Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 juin 2026, n° 26/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/03682 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X47D
Du 05 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [I] [S]
né le 25 Novembre 1981 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Assigné à résidence
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul VON MÜHLENDAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1, avocat choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 29.05.2026 à M. [O] [I] [S] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 29.05.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour;
Vu la requête de M. [O] [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1.06.2026 réceptionnée par le greffe le 1.06.2026 à 8h32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2.06.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 3.06.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le 4.06.2026 à 8h32, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée.
M. [I] [S] a été placé en assignation à résidence par arrêté préfectoral daté du 29.05.2026 notifiée le 3.06.2026 à 16h23.
La cour a demandé à l’avocat de Monsieur [I] [S] de lui faire part de ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel formé postérieurement au placement en assignation à résidence de l’étranger.
Aucune observation n’a été transmise à la cour.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose dans son, premier alinéa que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce par une décision antérieure à l’appel interjeté par le préfet à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, le préfet des Hauts de Seine a assigné Monsieur [I] [S] à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Il en résulte que le préfet ayant fait le choix d’une autre mesure de contrôle pour assurer la mise en 'uvre de la décision d’éloignement avant même qu’il ait été formé appel, celui-ci qui a pour finalité de voir prolonger la mesure de rétention administrative devenue caduque, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 5 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Bénédicte NISI Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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