Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 31 mars 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 décembre 2024, N° 2023F01554;D1759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SAS LECLO-CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W56H
AFFAIRE :
[K], [U], [M] [N]
…
C/
S.A. MMA IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 2023F01554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [K], [U], [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43457
Plaidant : Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759 -
SAS LECLO-CONCEPT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43457
Plaidant : Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759 -
SCI DE JARCY RENARDE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43457
Plaidant : Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759 -
SARL VARENNES MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43457
Plaidant : Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759 -
****************
INTIMES :
S.A. MMA IARD
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1570
Plaidant : Me Georges DE MONJOUR de l’ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R94 -
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
(l’appel à l’égard de cette partie a été déclaré irrecevable le 15/5/25)
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1570
Plaidant : Me Georges DE MONJOUR de l’ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R94 -
S.A.S. LE CARRE EXPERTS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1570
Plaidant : Me Georges DE MONJOUR de l’ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R94 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Leclo-Concept, dont le capital est détenu par la SARL Varennes Management, dirigée par M. [K] [N], son seul associé, a pour activité le négoce, l’installation et la maintenance de cuisines professionnelles, qu’elle exerce dans les locaux loués par la SCI de Jarcy Renarde.
Le 16 septembre 2019, la société Leclo-Concept a confié à la SAS Le Carré Experts une mission de présentation des comptes annuels sans contrôle de la matérialité des opérations ou des inventaires, comprenant en plus la mise en place et le suivi d’un tableau de bord mensuel « selon le modèle présenté », la mise à jour du budget prévisionnel et l’établissement de situations intermédiaires.
Le 15 février 2023, elle a reproché à l’expert-comptable les écarts entre les chiffres des tableaux de bord et ceux constatés dans les comptes clôturés au 31 décembre 2022, que ce dernier a contestés, le 27 mars suivant.
Le 30 mai 2023, la société Carré Experts a établi un avoir sur les missions des tableaux de bord de l’exercice 2021-2022.
Les 23 et 26 juin suivants, les sociétés Leclo-Concept, de Jarcy Renarde, Varennes Management et M. [N] ont assigné la société Le Carré Experts et son assureur, la SA MMA Iard, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé.
Le 10 novembre 2023, ce juge les a déclarées irrecevables en leur demande d’expertise et a renvoyé le surplus de l’affaire devant le juge du fond.
Le 4 décembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que la société Le Carré Experts n’a commis aucune faute dans l’établissement des tableaux de bord mensuels 2021/2022 de la société Leclo-Concept ;
— débouté la société Leclo-Concept, la société de Jarcy Renarde, la société Varennes Management et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations de la société Le Carré Experts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
— condamné solidairement la société Leclo-Concept, la société de Jarcy Renarde, la société Varennes Management et M. [N] à payer la somme de 10 000 euros à la société Le Carré Experts et à la société MMA Iard ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Leclo-Concept, la société de Jarcy Renarde, la société Varennes Management et M. [N] qui succombent à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Le 24 décembre 2024, la société Leclo-Concept, la société de Jarcy Renarde, la société Varennes Management et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;
— Et, statuant à nouveau :
— juger que la société Le Carré Experts a commis des fautes dans l’établissement des tableaux de bord mensuels de la société Leclo-Concept ;
En conséquence, et à titre principal :
— condamner la société Le Carré Experts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la société Leclo-Concept, la somme de 584 636 euros, en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Le Carré Experts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à la société Varennes Management, la somme de 1 399 806 euros, en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Le Carré Experts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à la société de Jarcy, la somme de 54 000 euros, en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Le Carré Experts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à M. [N], la somme de 132 000 euros, en réparation de son préjudice ;
— assortir ces condamnations d’intérêts de retard au taux légal avec capitalisation d’année en année à compter de l’assignation ;
— condamner la société MMA Iard à garantir la société Le Carré Experts de toutes les condamnations (en principal, intérêts, frais et accessoires) qui pourraient être prononcées à son encontre, de sorte que les appelants puissent être relevés indemnes ;
Et à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— prendre connaissance des éléments de la cause ;
— se faire remettre par les parties tout document ou information qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— convoquer les parties, les entendre contradictoirement en leurs dires et explications ;
— donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés Leclo-Concept, Varenne Management, de Jarcy et M. [N] du fait des fautes commises par la société Le Carré Experts ;
— faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles au règlement du litige ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société Le Carré Experts et de la société MMA Iard ;
— juger que le rapport final devra être déposé dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Le Carré Experts et MMA Iard à leur verser une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Le Carré Experts et MMA Iard aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, les sociétés Le Carré Experts et MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
A titre principal,
— débouter les sociétés Leclo-Concept, Varennes Management et de Jarcy Renarde et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Leclo-Concept, Varennes Management et de Jarcy Renarde et M. [N] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Leclo-Concept, Varennes Management, de Jarcy Renarde et M. [N] à leur payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Leclo-Concept, Varennes Management et de Jarcy Renarde et M. [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle
La société Leclo-concept explique que les tableaux de bord devaient contenir à partir des fichiers comptables transmis par ses soins à la fin de chaque mois, les données mensuelles et cumulées depuis le début de l’exercice, du chiffre d’affaires, des principaux postes de charges, de la marge brute, du résultat, des niveaux de la trésorerie, des stocks, des encours client et fournisseur. Elle reproche à l’expert-comptable d’avoir commis des erreurs dans ces indicateurs, l’ayant trompée sur la réalité de sa situation financière.
Elle expose qu’ainsi la marge brute s’affichant, selon le tableau de bord, en novembre 2022 à la somme cumulée de 4 706 313 euros ne parvenait en réalité qu’à 3 936 566 euros en décembre suivant, et que cet écart s’est reporté sur les autres indicateurs, également faux. Elle souligne que ces tableaux n’étaient pas prévisionnels et devaient refléter son activité réelle.
Elle soutient que l’expert-comptable en a fait aveu en annulant sa facturation puis expressément avant de s’en dédire.
La société Leclo-concept se défend d’avoir transmis à l’expert-comptable des données insuffisantes sur ses achats consommés l’obligeant à recourir à un taux de marge théorique appliqué sur le chiffre d’affaires, et relève qu’au contraire les achats consommés étaient chiffrés dans les tableaux. Elle considère qu’au reste, l’expert-comptable aurait dû l’interpeller sur les éléments manquants ou l’aviser du caractère théorique des données transmises. Elle conteste l’avoir su, alors que les tableaux comportaient la mention « réalisé » et des soldes intermédiaires de gestion et étaient présentés sous la forme d’un arrêté comptable mensuel.
Elle indique que M. [N] est seulement intervenu pour demander la modification du taux de marge basé sur l’année passée dans les documents prévisionnels de juillet 2022 pour l’ajuster à la situation réelle de l’entreprise mais non dans les tableaux de bord, et que ce taux a été majoré dans ce seul document.
La société Leclo-concept, soulignant la situation favorable reflétée faussement par les tableaux de bord, soutient que cette erreur l’a empêchée de prendre les mesures correctives nécessaires à la réduction des pertes et l’a au contraire encouragée à réaliser des investissements.
Les intimées rappellent la démarche de M. [N] pour voir diminuer le montant des achats consommés du budget prévisionnel de juillet 2022 influant le taux de marge et ainsi le résultat, à un moment où les soldes intermédiaires de gestion décevaient les attentes prévisionnelles. Elles tirent de leur correspondance que la société Leclo-concept était avisée des incidences de cette modification.
Rappelant que l’expert-comptable n’est pas tenu d’autres diligences que celles impliquées par la mission qui lui est confiée, elles soulignent encore que le dirigeant est responsable des données transmises et qu’ici, l’entreprise tenait la comptabilité de ses achats consommés. Elles objectent que les tableaux de bord ne s’assimilaient pas à des arrêtés comptables faute d’inventaire permanent des stocks ou d’exhaustivité des factures émises ou reçues, en déduisant le caractère théorique de certaines variables comme la marge. Elles expliquent ainsi reconstituer le stock courant en ajoutant au stock initial les achats de matériel auxquels sont soustraits les achats consommés et calculer les achats consommés à partir du taux de marge théorique déterminé en fonction des prévisions de la société Leclo-concept. Elles soulignent que ce poste ne pouvait qu’être théorique puisque les achats sont effectués des mois avant leur facturation. Elles concluent que ces tableaux croisaient les données facturées du mois avec des éléments prévisionnels. Elles en déduisent qu’il n’existe pas de données manquantes ignorées de la société Leclo-concept et que l’expert-comptable n’avait pas à l’en aviser mieux.
Elles démentent d’ailleurs que l’expert-comptable ait été en mesure de déterminer la marge réelle, qui variait selon l’activité concernée, et devait être lissée vu la longueur des chantiers. Elles contestent qu’il ait eu la mission de vérifier les stocks.
Les intimées soutiennent que les tableaux de bord, établis sur la base des informations transmises par la société Leclo-concept, n’étaient pas erronés. Elles réfutent la comparaison faite avec les comptes en fin d’exercice, établis dans d’autres conditions. Elles ajoutent que la situation dégradée de la société Leclo-concept apparaissait dès le printemps 2022 au vu des prévisions initiales et des situations intermédiaires postulant un résultat déficitaire, à telle enseigne qu’informée de pertes potentielles, elle prolongea la durée de son exercice.
Elles dénient tout aveu d’avoir commis une faute.
Les intimées contestent enfin tout lien entre le manquement allégué et les dommages invoqués.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
Il appartient à celui qui se prévaut de son manque de diligence d’en faire la preuve.
L’expert-comptable est par ailleurs tenu d’une obligation d’information et de conseil.
Il est acquis aux débats qu’en mars 2022 la société Leclo-concept a reporté la date de clôture de l’exercice 2021/2022 au 31 décembre 2022, et qu’en juillet 2022, la société Le Carré experts lui a transmis son budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022.
Si la société Leclo-concept soutient que l’expert-comptable a avoué la faute qui lui reprochée dans l’établissement de ses chiffres, cet aveu ne ressort cependant pas suffisamment, de manière univoque, de ses correspondances par mails des 14 septembre et 18 septembre 2023, disant l’une « même si tu es intervenu auprès de [l’employée chargée du dossier] pour la modification de la marge sur les tableaux de bord, ces derniers n’auraient jamais dû t’être transmis en l’état » et l’autre « suite au départ de [l’employée chargée du dossier], je reprends en direct le suivi du dossier. Concernant l’erreur qui a été commise sur la présentation des tableaux de bord l’an dernier, je supervisais [l’employée] et j’aurais dû être plus vigilante sur le rendu des tableaux de bord dont la marge brute n’était pas cohérente », l’expert-comptable ne niant pas l’erreur sur la marge mais l’attribuant à l’intervention de M. [N] sur la détermination de la marge.
Pas plus, l’annulation de la facturation de cette prestation, que la société Le Carré experts dit commerciale, ne caractérise de manière certaine cet aveu, d’autant qu’elle avait vivement contesté sa responsabilité dans sa réponse du 27 mars 2023.
Si la société Leclo-concept reproche à son expert-comptable le chiffrage de l’ensemble de ses tableaux de bord ayant faussé son appréciation d’une situation en réalité délétère, toujours est-il qu’ils ne donnent à voir un résultat positif qu’à partir du mois de mai 2022, et que ce résultat s’accroît ensuite dès le mois de juillet 2022, pour atteindre 423 000 euros en novembre 2022.
Le manquement allégué lié au dommage réclamé ne peut ainsi être antérieur au printemps 2022.
Cependant, le tableau de bord du mois de mai 2022 montre un résultat depuis le début de l’exercice de 128 000 euros, alors qu’il était, le mois précédent, négatif de 444 000 euros et que celui du mois s’établissait à ' 32 128 euros. Le résultat du mois de mai constitue la base des autres tableaux.
Si cette anomalie n’est pas spécialement relevée par l’appelante, son courrier de réclamation du 15 février 2023 montre qu’elle lie la refonte de ce tableau finalement adressé en juillet 2022 avec l’établissement du budget prévisionnel de juillet 2022, où le taux de marge avait été modifié.
La société Leclo-concept ne peut ainsi arguer de son ignorance du lien entre le tableau de bord et le budget prévisionnel, puisque le tableau de bord de mai 2022 présentait un résultat décorrélé des tableaux de bord précédents, suite à ce seul changement du taux de marge.
Il n’est pas critiqué que les tableaux de bord mensuels permettaient de suivre l’évolution chaque mois des données communiquées par la société Leclo-concept, à partir de ses écritures passées en comptabilité, par rapport au budget prévisionnel du même exercice allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022, établi en dernier lieu notamment sur la base des commandes et des factures de vente de février à juin 2022 communiquées par l’appelante à son expert-comptable.
Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties courant juillet 2022, au sujet de l’établissement du budget prévisionnel, que les achats consommés, de 6 231 267 euros dans la première version du budget prévisionnel, se déduisaient du taux de marge, et que le taux de marge était seul modifié pour corriger cette donnée (« concernant les taux de marge, nous avons maintenu ceux de l’année précédente », écrit la chargée de clientèle à la société Leclo-concept par mail du 19 juillet 2022 ; « ci-joint le rapport avec les corrections vues par téléphone ce jour (achats consommés », écrit la chargée de clientèle le 25 juillet 2022).
La société Leclo-concept, ainsi en mesure de déduire des données radicalement différentes du tableau de bord en mai 2022 des précédentes données de ces tableaux , qu’ils étaient corrélés au budget prévisionnel, ne pouvait ignorer que le taux de marge n’était pas calculé chaque mois par l’expert-comptable mais seulement déduit des écritures prévisionnelles.
De surcroît, le calcul de ce taux de marge, comme le soutient la société Le Carré experts, aurait supposé de connaître non seulement les écritures d’achat des matériaux ensuite vendus, mais également, à tout le moins, la variation du stock mensuel.
Or, il n’est pas contesté que la société Leclo-concept ne transmettait aucune information à cet égard, faute de comptabiliser chaque mois son stock.
Le reproche de la société Leclo-concept d’une erreur de l’expert-comptable dans le calcul de la marge n’est ainsi pas fondé, puisque l’expert-comptable ne procédait pas à ce calcul qu’il ne pouvait faire qu’à la clôture des comptes au vu de l’ensemble des données réelles de l’activité, et notamment au vu de l’inventaire et des écritures de révision.
L’appelante ne saurait, pour démontrer le contraire, ni s’appuyer sur ces données connues seulement en décembre 2022, ni sur la mention dans les tableaux de bord de la variation du stock, puisque celui-ci est toujours compté durant l’inventaire, et sa variation acquise seulement après celui-ci.
C’est à juste titre que le jugement a ainsi considéré que les tableaux de bord ne s’assimilaient nullement à des arrêtés comptables, et qu’ils ne pouvaient refléter que des prévisions, étant ajouté que ces prévisions étaient ajustées à l’aune des données réelles dont les commandes et produits précisément transmis, vu les correspondances versées aux débats pour les mois de juin, juillet et septembre 2022.
La société Leclo-concept ne peut ainsi prétendre que ces tableaux étaient le reflet exact de son activité réelle.
Le surplus de la motivation du jugement sur les modifications du budget prévisionnel et ses incidences sur les tableaux de bord sera adopté. C’est justement qu’il a considéré que l’analyse de l’expert-comptable ne pouvait aller au-delà des comparaisons avec l’exercice précédent et de la projection de l’ensemble de la période, sous la direction de la société Leclo-concept.
L’argument d’un ajustement par M. [N] des achats consommés du budget prévisionnel de juillet 2022 sur les données des tableaux de bord de juin 2022 est ainsi sans portée.
Si l’appelante reproche encore à la société Le Carré experts de ne l’avoir pas avisée de l’incidence de la modification du taux de marge de 10 points dans le budget prévisionnel, sur les tableaux de bord, elle ne pouvait l’ignorer au regard des éléments transmis.
L’expert-comptable, qui l’avait dûment informée de cette modification arithmétique, après l’intervention de M. [N] sur le poste des achats consommés dont les incidences sur le résultat ou la capacité d’auto-financement du budget prévisionnel étaient manifestes dans la comparaison des deux versions de ce budget, n’avait pas à l’alerter plus.
Il doit être considéré que le taux de marge avait été arrêté par la société Leclo-concept elle-même.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Leclo-concept.
Sur la responsabilité délictuelle
La société Varennes management, la société de Jarcy Renarde et M. [N] ne distinguent pas leurs moyens de fait, sur ce fondement. Les sociétés estiment que leur dommage résulte des avoirs consentis en compte courant de la société Leclo-concept pour améliorer les résultats du compte de l’exercice. M. [N] invoque la baisse de sa rémunération, pour les mêmes raisons.
Les intimées leur objectent les mêmes moyens que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat est habile à se prévaloir du manquement contractuel lui ayant causé un préjudice.
Cependant, aucun manquement n’ayant été retenu dans les rapports entre les sociétés Leclo-concept et Le Carré experts, les demandes des sociétés Varennes management, de Jarcy Renarde et de M. [N] seront rejetées par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Leclo-concept, la société Varennes management, la société de Jarcy Renarde et M. [N] à payer à la société Le Carré experts et à la compagnie MMA la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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