Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 22/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL [7]
SELARL [32]
[16]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [26]
[M] [T]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°77/2025
N° RG 22/01378 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GS4D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [26]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
[16]
[Adresse 29]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T], employé de la société [26] en qualité de responsable de prévision des ventes, s’est vu notifier le 28 septembre 2020 la reconnaissance par la [8] ([15]) du Loiret de l’origine professionnelle de sa maladie constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020 'syndrome anxio dépressif – troubles du sommeil – céphalée et cervicalgie en lien avec l’état anxieux – asthénie répercussion sur l’appétit'.
Cette décision a été prise conformément à l’avis favorable du [19][Localité 27] [Adresse 10], qui a établi le lien direct et essentiel entre sa maladie, caractérisée après instruction, et son travail habituel ; compte tenu de la charge mentale.
Par requête déposée au greffe le 10 mars 2021, M. [D] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir dire et juger que sa maladie professionnelle a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [26].
Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont souffre M. [D] [T] telle que constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020, et telle que reconnue par la [16] le 28 septembre 2020,
— déclaré que la société [26] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [D] [T],
— accueilli en conséquence la demande de M. [D] [T] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle,
— avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [D] [T], ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [O] [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 30]. : 06.75.80.46.86 Mèl : [Courriel 28] lequel aura pour mission, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de :
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
* donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
5. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
6. Préjudice sexuel : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine,
— dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise tarifée à 800 euros,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— accordé à M. [D] [T] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la séparation de son préjudice,
— dit que la [9] avancera les sommes allouées à M. [D] [T] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [D] [T] dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamné la société [26] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [26] en a relevé appel par déclaration du 3 juin 2022.
Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d’appel d’Orléans a :
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la Cour, afférent à la position de l’employeur et la désignation éventuelle d’un second [17],
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 30 janvier 2024 à 9h30,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
— réservé l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour d’appel d’Orléans a :
— ordonné la saisine du [13] qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020 dont souffre M. [T], ancien salarié de la société [26], au titre de la législation professionnelle, et dire, après avoir fixé son taux d’incapacité permanente, s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime,
— enjoint la [9] de communiquer le dossier complet incluant les éventuelles observations des parties au dit comité,
Dans cette attente,
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l’avis du comité.
Le [12]
[14] a rendu un avis défavorable le 9 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 soutenues à l’audience du 28 janvier 2025, la société [26] demande à la Cour de :
— juger l’appel recevable et y faisant droit,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mai 2022 dans toutes les dispositions qui font grief à la société [26] et particulièrement en ce qu’il a :
* constaté le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont souffre M. [D] [T] telle que constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020, et telle que reconnue par la [16] le 28 septembre 2020,
* déclaré que la société [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [D] [T],
* accueilli en conséquence la demande de M. [D] [T] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle,
* ordonné, avant dire droit, une expertise sur le préjudice corporel de M. [D] [T], et désigné pour y procéder le docteur [I] [O] en définissant sa mission,
* dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 euros,
* dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
* accordé à M. [D] [T] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* dit que la [9] avancera les sommes allouées à M. [D] [T] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
* sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [D] [T] dans l’attente du rapport d’expertise,
* condamné la société [26] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* réservé les dépens,
* dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la société [26] n’a commis aucune faute inexcusable,
— confirmer l’avis motivé du second [17] de Bourgogne Franche-Comté du 9 juillet 2024 et juger que la maladie déclarée par M. [T] n’a pas de caractère professionnel et qu’il n’existe aucun lien entre cette pathologie et l’activité professionnelle de M. [T] au sein de la société [26],
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre extraordinaire, si par extraordinaire la Cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
— renvoyer le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur l’évaluation des préjudices de M. [T], et dire et juger qu’il appartiendra à la [16] de procéder à l’avance des sommes allouées à M. [T] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à verser à la société [26] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024, M. [T] demande à la Cour de :
— juger que sa maladie a été causée par son travail habituel,
— confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
— condamner la société [26] à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [26] aux entiers dépens
— renvoyer le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il soit statué sur la liquidation de son préjudice après expertise.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par courrier du 22 janvier 2025, la [16] a indiqué à la Cour :
— s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— le cas échéant, solliciter le remboursement par l’employeur des sommes qui seront allouées à la victime,
— si toutefois l’exécution provisoire est ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, solliciter qu’elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— Le caractère professionnel de la maladie
La société [26] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [T]. À l’appui, elle conteste en premier lieu le caractère professionnel de cette maladie. Elle fait valoir qu’avant son arrêt de travail à compter du 3 juin 2019, pour maladie simple, elle n’a jamais reçu de la part de M. [T] la moindre alerte concernant un mal-être au travail ou la moindre difficulté d’organisation ou de traitement des tâches qui lui étaient confiées ; que si le 4 mai 2020, M. [T] été déclaré inapte par le médecin du travail, dans l’esprit du médecin du travail cette inaptitude n’avait aucun caractère professionnel, ce dernier s’appuyant sur les articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail ; qu’au cours de cette procédure, M. [T] n’a pas formulé de reproches à l’égard de son employeur ; qu’au titre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la saisine du [17] obéit à deux conditions cumulatives, à savoir un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et la démonstration d’un lien direct et essentiel entre la maladie alléguée et le travail habituel de la victime ; qu’or, par décision du 25 avril 2022, la [16] n’a attribué à M. [T] qu’un taux d’IPP de 21 % ; qu’en outre, le lien direct et essentiel entre la maladie alléguée et le travail habituel de la victime n’est pas établi ; qu’en effet, aucun des éléments réunis par la [15] et transmis par M. [T] ne constitue des éléments objectifs probants justifiant l’existence de ce lien ; que d’ailleurs le [20], saisi par la Cour, ne l’a pas retenu ; qu’en outre, M. [T] ne rapporte pas la preuve que sa maladie trouverait son origine dans ses relations avec son supérieur hiérarchique et dans une surcharge de travail.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose qu’il a évolué au sein de la société [26] pour devenir responsable de prévision des ventes depuis l’année 2006 ; que ce service est central, stratégique et vise à éviter la rupture des stocks ou la surproduction ; qu’il a alerté à de nombreuses reprises sa direction sans succès sur la nécessité de recruter et de moderniser le service qui souffrait d’une surcharge de travail et dans lequel la moindre absence provoquait une importante désorganisation ; qu’en octobre 2016, la direction a nommé M.[C], son supérieur hiérarchique ; que celui-ci n’a pas pris non plus la mesure des besoins humains ; qu’en 2017, l’une des collaboratrices a été placée en arrêt maladie puis licenciée pour inaptitude de sorte que le service, déjà en surcharge, s’est retrouvé débordé et qu’il a dû pendant plusieurs mois assurer les deux postes ; qu’en 2018, le service a été encore en sous-effectif chronique malgré un temps partiel supplémentaire qui ne pouvait compenser l’absence d’un temps plein ; que le 20 septembre 2018, il a connu son premier arrêt maladie lié à ses difficultés professionnelles ; qu’en 2019, sa collaboratrice à temps plein, Mme [U] a fait un burnout et a été hospitalisée pendant une quinzaine de jours puis en arrêt de travail, le tout du 26 février 2019 au 30 mars 2019, avant de reprendre en mi-temps thérapeutique ;
qu’en mai 2019, il a craqué physiquement et mentalement ; que le 20 mai 2019, il a consulté pour la première fois une psychologue et le 3 juin 2019 a été placé en arrêt maladie de force par son médecin traitant qui a immédiatement vu le danger ; qu’en 2019, il a rencontré le médecin du travail qui a diagnostiqué un burnout avant de proposer un licenciement pour inaptitude, l’avis étant rendu le 4 mai 2020 et le licenciement, qu’il a contesté, notifié le 26 juin 2020 ; qu’au fondement de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de sa maladie est établi puisqu’il s’agissait d’un burnout alors qu’il ne présente aucun état antérieur ; que la maladie a pour cause exclusive les relations avec M.[C], qualifiées de harcèlement moral, même si cette qualification importe peu, et la surcharge de travail induite par le sous-effectif chronique du service, élément jamais remis en cause par l’employeur qui n’a jamais réellement motivé sa contestation de la maladie professionnelle ; qu’en ce qui concerne, les relations avec M. [C], l’employeur, dans le questionnaire adressé par la [15], a reconnu un changement de lien hiérarchique, les difficultés relationnelles et en avoir eu connaissance, ces éléments objectifs corroborant son écrit les relatant ; que la surcharge de travail n’a pas non plus été contestée par l’employeur alors qu’aucun outil n’a été mis en place par la société afin de suivre la charge de travail, obligation qui s’imposait pour un cadre au forfait jours ; que ce n’est qu’en décembre 2017 qu’une nouvelle collaboratrice a été recrutée à mi-temps et devait être formée ; que dans le questionnaire qu’il a rempli, l’employeur a reconnu la charge de travail, qui pouvait être anticipée selon lui, mais a omis de préciser que cette anticipation était impossible dans un service en sous-effectif ; que durant l’enquête administrative, le directeur général a également reconnu l’existence d’une surcharge de travail et d’un besoin en personnel ; qu’ainsi, en l’absence de tout autre élément extérieur à la vie de l’entreprise pour expliquer ce burnout à la fois progressif et prévisible compte tenu des conditions de travail dans ce service managé sans humanité et en sous-effectif chronique, le caractère professionnel de la maladie est avéré. À l’audience, M. [T] fait en outre valoir que l’avis du [17] la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas été rendu dans le respect du principe de la contradiction.
Appréciation de la Cour
Selon le quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, qui est en l’espèce de 25 %. Pour saisir le comité régional des maladies professionnelles, ce taux prévisible ne nécessite pas d’être confirmé par la suite.
C’est dans ce cadre juridique que la [16] a saisi le [Adresse 21] qui a rendu un avis aux termes duquel il a considéré établi le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [T] et son travail habituel.
En outre, si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la caisse primaire s’est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l’article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
C’est dans ce cadre juridique que la Cour a désigné avant dire droit le [17] de la région Bourgogne Franche-Comté lequel a rendu un avis aux termes duquel il a retenu '- que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 20/09/2018 parle médecin conseil près la [15], correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 30/01/2020, sur la foi du certificat médical initial daté du 20/01/2020 et son travail,
— ainsi, la reconnaissance de la maladie constatée par le [11] du 10/01/2020 dont souffre l’assuré, ancien salarié de la société « les CRUDETTES » ne peut pas être retenue au titre de la législation professionnelle, la fixation du taux d’IP ne relève pas de la compétence du [17] (le taux d’IP de 25% est un taux prévisible permettant uniquement la saisine du [17] sans préjuger du taux d’IP définitif attribué par la [15]), enfin il n’existe pas un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Toutefois, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [17] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
La Cour remarque en préambule qu’il n’est pas démontré que cet avis n’ait pas été rendu dans le respect du principe de la contradiction.
Sur le fond, si le [20] a retenu 'que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite', l’article L. 461-1 quatrième alinéa du Code de la sécurité sociale n’exige pas un lien exclusif entre le travail habituel et la maladie, comme le laisse supposer l’avis du [18], mais seulement un lien direct et essentiel.
En outre, le [Adresse 21] a rendu lui-même un avis opposé à celui du [18].
Lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse, l’employeur a décrit le poste occupé par M. [T] de la manière suivante :
'- Fournir les prévisions de vente :
à court terme, établir les prévisions de vente par jour, par produit et par site,
à moyen et à long terme : établir des prévisions de vente hebdomadaires – sur 52 semaines glissantes, mettre en place les volumes du PAA par client, par site et par référence commerciale.
Ces éléments sont utilisés par de nombreux services : achat des matières brutes + production + logistique + approvisionnement des emballages et des matières brutes
— collecter les informations commerciales en interne et auprès de nos clients, en faire la synthèse et les communiquer aux services concernés,
— intégrer les éléments ayant un impact sur les ventes : jours fériés + promotions + arrêts et lancements de produits + concurrence + marché de la première gamme + météorologie
— gestion des crises matières brutes : fournir les prévisions de vente afin de faciliter la prise de décision, une fois la décision prise, l’intégrer immédiatement dans les prévisions avant de les diffuser aux services concernés
— réaliser toutes missions confiées par le responsable hiérarchique et faisant partie intégrante de la mission incombant au service'.
L’employeur a décrit les exigences du poste et les compétences nécessaires de la manière suivante :
'Savoir : connaissance des clients et des produits + relationnel + travail en équipe
savoir-faire : maîtrise Futurmaster + Excel + AS 400 ; être tourné vers le client et le service aux clients ; manager une assistante
savoir-être : travailler en équipe avec le commerce, le marketing, la télévente, la production, la logistique, les achats, les emballages ; réactif + dynamique + curieux + logique + savoir prendre des décisions ; résistance au stress'.
Ainsi, il résulte de la description même par l’employeur du poste et des compétences nécessaires que M. [T] occupait le poste de responsable d’un service stratégique, transversal, soumis à de nombreux aléas impliquant des qualités de réactivité et de résistance au stress.
L’employeur a ajouté que : 'en tant que cadre, [D] [T] dispose d’une large autonomie pour organiser son activité, qu’il adapte aux plannings hebdomadaires et annuels des prévisions : aux événements quotidiens (principalement les écarts des ventes/jour, pour garantir la fourniture journalière des prévisions à 16 heures, à l’organisation du traitement des informations commerciales impactant l’activité (promotion, fériés') aux besoins de fonctionnement du process (management équipe, budget, analyse des dysfonctionnements)'.
Ainsi, il apparaît que si selon l’employeur M. [T] disposait d’une large autonomie pour organiser son activité, ce n’était que pour pouvoir s’adapter aux exigences du service, impactées par des variables multiples et rendant ainsi illusoire toute réelle autonomie d’organisation.
L’employeur a également noté au 1er octobre 2016 un changement de rattachement du service Prévisions à la direction [31], les missions et les deux collaboratrices restant rattachées au [22] ; que la mission de [D] [T] est recentrée sur la prévision des ventes avec deux collaboratrices; qu’au premier semestre 2017, l’une de ses collaboratrices est en arrêt de travail ; que M. [T] demande un accompagnement à son responsable pour réorganiser son service ; qu’ils organisent un transfert des activités administratives (externalisation) ; qu’en août 2017, cette collaboratrice quitte l’entreprise ; que fin novembre 2017, cette collaboratrice conteste son licenciement pour inaptitude et met en avant des faits de harcèlement moral ; qu’en tant que responsable du service, [D] [T] vit mal cette situation ; qu’en décembre 2017, une nouvelle collaboratrice à mi-temps est intégrée au service ; que la mère de M. [T] décède en juin 2018.
Ainsi, l’arrêt de travail de la collaboratrice de M. [T] à compter du premier semestre 2017, son poste n’étant compensé qu’à mi-temps à la fin de la même année ne pouvait qu’alourdir la charge de travail de M. [T], cet amenuisement des ressources humaines affectées à un service aussi stratégique ne pouvant qu’avoir des répercussions délétères compte tenu des multiples aléas pesant sur le service. De plus, de l’aveu même de l’employeur, M. [T] a mal vécu le départ de sa collaboratrice.
En outre, si la société [26] a déclaré que pour les cadres au forfait, l’utilisation des jours de réduction de temps de travail était assez libre, les exigences du service ne pouvaient que rendre illusoire, dans une large mesure, toute réelle liberté à cet égard.
Si elle a également reconnu l’existence de périodes de hausse d’activité, lesquelles pouvant, selon elle, être anticipées, la même remarque s’impose, et ce d’autant plus que si elle ajoute que le service était structuré afin d’y faire face sans engendrer une surcharge de travail pour l’équipe, cette affirmation est contredite par l’absence de compensation à temps plein du départ de la collaboratrice de M. [T] au premier semestre 2017. D’ailleurs, la société [26] a également indiqué elle-même que durant les périodes de congés de ses collaboratrices, M. [T] subissait lui-même une hausse d’activité.
À la question : 'des modifications, non évoqués ci-dessus, dans la réalisation et l’organisation du travail (charge de travail, contenu du travail, ambiance au travail, changement managérial') auraient-ils pu contribuer à la déclaration de maladie professionnelle faite par votre salarié', l’employeur a répondu de la manière suivante : 'le changement de manager en octobre 2016 amène un pilotage plus encadré du service par le responsable avec un objectif de mieux coordonner les trois services de la [31] : prévisions des ventes, planification de la production et télévente. Il est demandé à [D] [T] de rédiger une feuille de route pour son service'. Ainsi, la société [26] a elle-même fait implicitement le lien entre le changement managérial en octobre 2016 et la déclaration de maladie professionnelle de M. [T], ajoutant, plus loin dans le questionnaire, qu’il y a eu un désaccord avec son responsable hiérarchique sur la méthodologie de travail.
Elle a en outre explicitement reconnu avoir été alertée des difficultés de son salarié en décembre 2018 par son responsable dans un échange avec le directeur général, ce qui a suscité une réflexion en commun et l’écriture d’un plan d’action construit par [D] [T] et [H] [C], présenté ensuite au directeur général fin janvier 2019. Elle a également admis avoir été alertée par le médecin du travail, le 10 juillet 2019 des difficultés de son salarié, ce qui a donné lieu à un entretien tripartite le 2 août 2019, au cours duquel trois pistes de réflexion ont été proposées à M. [T].
Par ailleurs, le caractère particulièrement générateur de stress du poste qu’occupait M. [T] est corroboré par le fait que la société [26] a également confirmé lors de l’enquête administrative, qu’une erreur pouvait avoir un impact et avoir des conséquences qui pourraient être significatives bien que maîtrisées au global.
Enfin, il résulte des diverses fiches de visite établies par le médecin du travail que celui-ci a lui-même posé le diagnostic de 'burnout', peu important qu’il n’ait pas visé les dispositions du Code du travail relatives aux maladies professionnelles lors du déroulement de la procédure de licenciement pour inaptitude.
En conclusion, à défaut de tout autre élément, extérieur au travail, et au contraire de ce qu’a retenu le [17] de la région Bourgogne Franche-Comté, les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse établissent le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [T] et son travail habituel. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— La faute inexcusable de l’employeur
La société [26] soutient qu’aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [T] n’est établie à son encontre. À l’appui, elle rappelle que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la charge de la preuve repose sur le salarié ; que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens ; que celui-ci peut s’exonérer de sa responsabilité si la démonstration est faite qu’ont été mises en 'uvre des mesures de prévention ; qu’il appartient au juge du fond de vérifier si l’employeur a mis en 'uvre les actions de prévention utiles ; qu’en l’espèce M. [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il encourait ; que celui-ci ne procède que par voie de généralités qui ne sont étayées par aucun fait précis, daté et circonstancié ; que jusqu’à son arrêt de travail ininterrompu, M. [T] ne justifie pas avoir alerté qui que ce soit d’une quelconque difficulté dans l’exercice de ses fonctions et encore moins d’une répercussion de celles-ci sur son état de santé ; que le harcèlement moral allégué ne repose sur aucun élément ; que M. [T] occupait un poste de cadre disposant d’une large autonomie pour organiser son activité ;
qu’il a régulièrement pu prendre ses congés et ses RTT ; qu’en novembre 2017, suite à l’arrêt maladie d’une de ses collaboratrices, il a demandé à son responsable un accompagnement, ce qui a été fait puisque le service a été réorganisé avec un transfert des tâches administratives externalisées ; que fin 2016, il y a eu un changement de manager qui a engendré un pilotage plus encadré du service ; que M. [T] a participé à l’évolution de son activité ; qu’en 2018, il a été accompagné par un consultant externe pour établir le diagnostic sur le process de prévisions, puis il a travaillé avec l’éditeur du logiciel utilisé spécifiquement pour les prévisions sur l’amélioration de l’outil et obtenir des améliorations que lui-même souhaitait voir apporter ; qu’il n’y a jamais eu d’alerte particulière quant à des difficultés sur son poste de travail, l’employeur ayant toujours été à l’écoute ; qu’en 2018, un point a été fait entre son responsable, le directeur général et lui-même sur une réflexion commune et l’écriture d’un plan d’action présenté au directeur général fin janvier 2019, ce qu’a confirmé M. [T] lors de l’enquête administrative ; qu’elle produit le document unique d’évaluation des risques professionnels.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que l’employeur, qui n’avait pas mis en place de dispositifs de suivi de la charge de travail de son salarié en forfait-jours, avait connaissance de la surcharge de travail ainsi qu’il en ressort de l’enquête administrative ; qu’en outre, son employeur avait connaissance depuis 2017 de la situation de surcharge de travail ; qu’il n’est pas la seule victime de son supérieur hiérarchique ; qu’avant même qu’il accepte un poste de reclassement (avec une diminution de rémunération) ou une rupture conventionnelle, son employeur avait déjà publié une offre d’emploi pour le remplacer ; que ce dernier ne produit pas le [23] et qu’il n’a pas pris les mesures permettant de prévenir le risque.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, il résulte des éléments rapportés ci-dessus au titre du caractère professionnel de la maladie et plus précisément de l’enquête administrative, que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [26] a parfaitement reconnu lors de cette enquête en avoir été informée.
De plus, entendu téléphoniquement par l’agent enquêteur de la caisse, le directeur général, M. [E], a déclaré qu’en 2018 des difficultés avait été remontées ; qu’un état des lieux a montré un besoin de personnel et la nécessité de travailler sur les outils. Il en résulte qu’en dépit de la compensation à mi-temps en décembre 2017 du départ d’une collaboratrice, le besoin en personnel persistait en 2018. M. [E] a ajouté qu’il avait demandé à M. [T] et à M. [C] de préparer ensemble un plan, que le besoin de personnel avait été rempli ; qu’un consultant de chez [24], l’éditeur de logiciels venait à différentes reprises ; que des moyens avaient ainsi été alloués.
Pour autant, ces affirmations ne sont étayées d’aucun élément concret. En outre, au regard des enjeux du service qu’occupait M. [T], la problématique « logiciel » apparaît toute relative.
M. [E] a également déclaré que suite à l’intervention de la médecine du travail, il voyait trois voies, celle où M. [T] pouvait lister les éléments pour son retour à son poste dans l’entreprise, celle d’un nouveau poste sous une nouvelle hiérarchie, une personne dont M. [T] était proche, ou celle d’une rupture conventionnelle à laquelle M. [T] a renoncé, la veille de la signature, semble-t-il.
Toutefois, une fois encore l’employeur ne procède que par affirmations générales sans que celles-ci ne soient étayées du moindre élément concret, si ce n’est l’hypothèse de la rupture conventionnelle, non contestée par M. [T], et à laquelle celui-ci a finalement renoncé.
Par ailleurs, il a été vu ci-dessus que les exigences du service rendaient illusoire l’autonomie organisationnelle de M. [T], ce qui rendait d’autant plus prégnante la nécessité de prendre conscience de sa charge de travail. En outre, bien qu’ayant conscience des difficultés relationnelles entre M. [T] et M. [C] comme cela résulte du questionnaire employeur, il résulte de l’audition téléphonique du directeur général que celui-ci n’en a pas mesuré l’impact puisqu’il a déclaré que si les deux hommes n’avaient pas la même vision, c’était aussi une façon de faire progresser les choses que de ne pas avoir la même vision. Au demeurant, aucun élément du dossier ne vient démontrer que la piste d’affecter M. [T] a un nouveau poste sous une nouvelle hiérarchie avec une personne dont M. [T] était proche ait été explorée plus avant.
Enfin, si la société [26] indique produire le document unique d’évaluation des risques professionnels (sa pièce n° 17 intitulée document unique de sécurité), rédigé par service, aucun de ses items ne concerne le service de la prévision alors que dans le questionnaire employeur, la société [26] a reconnu que le poste occupé par M. [T] impliquait des qualités de résistance au stress, ce qui rendait d’autant plus prégnante la nécessité d’évaluer le risque psychosocial.
En conclusion, il est établi que bien ayant parfaitement conscience du danger auquel était exposé son salarié, la société [26] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur ainsi qu’en toutes ses dispositions subséquentes.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions accessoires. En sa qualité de partie perdante la société [26] supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, elle versera à M. [T] sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [26] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne à payer à ce titre à M. [T] une indemnité complémentaire de 3 000 euros ;
Condamne la société [26] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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