Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3809
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 22/01678 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIJO
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S.U. [6]
C/
[13]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEEE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [F], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/211
FAITS ET PROCEDURE
''''''''''' Le 8 octobre 2019, M. [E] [H], salarié de la société [6], a adressé à la [7] ([10]) [Localité 15] [16] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «'tendinite supraépineux épaule G'», accompagnée d’un certificat médical initial du 27 septembre 2019 faisant état d’une «'tendinopathie du supraépineux G'».
'
''''''''''' Par courrier du 25 mars 2020, la [10] [Localité 15] [16] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
''''''''''' Le 3 juin 2020, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) de la caisse d’un recours contre cette décision, laquelle, par décision du 15 juillet 2020, a rejeté sa demande';
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours contre cette décision.
'
''''''''''' Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré le recours de la société [6] recevable,
— Déclaré opposable à la société [6] la décision de la [10] [Localité 15] [16] du 25 mars 2020 de prise en charge de la pathologie présenté par M. [H] le 26 août 2019,
— Déclaré irrecevable la demande de la société [6] tendant à l’inscription des dépenses relatives à la maladie de M. [H] sur le compte spécial en l’absence d’appel à la cause de la [8],
— Condamné la société [6] à payer à la [10] [Localité 15] [16] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société [6] est tenue aux dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 24 mai 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 16 juin 2022, la société [6] en a régulièrement interjeté appel.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle la [12] a comparu, la société [6] étant dispensée de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
''''''''''' Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour d’appel le 24 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
'
Statuant à nouveau':
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [E] [H],
— Condamner la [11] [Localité 15] [16] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Selon ses conclusions responsives visées par le greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10] Pau [16], intimée, demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement du tribunal du 16/05/2022,
— Déclarer opposable à la société [5] de la décision de la caisse primaire du 25/03/2020,
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes,
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société [6] soutient que la [12] n’a pas respecté le contradictoire faute de lui avoir fait parvenir un questionnaire alors que le salarié en a reçu un. Elle soutient que le courrier visé par le tribunal ne fait référence à aucun accusé de réception de sorte qu’il n’est pas possible de relier l’accusé de réception produit par la caisse à ce courrier. Enfin, elle estime que dans le cadre d’un accord de domiciliation juridique conclu avec la [9], le questionnaire aurait dû être envoyé à son siège social et non à son établissement de [Localité 18].
La [12] soutient avoir envoyé à deux reprises le questionnaire à l’employeur par lettre simple puis une 3è fois par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que l’avis de dépôt de ce recommandé scanné par l’agent enquêteur comporte le même numéro que celui de l’accusé de réception. Enfin, elle estime avoir envoyé valablement ce questionnaire à l’agence locale qui a la qualité d’employeur.
Selon l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.».
Il résulte de ce texte que lorsque la [10] estime nécessaire de procéder à une instruction, elle doit envoyer un questionnaire non seulement à l’assuré mais également à l’employeur faute de quoi la décision de prise en charge serait inopposable à ce dernier.
En l’espèce, il est constant que la [12] a bien réalisé une enquête consistant en l’envoi d’un questionnaire que seul le salarié a rempli.
Pour justifier de l’envoi et de la réception par l’employeur d’un questionnaire, la [12] produit un courrier du 30 janvier 2020 indiquant «'recommandé en AR'» et ayant l’objet suivant : «'questionnaire maladie professionnelle ' DERNIER RAPPEL'». Il est fait état dans ce courrier de deux précédents envois les 6 et 21 novembre. Par ailleurs, la caisse demande à la société [5] de lui renvoyer le questionnaire par courrier et mail sous 8 jours. Il est produit la copie du dépôt de ce recommandé adressé à la société [6] à [Localité 17] et la copie de l’accusé de réception reçu par celle-ci, le tampon de la société y ayant été apposé. Par ailleurs, il convient de relever que le numéro mentionné (AR 1A 166 748 2397 5) est identique sur le formulaire de dépôt et sur l’accusé de réception.
Par ailleurs, dans la copie du procès-verbal de l’enquête administrative produite aux débats, l’enquêteur fait mention de deux événements survenus le 30 novembre 2020:
une communication téléphonique avec l’agence de [Localité 17] avec la précision suivante «'me renvoi à [Localité 19]'»
l’envoi d’un courrier recommandé à l’agence de [Localité 17] suite à la «'non réponse des précédents courriers envoyés par le service des risques professionnels'».
L’existence d’une communication téléphonique avec l’agence de [Localité 17] sur ce sujet n’est pas contestée par l’employeur étant précisé que les mentions de l’agent enquêteur de la caisse dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
Enfin, l’article R.441 11 III rappelé ci dessus, ne prévoit l’envoi du questionnaire qu’à l’employeur.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas discuté que l’agence de [Localité 17] avait la qualité d’employeur, la caisse a respecté son obligation en envoyant à celle-ci un questionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de l’agence locale. Il n’appartenait pas à la caisse d’envoyer ce questionnaire à l’agence centralisatrice désignée par la société [5] ou à son siège social .
Enfin, il appartenait, le cas échéant, à l’employeur qui a reçu le courrier du 30 novembre 2020, de prendre contact avec la caisse dont toutes les coordonnées figuraient sur ce courrier, si le questionnaire n’avait effectivement pas été joint.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a estimé à juste titre que la demande d’inopposabilité de ce chef n’était pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’inscription des dépenses relatives à la maladie professionnelle sur le compte spécial
La cour d’appel ne peut que constater que la société [5] se limite à solliciter l’infirmation du jugement mais ne formule aucune prétention et ne soutient aucun moyen sur la décision du tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société [6] relative à l’inscription des dépenses liées à la maladie litigieuse sur le compte spécial, en l’absence d’appel en cause de la [8].
Pour sa part, la [12] ne formule ni prétention ni moyen sur cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef étant précisé que le premier juge a fait une juste application de la législation en vigueur au cas d’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la société [6], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [12] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 mai 2022;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à verser à la [12] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Médecin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Hors de cause
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Lot ·
- Vote ·
- Majorité ·
- Syndic ·
- Annulation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automation ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Québec ·
- Mentions ·
- Minute ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Habitat ·
- Financement ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Actif
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Téléphone ·
- Recours ·
- Langue ·
- Billet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.