Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2025, N° 24/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE [ 1 ] c/ SOCIETE, S.A., surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/04669 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLEY
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
SOCIETE [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00328
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
APPELANTE -
****************
SOCIETE [1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. [2] [3]
Servuce surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
SOCIETE [4]
Chez [5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SOCIETE [6]
Chez [7] – [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société [8]
Chez [9] – service surendettement
[Localité 6]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 mai 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 septembre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,92% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 517,94 euros.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 24 juin 2025, a notamment, en rappelant que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté le recours,
— établi un plan identique aux mesures imposées le 2 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 juillet 2025, Mme [V], a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 juillet 2025.
Elle estime que le montant des remboursements retenu est trop élevé au regard de ses ressources, et indique qu’en plus des charges mensuelles retenues, elle a à sa charge sa fille, née le 22 juillet 1996, et son petit fils, né le 2 juin 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [V], qui comparaît en personne, demande en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris et sollicite un effacement de ses dettes ou que soient imposées de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose qu’elle est à la retraite depuis le mois de septembre 2025 ; qu’elle perçoit désormais 1 745 euros de revenus à ce titre, et rien de la caisse d’allocations familiales ; qu’elle a établi un récapitulatif de ses charges, qu’elle produit aux débats et qui inclut, précise-t-elle, les mensualités de remboursement au titre du plan ; qu’elle a utilisé l’épargne d’entreprise [visée dans le jugement] pour régler les échéances, ce qui lui a permis de respecter le plan ; que toute son épargne ayant été absorbée, elle ne peut plus payer désormais les mensualités de 517,94 euros prévues ; qu’en effet, une fois qu’elle a réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus que 146 euros pour vivre ; qu’elle n’a plus rien à partir du 10 du mois.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [V] sollicitant ' un effacement de ses dettes', c’est à dire une mesure de rétablissement personnel, ou une modification des modalités de remboursement de ses dettes, il convient, en premier lieu, de déterminer si une part de ses ressources est susceptible d’être affectée au remboursement de son passif.
Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, comme pour l’application de l’article L. 724-1 de ce même code, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit s’assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Pour déterminer une capacité de remboursement de 517,94 euros, approuvant en cela la commission de surendettement, le premier juge a rappelé ces principes et les a appliqués sur la base d’un revenu de 2039 euros, à raison d’un salaire moyen mensuel net d’impôt de 2 014 euros et d’une prime d’activité de 25 euros, et de charges comptabilisées pour 1 461 euros, en retenant une base d’une personne.
Devant la cour, Mme [V] justifie qu’elle est retraitée, et qu’elle perçoit à ce titre une pension mensuelle nette de 1 745,31 euros.
Ce montant de ressources détermine une quotité saisissable maximum de 314,78 euros, en ne retenant aucune personne à charge, laissant un reste à vivre théorique de 1 430,53 euros, qui est bien supérieur au montant du RSA pour une personne seule.
Le juge doit toutefois toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
Étant relevé que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait effectivement à sa charge, au jour où la cour statue, sa fille âgée de 30 ans et le fils de cette dernière, et qu’elle ne fait pas mention de dépenses les concernant dans le récapitulatif de ses charges mensuelles qu’elle produit aux débats, le montant de ses dépenses courantes doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la manière suivante :
— loyer ( hors chauffage) : 652 euros
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettant de couvrir les dépenses réelles justifiées, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation ( électricité, gaz, eau, téléphone, assurance) : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait ' de base’ ( alimentation, hygiène, habillement, transport) : 652 euros
Total : 1 572 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 173,31 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [V] à la somme de 173 euros, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer, et laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
La demande de Mme [V] tendant à obtenir un effacement total de ses dettes, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, doit donc être rejetée.
En revanche, le montant de la capacité de remboursement étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Mme [V] n’ayant pas bénéficié de mesures de surendettement par le passé, elle peut bénéficier de mesures sur 84 mois.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [V], le taux des intérêts de toutes les créances inscrites au plan sera réduit à 0 % et l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière de Mme [V] ne lui permettant pas d’apurer la totalité du passif dans un délai de 84 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a dit recevable en la forme le recours de Mme [V],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] à la somme maximale de 173 euros,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Fixe le plan d’apurement d’une durée de 84 mois de la manière suivante:
Créancier
Montant initial
en euros
1er palier 11 mois
2e palier
73 mois
Solde effacé
en fin de plan
[10]
2 998,12
0
20
1 538,12
[4] ( 28920001009746)
1 036,66
86,50
0
85,16
[4] ( 29921001158147)
17 795,80
0
113
9 546,80
Floa
5 852,65
0
40
2 932,65
[Adresse 8]
993,78
86,50
0
42,28
[3]
986,22
0
0
0
TOTAL
29 663,23
173
173
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [V] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [V] sera déchue des délais accordés, que l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [V] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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