Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 25/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 4 mars 2025, N° 24/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/365
Rôle N° RG 25/03791 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTGM
[D] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 04 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00248.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275,
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 23 Avril 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 23 septembre 2012, le Crédit du Nord consentait aux époux [Y] un prêt d’un montant de 85 000 € au taux conventionnel de 4,40 % l’an remboursable en 240 mensualités afin de financer l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6]. Ledit prêt était intégralement garanti par la caution de la société Crédit Logement.
Suite à une mise en demeure du 26 août 2020 de régulariser les échéances impayées restée infructueuse, le Crédit du Nord prononçait la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020.
Après paiement des sommes dues par le Crédit Logement, un jugement du 23 mai 2022, signifié le 13 juin suivant, du tribunal judiciaire de Marseille condamnait solidairement madame et monsieur [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 67 657,65 € outre intérêts capitalisés à compter du 18 mars 2021 et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le Crédit Logement poursuit à l’encontre de monsieur [Y], suivant commandement signifié le 7 octobre 2024, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8] située [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section 894 A n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], soit un appartement de type 5 au 3ème étage face droite du bâtiment H constitutif du lot n°17 de l’état descriptif de division du syndicat des copropriétaires, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 décembre 2024, pour avoir paiement d’une somme de 81 991,05 € en principal et intérêts arrêtés au 15 juillet 2024 au titre de l’exécution du jugement du 23 mai 2022 du tribunal judiciaire de Marseille signifié le 13 juin suivant.
Le commandement, publié le 8 novembre 2024 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait pas d’autre créancier inscrit.
Un jugement d’orientation réputé contradictoire du 4 mars 2025, signifié le 18 mars suivant, du juge de l’exécution de Marseille :
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 81 991,95 € en principal, intérêts et accessoires,
— ordonnait la vente forcée du bien immobilier saisi et fixait l’audience d’adjudication au 18 juin 2025 à 9H30.
Par déclaration du 27 mars 2025, monsieur [Y] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 8 avril 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 23 avril 2025, monsieur [Y] faisait assigner le Crédit Logement, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes,
— suspendre les effets du jugement du 28 janvier 2025,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour solder sa dette à l’égard du Crédit Logement,
— condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Il soutient qu’il a tenté à de nombreuses reprises de trouver une solution amiable en s’engageant à régler la somme de 1000 € par mois afin de solder sa dette, proposition refusée par le Crédit Logement.
Il soutient que la perte de son logement aurait des conséquences irréversibles pour lui alors que le paiement des échéances a été interrompu pendant la crise sanitaire de l’année 2020 . Il n’a pas été en mesure de se défendre à l’audience d’orientation. Il est aujourd’hui en situation de surendettement et ne dispose que de faibles revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Logement demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les contestations de monsieur [Y] devant la cour,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [Y] aux dépens distraits au profit de maître Sirounian, avocat au barreau d’Aix en Provence.
Il invoque l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement de monsieur [Y] devant la cour en vertu de l’article R 311-5 CPCE en l’état de son défaut de comparution à l’audience d’orientation.
Sur le fond, il relève l’absence de contestation du principe et du montant de la créance et l’absence du moindre règlement d’une créance ancienne datant du 7 décembre 2020.
De plus, il invoque l’absence de capacité financière de monsieur [Y] à payer sa dette par mensualités. Enfin, il soulève l’absence de preuve de la déclaration de surendettement alléguée et rappelle que celle postérieure au jugement d’orientation ne suspend pas la saisie immobilière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour (Civ 2ème 11 juillet 2023 n°12-22.606).
En l’espèce, le Crédit Logement justifie d’un jugement du 23 mai 2022, signifié le 13 juin suivant, de condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer la somme de 67 657,65 € avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 18 mars 2021. Cette condamnation est fondée sur le recours personnel du Crédit Logement prévu par l’article 2305 ancien du code civil.
Monsieur [Y] n’a pas comparu à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Marseille et ne l’a donc saisi d’aucune contestation de la saisie immobilière de son bien immobilier. L’audience d’orientation ne se tient que devant le juge de l’exécution et ne se poursuit pas devant la cour.
Or, en application de l’article R 311-5 précité, l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité de sorte que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge. Les demandes et moyens nouveaux (rejet des demandes du Crédit Logement, suspension des effets du jugement du 28 janvier 2025, octroi de délais de paiement) formés pour la première fois par monsieur [Y] devant la cour doivent donc être déclarés irrecevables.
Par ailleurs, monsieur [Y] ne produit aucune décision de recevabilité de sa déclaration de surendettement antérieure au jugement d’ouverture.
L’équité commande d’allouer au Crédit Logement une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les contestations, demandes et moyens de droit et de fait formés par monsieur [D] [Y] devant la cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE monsieur [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [Y] au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction de ceux supportés sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Nicolas Sirounian, avocat au Barreau d’Aix en Provence.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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