Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 25/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00329 -
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSN3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ de [Localité 7] du 27 Janvier 2025 – RG n° 25/00042
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A.S. ILC [L] [B]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 008 906
[Adresse 4]
[Localité 6]
G.I.E. VEGA
pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 432 524 965
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistés par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS ILC [L] [B]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 507 766
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 Septembre 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour la présidente empêchée et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le centre [L] [B] a intégré le groupe inter-régional de Cancérologie ILC en février 2014 afin de pouvoir se développer et bénéficier des services support du groupe. Ce centre avait été créé pour reprendre l’activité de radiothérapie de la clinique du Parc à [Localité 7].
Il est exploité par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de médecins ILC [L] [B], créée le 3 février 2014, et spécialisée dans le traitement du cancer.
La société par actions simplifiée (Sas) ILC [L] [B] est entrée au capital de la Selarl ILC [L] [B] le 1er avril 2014. Elle a pour objet notamment l’acquisition, la gestion et l’exploitation de plateaux techniques de matériel médical, et la fourniture de prestations de services et de moyens matériels directement ou indirectement au profit exclusif des praticiens ou personnes morales comprenant des praticiens susceptibles d’utiliser ou de prendre location du dit matériel.
La Selarl de médecins ILC [L] [B] s’est engagée durant la fin d’année 2024 dans l’installation sur son site d’exploitation à [Localité 7] d’un accélérateur, un Truebeam, système de radiochirurgie avancé du fabriquant Varian synchronisant un système de faisceaux de rayonnements nécessaires au traitement avec un système d’imagerie, en remplacement d’un équipement jugé obsolète, le Clinac.
Le Groupement d’Intérêt économique GIE Vega, quant à lui, a pour activité la fourniture, à ses 16 membres de prestations de services généraux tels que notamment la gestion, la maintenance et la réalisation d’opérations informatiques, de prestations comptables, administratives, gestion des ressources humaines (établissement de la paie, animation du CSE, formation, '), direction qualité (préparation et suivi des contrôles ASN-Agence de Sécurité Nucléaire, Gestion documentaire, ').
Par acte du 27 janvier 2025, la Selarl de médecins ILC [L] [B], dûment autorisée, a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Caen la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega sollicitant de :
— faire injonction in solidum aux deux défenderesses d’assurer le transfert effectif, au plus tard le 28 janvier 2025 avant 12 heures, de toutes les données rattachées aux patients du centre de [Localité 7], sur les serveurs désignés, selon le même process que celui testé le 9 janvier 2025 ou tout autre procédé de transfert permettant la disponibilité desdites données dans les conditions et modalités permettant leur exploitation par la requérante pour les besoins de ses opérations de traitement de ses patients sur site à [Localité 7] ;
— dire que cette obligation sera assortie de l’astreinte de 2.000 euros par heure de retard que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl de médecins ILC [L] [B] indiquait qu’elle souhaitait mettre en service, dans le cadre de son action pour le traitement du cancer, le nouvel accélérateur de particules nommé Truebeam et que son utilisation nécessitait le transfert des données des patients conservées à ce jour par le GIE Vega ce, afin de permettre d’adapter les soins en fonction de l’état des patients et des parcours de santé.
Le GIE et la Sas ILC [L] [B] s’y opposaient en l’absence d’urgence, en invoquant aussi le manque d’anticipation de la Selarl de médecins ILC [L] [B] et le fait que la communication de ces informations entraînerait une violation du secret médical.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le président du tribunal, statuant en référé, a :
— débouté la Selarl de médecins ILC [L] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la Sas ILC [L] [B] ;
— condamné le GIE Vega à assurer le transfert effectif, au plus tard le 28 janvier 2025 avant 12 heures, et sous astreinte de 2.000 euros par heure de retard à compter de ces date et horaire, de toutes les données rattachées aux patients du centre de [Localité 7], sur les serveurs désignés, selon le même process que celui testé le 9 janvier 2025, ou tout autre procédé permettant leur exploitation par la Selarl de médecins ILC [L] [B] pour les opérations de traitement de ses patients sur le site de [Localité 7] ;
— dit se réserver la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
— débouté la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné le GIE Vega aux dépens de l’instance ;
— condamné le GIE Vega à payer à la Selarl de médecins ILC [L] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2025, la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega ont relevé appel de cette ordonnance.
Elles ont été autorisées par le président de la première chambre civile, sur délégation du premier président, à assigner à jour fixe la Selarl de médecins ILC [L] [B] pour l’audience de 6 mai 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 14 mars 2025.
L’assignation a été délivrée à la Selarl de médecins ILC [L] [B] par acte du 11 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega, demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Selarl de médecins ILC [L] [B] ;
— rejeter toute condamnation à leur égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre d’un prétendu caractère abusif de la procédure d’appel ;
— juger que chacune des parties conservera à charge ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, la Selarl de médecins ILC [L] [B] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
— débouter la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros à raison du caractère abusif de leur appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le désistement d’appel de la Sas ILC [L] [B] et du GIE Vega en date du 5 mai 2025 est postérieur aux conclusions de la Selarl de médecins ILC [L] [B], communiquées par RPVA le 1er mai 2025 par lesquelles celle-ci formulait une demande incidente de dommages et intérêts pour appel abusif.
Dès lors, l’acceptation du désistement est requise pour déclarer le désistement parfait et constater l’extinction de l’instance.
Aucune conclusion d’acceptation du désistement n’ont été notifiées par la Selarl de médecins ILC [L] [B].
La cour constatera en conséquence que le désistement n’a pu produire son effet extinctif de l’instance faute d’acceptation.
En revanche, en l’absence d’appel incident et de toute demande d’infirmation de l’ordonnance, celle-ci ne pourra qu’être confirmée et il y a lieu de statuer sur la demande incidente de la Selarl de médecins ILC [L] [B].
La Selarl de médecins ILC [L] [B] fait valoir que les données des patients lui ont été restituées alors que la Sas ILC [L] [B] avait été mise hors de cause. Elle en déduit que cette situation n’a créé aucun péril pour les appelantes qui ne pouvaient se prévaloir des conséquences manifestement excessives que l’ordonnance aurait entraînées pour elles de sorte qu’en l’absence de réel péril, la demande d’autorisation d’appel à jour fixe ne se justifiait pas.
Elle allègue l’extrême légèreté avec laquelle la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega ont interjeté appel alors que sa demande urgente de transfert de données de patients qui lui appartenaient était pleinement justifiée et indispensable pour assurer la dispense des soins, et qu’il revenait au GIE Vega d’en assurer sans délai leur mise à disposition.
Enfin, elle relève que la demande reconventionnelle formée initialement en cause d’appel tendant à dire qu’elle soit contrainte juridiquement de contracter avec la société Evolucare afin que lui soit octroyée une licence était manifestement irrecevable en ce qu’elle échappait à la compétence du juge des référés.
La Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega font valoir que l’ordonnance de référé a certes été exécutée et que ce dernier a pu donner accès à la base de données à la société Evolucare pour le transfert des données mais persistent à considérer que selon eux, il revenait à la Selarl de médecins ILC [L] [B] d’obtenir sa propre licence auprès d’Evolucare pour empêcher tout accès aux données de patients par d’autres centres ILC.
En outre, ils soulignent qu’ils se sont désistées de leur appel afin de faciliter un potentiel règlement amiable et global des différends opposant les parties.
L’article 559 du code de procédure civile dispose que 'en cas d’appel abusif ou dilatoire, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. […]'
L’exercice du droit d’ester en justice, y compris celui de relever appel, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La Selarl de médecins ILC [L] [B] ne démontre pas suffisamment en quoi ses adversaires auraient agi de façon malicieuse ou dilatoire à son égard, ou auraient cherché à lui nuire en exerçant leur droit de relever appel de l’ordonnance prise à l’encontre du GIE Vega et mettant hors de cause la Sas ILC [L] [B], et en ayant recours aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et que l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Il s’en suit que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Toutefois, la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega, parties qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de condamner in solidum la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega à payer à la Selarl de médecins ILC [L] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ne pas laisser à celle-ci la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le désistement de la Sas ILC [L] [B] et du GIE Vega n’a pas été accepté ;
Confirme la décision entreprise des chefs expressément dévolus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la Selarl de médecins ILC [L] [B] ;
Condamne in solidum la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega à payer à la Selarl de médecins ILC [L] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sas ILC [L] [B] et le GIE Vega aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
E. FLEURY M.-C. DELAUBIER
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