Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2022, N° 21/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05250 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXKP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 21/00363
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMEES
[9], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [I] [N] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [12].
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N], machiniste receveur de la [12]
a été placé en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2019. Par courrier du 10 mars 2020, la [5] de la [11] l’a informé de la fin de son indemnisation au titre de l’assurance maladie à compter du 8 avril 2020, au motif que son médecin-conseil avait estimé que son état de santé permettait une reprise du travail à compter de cette date.
Contestant cette décision, M. [N] a sollicité une mesure d’expertise technique, conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le 16 novembre 2020, le Dr [U], expert désigné par les parties, a conclu que la reprise du travail le 8 avril 2020 était médicalement justifiée. Par courrier du 25 novembre 2020, la caisse a informé M. [N] du maintien de sa décision initiale. Il a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, faute de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par un premier jugement du 31 août 2021, ce tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique et désigné le Dr [R] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 7 octobre 2021.
Par un second jugement du 13 janvier 2022, ce tribunal a :
— débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 27 avril 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [I] [N] demande à la cour de :
— le dire fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral,
— condamner la caisse à payer à son avocat la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1990.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [7] de la [11] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de dommages et intérêts
Après rappel de la procédure et invoquant l’article 1240 du code civil, M. [N] expose que la commission médicale l’ayant placé en congé longue durée le 21 octobre 2021, il a été privé de ses indemnités pendant plus d’un an, et n’a bénéficié d’aucune prestation, ce qui l’a placé en grande difficulté, que ce n’est qu’en novembre 2022, soit 10 mois après le jugement, que la situation a été régularisée et la somme de 27 601,86 € versée sur son compte, qu’il a eu des difficultés à payer son loyer, ses charges et subvenir aux besoins de sa famille. Il conclut que la régularisation tardive et le délai anormalement long de traitement de son affaire lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer.
A l’inverse, la caisse fait valoir qu’elle est tenue par les avis rendus par son service médical en application des articles 51 et 105 du réglement intérieur renvoyant aux dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, et par l’avis des experts techniques en application de l’article L. 141-2, et qu’elle ne peut donc avoir commis de faute en se conformant aux avis du médecin-conseil d’une part, et des experts technique et judiciaire d’autre part. Elle ajoute que le rapport du Dr [R] a été déposé le 7 octobre 2021, qu’elle a annulé sa décision le 26 novembre 2021 sans attendre la décision judicaire et versé les prestationes dues après recalcul des droits de M. [N]. Subsidiairement, elle soutient qu’il ne justifie pas de son préjudice.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à M. [N] de démontrer la faute de la caisse, l’existence d’un préjudice subi par lui et un lien de causalité entre les deux.
Comme l’a relevé le tribunal, M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2019. La caisse lui a notifié par courrier du 10 mars 2020 l’avis du médecin-conseil indiquant que son état de santé permettait une reprise de travail le 8 avril 2020. Suite à sa
contestation, une expertise médicale sur pièces a été diligentée et l’expert a rendu son avis le 16 novembre 2020, aux termes duquel il a estimé que la reprise de travail le 8 avril 2020 était médicalement justifiée. Par suite, la caisse a notifié le 25 novembre 2020 à M. [N]
le maintien de sa décision initiale.
Elle se conformait ainsi aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, l’article L. 315-1du code précité en sa version en vigueur du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023, dispose :
I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
III.-Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L. 162-1-7.
III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l’article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie ou à prise en charge par l’Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
IV.-Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis.-Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré.
VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
L’article L. 315-2 du même code ajoute :
I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge…
Enfin, selon l’article L.141-2, cet avis s’impose tant à l’intéressé qu’à la caisse.
Or, conformément à l’avis de l’expert désigné par jugement du 31 août 2021 rendu le 7 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [N] le 26 novembre 2021 l’annulation de sa décision de reprise de travail impérative à temps plein au 8 avril 2020 et l’ouverture de ses droits au congé longue durée à compter du 21 décembre 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse n’a fait que respecter, comme elle y était obligée, l’avis de son service médical, puis l’avis des experts qui avaient été désignés, expert technique d’abord et expert judiciaire enfin. Elle ne peut donc avoir commis de faute, de sorte que M. [N] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
La caisse soutient que le tribunal a inversé la charge des responsabilités en déboutant M. [N] des seules demandes qu’il maintenait et en la condamnant aux dépens et à un article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en l’absence de toute faute commise par elle.
M. [N] ne répond pas sur ce point.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il déteermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] a effectivement été débouté de la seule demande principale qu’il avait maintenue devant le tribunal. Cependant, il s’est en réalité désisté de sa demande principale en paiement des prestations ayant obtenu satisfaction grâce à la procédure diligentée.
Dès lors, on ne saurait le condamner aux dépens et en équité, la caisse ne doit pas être condamnée à un article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement rendu sera infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
INFIRME le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE M. [I] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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