. [H] [P] était à la fois bailleur et preneur indivis de l’ensemble, ce qui n’est pas le cas,
— M. [H] [P] a violé l’interdiction qui lui est faite de porter des appréciations d’ordre juridique,
— un abattement pour l’occupation des lieux doit en tout état de cause être retenu et évalué.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 145-14 du code de commerce que le bailleur est en principe tenu de verser au locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial.
En l’espèce, par des dispositions du jugement déféré, non contestées en appel, les locaux industriels sis [Adresse 16] à [Localité 20] ont été attribués de façon préférentielle à M. [H] [P] au motif qu’il est le gérant de la société qui exploite son activité dans les locaux.
Il a expliqué devant le tribunal judiciaire que certaines machines de la société sont liées à la structure du bâtiment puisqu’elles sont encastrées dans le sol et que le déménagement de la société est rendu impossible.
Au vu de ces éléments, l’occupation des locaux par la société locataire est précisément le motif qui a conduit à les attribuer de façon préférentielle à M. [H] [P].
A défaut pour M. [H] [P] d’avoir l’intention de donner congé à la société locataire, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire pour évaluer le montant d’une indemnité d’éviction, ni même pour évaluer un abattement, l’occupation des locaux par la société ne générant en l’espèce aucune perte de valeur pour son propriétaire.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [G] [P] et M. [H] [P] de leur demande d’expertise complémentaire.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [U] [P] et M. [I] [P] qui succombe en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [P] et M. [H] [P] de leur demande de contre expertise et d’expertise complémentaire,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [U] [P] épouse [S] et M. [I] [P] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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