Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025, N° 25/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05703
N° Portalis DBV3-V-B7J-XN2S
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[V] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00141
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
Me ROJAT
barreau de Versailles
427
Me FOUTEL
barreau de Versailles
754
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Plaidant : Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [K]
né le 20 août 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Plaidant : Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] exerce ses activités dans le domaine de la vente, de la location et de la maintenance de matériels bureautiques et informatiques, y compris logiciels, et de vidéo surveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que le développement de ces matériels, l’audit et la formation.
M. [V] [K] a été embauché par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015, en qualité de directeur du département supports et services clients.
Par ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à la demande de M. [K] qui avait des griefs à l’encontre de son ancien employeur et entendait introduire une action devant le conseil de prud’hommes, a commis un commissaire de justice aux fins de se rendre au siège social de la société [1] pour rechercher et se faire remettre les documents suivants :
— les courriels reçus et émis, par M. [K] d’août 2015 à octobre 2023 sur son adresse électronique professionnelle suivante : [Courriel 1],
— les messages électroniques reçus et émis, par M. [K] d’août 2015 à octobre 2023 sur le logiciel [2] rattaché à son compte [3]: [Courriel 1],
— les SMS, MMS et messages WhatsApp reçus et émis, par M. [K] d’août 2015 à octobre 2023 sur son téléphone portable professionnel avec une ligne téléphonique dont le numéro était le suivant : [XXXXXXXX01],
— l’agenda dématérialisé professionnel de M. [K] rattaché à sa messagerie électronique Outlook dont l’adresse est [Courriel 1] d’août 2015 à octobre 2023,
— les billets d’avion et de train des déplacements professionnels de M. [K] mentionnant les dates et heures ainsi que l’aéroport ou la gare de départ et l’aéroport ou la gare d’arrivée, pour la période allant de 2015 à octobre 2023,
— les récapitulatifs mensuels du badge télépéage fourni à M. [K] dans cadre de ses déplacements professionnels de 2015 à octobre 2023,
— les récapitulatifs des transactions avec la carte carburant remise pour ses déplacements professionnels, de 2015 à octobre 2023,
— les documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées
travaillées de M. [K] de 2015 à 2023,
— les convocations aux entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023,
— les comptes rendus des entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023,
— les courriels échangés entre la direction des ressources humaines et la hiérarchie de M. [K], mentionnant le nom de M. [K] depuis août 2015,
— le dossier RH de M. [K], papier comme numérique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la société [1] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [K].
Par ordonnance contradictoire, rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2024 par le
président du tribunal judiciaire de Versailles, tant principale que subsidiaire,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles,
— condamné la société [4] à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société [5] [N] [6] en ses demandes, fins et conclusions,
l’y disant bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Versailles,
— rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [K],
subsidiairement,
— rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024,
en conséquence,
— juger que la société [4], remettra, sous réserve de faisabilité technique, les documents suivants:
— les courriels reçus et émis, par M. [K] d’octobre 2021 à octobre 2023 sur son adresse électronique professionnelle suivante : [Courriel 1] ;
— l’agenda dématérialisé professionnel de M. [K] rattaché à sa messagerie électronique Outlook dont l’adresse est [Courriel 1] d’octobre 2021 à octobre 2023,
— l’extraction des frais de déplacement par typologie d’octobre 2021 à octobre 2023,
— les récapitulatifs mensuels du badge télépéage fourni à M. [K] dans le cadre de ses déplacements professionnels d’octobre 2021 à octobre 2023,
— les récapitulatifs des transactions avec la carte carburant remise pour ses déplacements professionnels, d’octobre 2021 à octobre 2023,
— le dossier RH de M. [K] , papier comme numérique.
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus,
en tout état de cause,
— juger irrecevable l’appel incident formé par M. [K] et en tout état de cause mal fondé,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Rojat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— rejeté la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles,
en conséquence,
— débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance rendue par président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] (hors article 700 et dépens),
et statuant à nouveau,
— condamner la société [4] à communiquer à M. [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— les courriels échangés entre la direction des ressources humaines et la hiérarchie de
M. [K] mentionnant le nom de M. [K] depuis août 2015,
— les messages électroniques reçus et émis par M. [K] d’août 2015 à octobre 2023 sur le logiciel TEAMS rattachés à son compte [3] professionnel: [Courriel 1],
— les SMS, MMS et messages WhatsApp reçus et émis par M. [K] d’août 2015 à octobre 2023 sur son téléphone portable professionnel avec une ligne téléphonique dont le numéro était le suivant : [XXXXXXXX01],
— les billets d’avion et de train des déplacements professionnels de M. [K] mentionnant les dates et heures ainsi que l’aéroport ou la gare de départ et l’aéroport ou la gare d’arrivée pour la période allant de 2015 à octobre 2023.
— les documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées de M. [K] de 2015 à 2023.
— les convocations aux entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023.
— les comptes rendus des entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023.
— chacun de ces éléments sera remis au commissaire de justice qui est intervenu, Maître [S] [M] [L], sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la date des opérations, soit le 10 janvier 2025.
Sur l’article 700 et les dépens
à titre principal,
— condamner la société [4] au paiement des entiers dépens et à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— réserver les dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] expose que, dès lors que M. [K] a adressé le 23 octobre 2024 une requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, qui a été enregistrée le 28 par le greffe, le juge du fond était saisi à la date à laquelle l’ordonnance sur requête a été rendue, de sorte que la condition de recevabilité de l’article 145 du code de procédure civile tenant à l’absence de tout procès n’était pas remplie.
Arguant de l’absence de motif légitime et de la mauvaise foi de M. [K], elle expose que celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande qui était prescrite, comme postérieure de plus d’un an à son licenciement.
De même, elle rappelle que, son salarié n’ayant pas contesté son solde de tout compte dans le délai prévu à l’article L. 1234-20 du code du travail, il n’est pas fondé à solliciter des demandes attachées à l’exécution du contrat.
Elle affirme que M. [K] s’est abstenu d’indiquer au juge des requêtes qu’il avait été embauché en qualité de cadre dirigeant et qu’il s’était toujours comporté comme tel.
La société [4] invoque ensuite l’absence de proportion de la mesure sollicitée, dans la mesure où :
— la remise de l’intégralité des courriels émis et reçus par M. [K] depuis le mois d’août 2015 est excessive compte tenu du volume de données personnelles tierces figurant dans ces correspondances et alors que la contestation des heures supplémentaires est enserrée dans un délai de prescription de 3 années courant à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— la remise de l’intégralité des SMS, MMS et messages Whatsapp reçus et émis par son salarié entre août 2015 et octobre 2023 est, pour les mêmes raisons, totalement disproportionnée et profondément attentatoire aux dispositions du RGPD, étant précisé que l’intimé était mal fondé à en invoquer l’article 15,
— le moyen de M. [K] selon lequel 'il se pourrait ainsi y avoir des éléments qui pourraient laisser penser une discrimination liée à [son] encontre en raison de son âge’ présente un caractère aussi général qu’éventuel,
— de manière générale, la période visée courant pour l’intégralité des documents demandés d’août 2015 à octobre 2023 est disproportionnée et totalement injustifiée compte tenu tant des règles de prescription que des dispositions attachées à la protection des données personnelles,
— alors que M. [K] fondait sa requête sur la possibilité d’un procès sur le fondement des heures supplémentaires, il ne peut solliciter la remise de mails échangés entre la direction des ressources humaines et la présidence de l’entreprise.
La société [4] soutient ensuite qu’il n’était pas justifié suffisamment dans la requête de déroger au principe du contradictoire, la motivation étant notoirement insuffisante et en outre infondée, puisque son salarié n’a jamais demandé la communication spontanée des pièces qu’il vise à sa requête, qu’il a attendu une année après son licenciement pour déposer sa requête et a sollicité la communication de pièces pouvant démontrer la réalisation d’heures supplémentaires alors qu’il n’est pas éligible à un tel régime du fait de son statut de dirigeant.
Elle conteste sur ce point toute modification informatique des éléments relatifs à M. [K] au cours de la procédure prud’homale.
L’appelante souligne que M. [K] ne produit même aucun élément permettant de considérer qu’il aurait pu accomplir des heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, la société [4] sollicite le cantonnement de l’ordonnance, notamment en :
— réduisant la période visée à trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes,
— limitant la saisie aux billets d’avion et de train durant 12 mois et aux messages Teams durant 180 jours, ce qui correspond à la durée de conservation de ces documents,
— n’ordonnant pas la remise des décomptes du temps de travail de M. [K] dès lors qu’il s’agit de documents qui n’existent pas, l’employeur n’étant pas tenu de les établir pour les cadres.
L’appelante conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [K] en ce qu’il sollicite la remise des documents saisis sous astreinte, faisant valoir que celui qui a obtenu le bénéfice d’une ordonnance sur requête ne peut demander ensuite de la compléter.
Elle soutient que cette demande est en tout état de cause mal fondée et elle détaille, par catégories, les pièces qui n’ont pas de rapport avec le litige, celles qui n’existent pas et celles qui sont déjà en possession de M. [K].
M. [K] soutient en réponse qu’il n’existait pas de procès en cours à la date de la requête, soit le 18 octobre 2024, le conseil de prud’hommes n’ayant été saisi que le 23 octobre 2024.
Il soutient que, licencié brutalement, il n’a pas eu les moyens matériels de récupérer les documents nécessaires afin d’assurer sa défense lors d’un contentieux prud’homal, ce qui a justifié le dépôt de sa requête, s’agissant d’éléments facilement supprimables tels que des courriels. Il fait valoir que la société [4] a d’ailleurs procédé à des modifications informatiques juste après le début de la procédure prud’homale.
L’intimé indique avoir dénoncé son solde de tout compte par le biais d’une lettre d’avocat envoyée à la société [4] le 22 décembre 2024, soit dans les six mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte.
Il affirme avoir parfaitement motivé le recours à une procédure non contradictoire par le fait qu’il envisageait à la fois de contester les motifs de son licenciement, de caractériser une discrimination liée à l’âge et de démontrer l’existence d’heures supplémentaires.
Réfutant toute disproportion des mesures sollicitées, M. [K] fait valoir qu’il ne sollicite que des correspondances, documents et informations qui le concernent personnellement, et il expose qu’il dispose donc d’un droit d’accès à ces éléments sur le fondement de l’article 15 du règlement général sur la protection des données. Il indique qu’en tout état de cause, la réglementation sur les données personnelles ne fait pas obstacle à l’application de mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les éléments saisis sont nécessaires à son droit à la preuve.
L’intimé demande reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la société [4] à fournir au commissaire de justice différents éléments qui étaient mentionnés dans l’ordonnance originelle mais qui n’ont pas été transmis par la société saisie.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur l’irrecevabilité résultant de l’existence d’un procès en cours
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et doit s’apprécier à la date de saisine du juge de la requête.
Il ressort de la requête que le constat vise à contester l’exécution du contrat de travail de M. [K] et la rupture de ce contrat par la société [4].
Cette requête a été présentée au juge le 18 octobre 2024, au vu du tampon apposé par le greffe ; elle fait état d’une possible discrimination liée à l’âge, de griefs fallacieux invoqués pour son licenciement et de l’exécution d’heures supplémentaires non payées.
Le conseil de prud’hommes a été saisi par lettre recommandée datée du 23 octobre 2024.
La condition tenant à l’absence d’instance au fond était donc remplie à la date du dépôt de la requête, celle-ci est donc recevable, la circonstance que l’ordonnance ait été rendue par le juge des requêtes le 28 octobre 2024 étant inopérante.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également indiqué que 'les éléments de preuve doivent être confortés avant toute action au fond, et il convient d’éviter tout risque de déperdition, ce qui justifie que cette recherche se fasse de manière non contradictoire, et ce, pour pouvoir démontrer les faits nécessaires à la solution du futur litige'.
Après avoir exposé les agissements reprochés à la société [4], M. [K] justifie son choix procédural par la nécessité 'd’éviter que la société [4] ne détruise l’ensemble de ces documents'.
Cette motivation est insuffisante à caractériser la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, s’agissant d’arguments stéréotypés, sans s’attacher aux circonstances de l’espèce.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête et la décision querellée sera infirmée.
A titre surabondant, il convient de rappeler M. [K] fondait sa requête sur 4 pièces :
— son contrat de travail du 29 juin 2015,
— l’avenant du 13 mai 2022,
— sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire,
— sa lettre de licenciement.
Son contrat de travail précise que M. [K] est un cadre dirigeant, ce qui exclut en conséquence de plein droit de la réglementation sur la durée du travail. Il est également indiqué que 'en contrepartie de ses services, et compte tenu de son positionnement et de son autonomie, la rémunération mensuelle forfaitaire brute de Monsieur [V] [K] est fixée à 8 847 euros, à laquelle s’ajoute un treizième mois, soit une rémunération annuelle brute théorique de référence de 115 011 euros pour un forfait annuel de 214 jours de travail effectif- y inclus la journée de solidarité'.
L’avenant du 13 mai 2022 précise que cette clause est inchangée.
Dans sa requête, M. [K] indiquait détenir 'une fonction de cadre dirigeant'.
S’il est exact que le salarié soumis au forfait jours ne peut être qualifié de cadre-dirigeant et que cette exclusion a notamment des conséquences sur les heures supplémentaires et leur rémunération, puisque la réglementation sur la durée du travail doit s’appliquer au salarié, il convient cependant de dire qu’il appartient au requérant qui sollicite une mesure d’instruction in futurum d’apporter la preuve d’indices selon lesquels il aurait pu réaliser des heures supplémentaires.
Or en l’espèce, M. [K] se contente de simples allégations générales et imprécises, sans même tenter de reconstituer, fût-ce partiellement, son emploi du temps. Au surplus, les courriels, SMS et messages Whatsapp réclamés, ou ses compte-rendus d’entretiens annuels, ne sont pas de nature à constituer une preuve quant aux horaires de travail.
Il en est de même du risque de discrimination liée à l’âge, que l’intimé se contente d’invoquer in abstracto et de relier à la circonstance qu’il ait eu 57 ans au moment de son licenciement, alors même que la lettre de licenciement développe de nombreux griefs détaillés à son encontre.
Il convient de souligner que M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire le 9 octobre 2023 et qu’il n’a restitué son matériel informatique que postérieurement à son licenciement, intervenu à la fin du mois d’octobre, de sorte qu’il se trouvait dans l’intervalle matériellement en mesure de sauvegarder des éléments utiles à sa défense et de nature à étayer, au moins partiellement, ses allégations.
En conséquence, faute pour M. [K] de produire la moindre pièce au soutien de sa requête de nature à constituer un indice des griefs articulés à l’encontre de son ancien employeur, qui apparaissent soulevés de manière purement théorique, il convient de dire qu’il ne justifie d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’investigation , ce qui est un motif surabondant de rétractation.
A titre très surabondant, les mesure ordonnées ne sont pas légalement admissibles au sens où elles couvrent une période de temps bien trop large (2015-2023) alors même que la prescription est triennale et que sont sollicités 'les courriels échangés entre la direction des ressources humaines et la hiérarchie de M. [K] mentionnant le nom de M. [K] depuis août 2015" alors que M. [K] faisait partie du comité de direction de la société [4] et que de très nombreux éléments sont donc susceptibles d’être saisis à ce titre, sans aucun lien avec le litige.
Au surplus, la durée de conservation de certaines pièces, stockées sur des serveurs informatiques, fait qu’elles ne pouvaient plus être utilement saisies à la date de la requête.
Sur les demandes accessoires
L’appelante étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles accordés en première instance.
Partie perdante, M. [K] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
L’équité commande d’accorder à l’appelante la somme de 4 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé critiquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge des requêtes le 28 octobre 2024 ;
Ordonne la restitution à la société [4] ou à son conseil, de tous les éléments saisis,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel ;
Condamne M. [K] à verser à la société [4] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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