Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2025, n° 24/16616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 août 2024, N° 24/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. RENDA PLOMBERIE ( devenue, S.A.S. DUMAS BATIMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16616 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2024 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 24/00579
APPELANTS
Mme [Y] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [J] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
S.A.S. DUMAS BATIMENT, RCS de Bobigny sous le n°802 324 780, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48
S.A.R.L. RENDA PLOMBERIE (devenue CLIMA’RENDA), RCS de Créteil sous le n°532 978 772, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.10.2024 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2015, Mme [E] et M. [G] ont acquis un pavillon d’habitation sis [Adresse 8] – [Localité 7] comprenant au sous-sol : un atelier, une salle carrelée et une salle d’eau ; au rez-de-chaussée : une salle de séjour, une véranda, une cuisine, une salle de bains avec douche et deux chambres ; un jardin.
Mme [E] et M. [G] ont fait réaliser au cours des années 2016 et 2018 des travaux de reconstruction d’un pavillon sur un étage et d’aménagement intérieur.
Un contrat d’architecte a été signé le 3 juin 2016 avec la société éK Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (Maf), suivant une police n°155916/B mentionnant un montant prévisionnel de travaux de 500.433,50 euros TTC.
La société Dumas bâtiment, assurée durant le temps du chantier auprès de la société Millennium insurance company, a été chargée de réaliser les lots n°1 « installation chantier », n°2 « terrassement », n°3 « gros 'uvre », n°5 et 6 « charpente/couverture », n°7 « menuiserie extérieure » pour un prix forfaitaire de 247.087,45 euros.
La société Renda plomberie, assurée auprès de la société Axelliance creative solutions, a été chargée de réaliser le lot n°9 « plomberie » pour un prix forfaitaire de 29.076,65 euros HT.
Le chantier a été réceptionné le 16 février 2018 avec réserves tant pour les travaux réalisés par la société Renda plomberie que pour ceux réalisés par la société Dumas bâtiment.
Par exploits des 22 et 27 mars 2024, 5 avril 2024, Mme [E] et M. [G] ont fait assigner les sociétés Maf, en qualité d’assureur de la société, les sociétés Dumas bâtiment et Renda plomberie devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté Mme [E] et M. [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Dumas bâtiment ;
Ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société Mutuelle des architectes français (Maf) et de la société Renda plomberie,
Désigné pour y procéder M. [B] [M], expert inscrit qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux s’agissant des travaux réalisés par la société Renda plomberie, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maitre d''uvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux, le pavillon de Mme [E] et M. [G] [Adresse 8] – [Localité 7], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] et M. [G] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande consignation adressée par le greffe ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelé aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [E] et M. [G] ;
Condamné Mme [E] et M. [G] à payer à la société Dumas bâtiment la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 septembre 2024, Mme [E] et M. [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise à l’encontre de la société Dumas bâtiment et les a condamnés à payer à la société Dumas bâtiment la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les consorts [E]-[G] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Les recevoir en leur appel et les en dire bien fondés ;
Par conséquent,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a débouté les consorts [E]-[G] de leur demande d’expertise à l’encontre de la société Dumas bâtiment et les a condamnés à payer à la société Dumas bâtiment la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [B], expert désigné par ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, soient rendue communes et contradictoires à la société Dumas bâtiment et les étendre aux désordres et malfaçons visés dans les précédentes conclusions et se rapportant aux travaux qu’elle a réalisés sur l’immeuble ;
Débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société Dumas bâtiment à payer aux consorts [E]-[G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Dumas bâtiment aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Dumas bâtiment demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [E]-[G] de l’ensemble, fins et conclusions,
Juger les demandes de la société Dumas bâtiment bien fondées.
Ce faisant,
A titre principal,
Confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 30 août 2024 en ce qu’elle a débouté les consorts [E]-[G] de leur demande d’expertise à l’encontre de la société Dumas bâtiment et les a condamnés à régler à cette dernière la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part ;
A titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves de la société Dumas bâtiment,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [E]-[G] à payer à la société Dumas bâtiment la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Maf demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a débouté M. [G] et Mme [E] de leur demande d’expertise à l’encontre de la société Dumas ;
Statuant à nouveau,
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [B], expert désigné par ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, soient rendue communes et contradictoires à la société Dumas bâtiment ;
Condamner tout succombant à payer à la société Maf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Renda plomberie devenue Clima’renda n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
Les consorts [E]-[G] exposent qu’ils disposent d’un motif légitime à attraire la société Dumas bâtiment aux opérations d’expertise et qu’ils justifient de l’existence de désordres se rapportant aux travaux réalisés par la société Dumas bâtiment, désordres qui sont en lien avec les infiltrations provenant de la toiture.
La société Dumas bâtiment soutient notamment que les appelants ont été à bon droit déboutés de leur demande, les désordres figurant dans leur pièce n°17 étant datés de l’année 2019 et l’expert ne mettant pas en cause sa responsabilité.
La société Maf prétend pour sa part que l’existence des désordres est désormais démontrée, de sorte qu’elle s’associe à la demande des appelants.
En l’espèce, il est constant que s’étant plaints de désordres affectant leur pavillon, les consorts [E]-[G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’expertise ; que par ordonnance du 30 aout 2024, celui-ci a fait droit à cette demande mais a débouté les consorts [E]-[G] de leurs demandes à l’encontre de la société Dumas bâtiment.
Il résulte des pièces produites que :
La déclaration de sinistre à laquelle ont procédé les appelants à l’encontre des travaux réalisés par la société Dumas bâtiment (leur pièce n°17) relève certes des désordres, mais tous constatés en 2019,
Le procès-verbal de constat établi par la scp Bouvet-Llopis-Muller et associés, commissaires de justice, le 10 septembre 2024, produit en appel, fait en revanche état de panneaux extérieurs de bois partiellement démis, des traces blanchâtres sur la peinture du mur de façade Est dont décrochement du bardage extérieur, d’un mur du palier et d’une plinthe gonflée et dégradée avec peinture craquelée, le tout caractéristique d’humidité, de peinture fissurée et craquelée dans la salle de bains qui comporte aussi un revêtement plissé, craquelé, écaillé et taché, des coulures noirâtres en façade Sud, des moisissures et dégradations caractéristiques d’humidité dans la buanderie, des panneaux détachés en façade Sud, une dégradation de l’enduit du muret acrotère sur le toit côté Nord.
Les désordres signalés sont donc susceptibles de relever des travaux réalisés par la société Dumas bâtiment chargée de slots les lots n°1 « installation chantier », n°2 « terrassement », n°3 « gros 'uvre », n°5 et 6 « charpente/couverture », n°7 « menuiserie extérieure ».
L’expert dans une note n°1 adressée aux parties observe qu'« il y a beaucoup de désordres dans une maison qui est de construction récente. L’origine des désordres est à parfaire mais tous les désordres observés ne sont pas liés aux travaux de plomberie. ». Il relève également au sein de cette note l’existence d’infiltrations dans la buanderie et la chambre d’enfant.
Au regard des désordres dénoncés et de la sphère d’intervention de la société Dumas bâtiment, Mme [E] et M. [G] ont intérêt à la faire participer aux opérations d’expertise, qui pourront apporter des éléments de fait nécessaires pour servir de fondement à une éventuelle action en garantie décennale.
Ils justifient bien d’un motif légitime à voir l’expertise déclarée commune et opposable à la société Dumas bâtiment, la cour relevant au regard des pièces produites et des moyens développés que toute action qui serait engagée contre elle n’apparaît pas, en l’état, manifestement vouée à l’échec.
Au surplus, la participation de la société Dumas bâtiment leur permettra de discuter contradictoirement, lors de l’expertise, des désordres en cause.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la demande des appelants tendant à rendre communes les opérations d’expertise à l’ensemble des intimés accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La nature et l’issue du présent litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle condamné les appelants à payer à la société Dumas bâtiment une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rend communes et opposables les opérations d’expertise de M. [M] [B], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 30 août 2024, à la société Dumas bâtiment qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits ;
Dit en conséquence que l’expert judiciaire devra appeler cette partie à participer aux opérations d’expertise dès réception du présent arrêt ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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