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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 22/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022, N° F20/05883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F20/05883
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [13] a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999.
Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2002, après acceptation par le salarié, vers la société [10], qui est devenue la société [7].
M. [E] exerçait la fonction de 'Head of [11] in Taïwan'. A compter du 1er janvier 2015, M. [E] a occupé le poste de Vice-Président Asie de l’Est Groupe [9], au sein de la Direction [14] à [Localité 12].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie.
M. [E] a été licencié par lettre notifiée le 17 juillet 2017.
Le 28 juillet 2017, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [E].
Le 13 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS [7] venant aux droits de la société [8] de ses demandes
Condamne Monsieur [G] [E] aux entiers dépens'.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'- DIRE Monsieur [E] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société [7] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes:
2 988 € à titre de rappel sur indemnité géographique sur la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2018,
31 317,99 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés;
349 601,57 € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
38 839,59 € à titre de remboursement du solde non remboursés des impôts acquittés par Monsieur [E] auprès de l’administration fiscale Taïwanaises concernant les années 2015, 2016 et 2017 ;
10 598,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice relatif à la pension de retraite ;
10 000 € à titre d’indemnités pour préjudice moral et financier ;
— DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes le 13 août 2020 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
— DIRE que le Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte provisoire ;
— DEBOUTER la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [7] à payer à Monsieur [E] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
' – Juger Monsieur [G] [E] irrecevable et non fondé en son appel.
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 avril 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre principal
— Juger que le protocole transactionnel conclu par Monsieur [G] [E] et la Société [7] est exempt de tout vice et qu’il doit produire tous ces effets.
— Juger que la Société [7] a pleinement exécuté le protocole d’accord du 28 juillet 2017 et que Monsieur [G] [E] ne peut remettre en cause les engagements qu’il a pris eux termes de celui-ci.
— Juger Monsieur [G] [E] irrecevable en toutes ses demandes, en conséquence, les rejeter.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’action de Monsieur [G] [E] est infondée dès lors que ses demandes sont prescrites ou infondées, en conséquence, les rejeter.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les demandes de Monsieur [G] [E] ne reposent sur aucun fondement.
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [E].
— Condamner Monsieur [G] [E] à payer à la Société [7] la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 10 novembre 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité soulevée par l’intimée, en l’absence de demande d’infirmation alors que le dispositif du jugement a débouté le requérant de ses demandes.
Le 18 novembre 2025 l’intimée a indiqué, par son conseil, être d’accord pour une médiation.
L’intimée a adressé une note en délibéré le 24 novembre 2025.
Le 24 novembre 2025 l’appelant a indiqué, par son conseil, être d’accord pour une médiation.
L’appelant a adressé une note en délibéré le 25 novembre 2025.
L’intimée a adressé une nouvelle note le 28 novembre 2025.
Motifs
Les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
Par ces motifs,
La cour,
Avançant son délibéré,
Ordonne une médiation,
Donne mission à Mme [B], [Adresse 6], téléphone [XXXXXXXX01], d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente décision, à raison de deux tiers pour l’employeur , un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties,
Dit que le médiateur fera parvenir à la cour l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dit qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelle au médiateur son obligation d’ informer la cour de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties.
Rappelle que l’article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
Invite également les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que la présente décision sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
06 juillet 2026 à 9h salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application de l’article 1543 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance.
La Greffière La Présidente
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