Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 février 2024, N° F22/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F22/00280
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BERTHELOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SOLOCAL à compter du 14 février 2005, en qualité de télévendeuse prospect.
A compter du 16 juin 2014, la salariée a occupé le poste de conseiller communication digitale.
La convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées s’applique à ce contrat de travail.
Par courrier du 27 août 2021, Madame [P] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2021.
Par courrier du'13 septembre 2021, Madame [P] [E] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 21 juillet 2022, Madame [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins':
— de dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes':
— 47'866,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'000,00 euros de rappel de salaire sur commission, outre la somme de 400,00 euros de congés payés afférents,
— 2'500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner à la SA SOLOCAL de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024, lequel a :
— débouté Madame [P] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [P] [E] à verser la somme de 350 euros à la SA SOLOCAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [P] [E] le 20 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [E] déposées sur le RPVA le 04 novembre 2024, et celles de la SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Madame [P] [E] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— condamnée à verser la somme de 350 euros à la SA SOLOCAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau':
— de juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA SOLOCAL à lui payer les sommes suivantes';
— 47'866,99 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 2'500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant':
— de condamner la SA SOLOCAL au versement de la somme de 3'000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SA SOLOCAL aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SA SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes.
La SA SOLOCAL demande':
— de la recevoir la SA SOLOCAL en ses moyens de défense,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— jugé que le licenciement notifié à Madame [P] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame [P] [E] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [P] [E] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 09 décembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 04 novembre 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 13 septembre 2021 (pièce 3 de la société SOLOCAL) indique':
«'(…)
Nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous avez été embauchée par le groupe Pages Jaunes le 14 février 2005 et vous avez intégré la Société SOLOCAL SA le 16 janvier 2014 et occupez dernièrement le poste de CCDS, au sein de l’agence de [Localité 1].
Conformément à l’article 3 de votre contrat vos fonctions sont les suivantes :
« Au titre de sa fonction, [P] [E] devra assurer la commercialisation de produits et de services commercialisés par le Groupe Solocal auprès des prospects et clients. Dans ce cadre. [P] [E] devra rechercher et poursuivre, pour l’essentiel. Ici fidélisation commerciale de client existants et de prospects. [P] [E] devra en conséquence. conduire les actions appropriées au regard de r objectif de ses missions et de la clientèle prospective concernée.»
Ainsi, l’observation des engagements contractuels doit normalement amener la société SOLOCAL SA à constater un développement du Chiffre d’Affaires.
L’acquisition de nouveaux clients a été définie comme étant un enjeu prioritaire et majeur pour permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs.
Sur le troisième trimestre 2020. l’attendu cumulé était 30 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 1 361 ' soit un chiffre d’affaire global de 39 152 euros.
Or sur cette période vous avez signé 21 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 785' soit un chiffre d’affaire global de 16 472', ce qui est insuffisant. À titre de comparaison, la moyenne régionale est de 28 nouveaux clients sur cette même période.
Sur cette même période, l’attendu de vente de produits Booster Contact et Booster Site était de 27 ventes pour un chiffre d’affaire moyen de l 600 ' soit un chiffre d’affaire global de 43 200 euros.
Or sur cette période vous avez réalisé 19 ventes de Booster Contact pour un chiffre d’affaire de 1512' soit un chiffre d’affaire global de 28711 ' et 2 Booster Site pour un chiffre d’affaire moyen de 1005' soit un chiffre d’affaire global de 2 010', A titre de comparaison, la moyenne régionale est de 27 ventes de Booster Contact et 7 ventes de Booster Site.
Sur le quatrième trimestre 2020, l’attendu était 40 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 1 361' soit un chiffre d’affaire global de54 426'.
Or sur cette même période vous avez signé 27 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 939 ' soit un chiffre d’affaire global de 25 348 euros. A titre de comparaison, la moyenne groupe est de 52 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 1 296' et la moyenne régionale est de 38 nouveaux sur cette même période.
Sur cette même période, l’attendu de vente de produits Booster Contact était de 37 ventes pour un chiffre d’affaire moyen de 1 600' soit un chiffre d’affaire global de 59 200'.
Or sur cette période vous avez réalisé 24 Booster Contact pour un chiffre d’affaire moyen de
1 529 euros soit un chiffre d’affaire global de 36 696'. A titre de comparaison, la moyenne régionale est de 33 ventes de Booster Contact.
Sur le premier trimestre 2021, l’attendu était de 10 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de l 500' soit un chiffre d’affaire global de 15 000 '
Or sur cette période, vous avez signé 6 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 854E pour un chiffre d’affaire global de 7 686'. ce qui est insuffisant. A titre de comparaison. ta moyenne régionale est de 17,1 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 1 613' soit un chiffre d’affaire global de 27 582.3C sur cette même période.
Sur cette même période, l’attendu de vente de produits Booster Contact et Booster Site était de 12 pour un chiffre d’affaire moyen de 1 600' soit un chiffre d’affaire global de 19 200'.
Or sur cette période, vous avez réalisé 4 ventes de produits pour un chiffre d’affaire moyen de 1 204' soit un chiffre d’affaire global de 4 815euros. A titre de comparaison, la moyenne régionale est de 13,3 ventes de produit sur cette même période.
Sur le deuxième trimestre 2021, l’attendu était de 20 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 1 500' soit un chiffre d’affaire global de 30 000 '.
Or sur cette même période vous avez signé 8 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire moyen de 1156' soit un chiffre d’affaire global de 9 216', ce qui est insuffisant. A titre de comparaison, la moyenne régionale est de 14,8 nouveaux clients pour un chiffre d’affaire global de 18 657' sur cette même période.
Sur cette même période. l’attendu de vente de produits Booster Contact et Booster Site était de 24 ventes pour un chiffre d’affaire moyen de 1 600' soit un chiffre d’affaire global de 38 400'. Or sur cette période. vous avez réalisé 12 ventes de produits pour un chiffre d’affaire moyen de 936 ' soit un chiffre d’affaire global de 11 235 euros. A titre de comparaison, la moyenne régionale est de 20 ventes sur cette même période.
Vous avez régulièrement été accompagnée par votre manager, ce avec une forte intensité en vue de développer vos compétences et d’atteindre vos objectifs.
Le 21 juillet 2020, vous avez avec votre manager déterminé les priorités et une feuille de route avec un agenda fixe et des supports d’exemple pour un accompagnement client.
Le 23 septembre 2020, votre manager vous a accompagnée sur la création d’un pitch afin d’avoir une accroche plus rapide auprès des clients. Il vous a également donné les orientations à avoir afin de vous guider sur l’atteinte de vos objectifs.
Le 17 novembre 2020, votre manager vous a donné deux axes de travail notamment pour renforcer les sites SPM/SPR et les boosters Sites afin de tenir les objectifs nationaux.
Le 16 décembre 2020, votre manager vous a proposé de retravailler le pitch afin de le rendre attractif pour la signature de boosters sites et d’anticiper la chasse de nouveaux clients.
Le 6 janvier 2021, votre manager vous a donné différents listings à exploiter pour augmenter le nombre du nouveau client II vous a également expliqué l’utilisation de différents outils afin de structurer une organisation quotidienne d’un CCDS,
Le 15 janvier 2021. votre manager vous a donné votre feuille de route et conseillez de travailler votre portefeuille afin de faire une analyse de celui-ci pour proposer des offres adaptées à chacun des clients. Il vous a accompagnée également sur des simulations d’activité.
Le 22 janvier 2021, vous avez retravaillé ensemble avec votre manager la posture commerciale.
Le 2 mars 2021, votre manager vous ci donné des pistes de travailler, vous a montré comment optimiser un agenda et ré expliquer l’utilisation de différents outils.
Le 11 mai 2021, votre manager a retravaillé avec vous votre agenda afin de travailler des actions précises. Il vous a également guidée sur l’approche auprès des clients et prospects afin de donner plus d’impact dans le discours. Des audiences de performance vous ont également été partagées afin de prendre exemple sur cela.
Le 15 juin 2021, des opérations ont été menées en groupe et en binômes avec vos collègues afin d’avoir un partage de bonnes pratiques.
A l’issue du deuxième trimestre, malgré les actions d’accompagnement, le niveau de résultat constaté est très insuffisant et nous constatons à nouveau, que. malgré ces accompagnements réguliers. il n’y a très peu de progression sur les ventes et l’acquisition de nouveaux clients.
Malgré les accompagnements mis en place, les résultats restent très insuffisants pour l’entreprise.
Votre incapacité à mettre en 'uvre les conseils et apports prodigués, démontre que vous n’avez pas les compétences requises pour exercer avec l’autonomie attendu le métier de Conseiller Communication Digitale Spécialiste au sein de notre société, et ce malgré tous nos efforts d’accompagnement et des moyens fournis. Votre insuffisance professionnelle est fortement préjudiciable aux intérêts de notre entreprise et a nécessairement eu un impact négatif sur les résultats de l’entreprise.
Par conséquent nous vous informons de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle. La date de première présentation de la présente par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera rémunéré. (…)»
La société SOLOCAL expose que les résultats de Mme [P] [E] ont connu une baisse en 2019, ce qui a été souligné lors de l’entretien annuel.
Elle indique qu’en 2020, des entretiens étaient régulièrement tenus par son supérieur hiérarchique, M. [O]; les résultats étaient globalement positifs'; en septembre 2020 les performances ont chuté : le nombre d’appels préconisé et le nombre de rendez-vous pris étaient insuffisants.
L’employeur indique qu’en novembre et décembre les réalisations de Mme [P] [E] se plaçaient systématiquement en dessous de la moyenne nationale, régionale et de son groupe, pour la création de nouveaux clients et la vente de produits phares; à la fin de l’année 2020, et en dépit de quelques sursauts sur certains items, les insuffisances de la société SOLOCAL étaient largement caractérisées.
La société SOLOCAL expose que lors de l’entretien annuel d’évaluation, les deux objectifs de performances correspondant aux priorités de l’entreprise n’étaient pas remplis: portage des NC [nouveaux clients] et vente des produits de type Booster.
Elle ajoute que les compétences métiers étaient toujours en cours d’acquisition, et que Mme [P] [E] était en retrait dans l’animation du groupe.
L’intimée explique qu’en début 2021, M. [O] a élaboré une feuille de route avec des actions à mettre en 'uvre, des compétences à développer, et des résultats attendus; ces objectifs chiffrés portaient exclusivement sur la réalisation de nouveaux clients et la création de valeur par la vente des produits stratégiques, notamment la gamme des Booster.
M. [O] a été contraint à des relances régulières jusqu’en juillet 2021, sans résultat.
L’employeur fait valoir que les résultats enregistrés pour 2021 mais aussi pour 2020 sont tous nettement inférieurs à la moyenne du groupe de la salariée, de la région et de la force de vente au plan national.
Mme [P] [E] affirme que les chiffres présentés par l’employeur sont faux; elle indique produire des tableaux, qui lui ont été communiqués par la société SOLOCAL, qui démontrent qu’elle a atteint ses objectifs.
Elle note que son supérieur hiérarchique l’a félicitée pour ses résultats en 2020.
En ce qui concerne 2021, Mme [P] [E] indique produire le tableau de suivi arrêté au mois de juin 2021 qui fait état d’objectifs atteints; elle ajoute que les tableaux produits par la société SOLOCAL sont incomplets, ce qui ne permet pas de faire des comparaisons et de juger ses performances.
L’appelante fait également valoir que les primes sur le 3ème trimestre de 2021 qui avaient été déduites de son solde de tout compte en raison d’une prétendue absence d’atteinte des objectifs sur cette période lui ont finalement été versées le 27 janvier 2022.
Motivation
La société SOLOCAL présente dans ses écritures les tableaux de résultats de Mme [P] [E] pour 2020 et 2020, qu’elle verse en pièces 29 et 30.
Il en ressort un niveau des ventes inférieur par rapport aux niveaux atteints aux rangs national, régional ou du groupe, par exemple pour l’acquisition de nouveaux clients en 2020, la vente de sites en 2020, l’acquisition de nouveaux clients en 2021, la vente de sites.
Ces pièces objectivent les griefs présentés dans la lettre de licenciement.
Mme [P] [E] oppose à ces éléments des tableaux qu’elle produit en pièce 8; ils sont parcellaires en ce qu’ils ne couvrent pas la totalité des thèmes exposés par les pièces 29 et 30 de l’employeur.
Par ailleurs, si Mme [P] [E] souligne sur la première page de sa pièce 8 son résultat 2020 de 123,46 % de clients, cette page fait également apparaître 85,05 % d’atteinte sur la «valeur des ventes totales» et 58,57 % de «CA Digital Nouveaux Clients», ce qui indique que sur ces deux thèmes les objectifs n’ont pas été atteints.
Sa pièce contient également deux pages de tableaux de «cumul trimestriel T2» «données arrêtées au 21/06/21»; Mme [P] [E] y surligne la ligne qui la concerne, indiquant qu’elle a atteint151,8 % de son objectif, celui-ci étant, comme pour tous les autres vendeurs apparaissant sur ce document, de 40 % , à cette date.
Outre que cette pièce ne fournit qu’un élément partiel en comparaison des pièces 29 et 30 de l’employeur, celle-ci est contredite par le compte-rendu d’ «Accompagnement Pilotage Individuel» du 15 juin 2021 (pièce 26 à laquelle renvoie la société SOLOCAL dans ses écritures) dans lequel il est indiqué par exemple que ses ventes depuis le 1er janvier 2021 (13) restent en deçà de la moyenne du groupe (35) et de la moyenne régionale (30) sur sa fonction; que son chiffre d’affaire en nouveaux clients Digital (CA NC Digital) est de 11 910 EHT contre 30 000 en objectif «T1 + T'»; que ses ventes «Boosters Contacts et Booster Sites» sont au nombre de 11, contre une moyenne groupe de 12 et une moyenne régionale de 18.
Au vu des pièces produites par l’employeur, non contredites par celles de la salariée, le licenciement est fondé.
Le jugement sera donc confirmé, la Cour adoptant au surplus la motivation du Conseil des prud’hommes, tirant les conséquences de l’analyse des pièces justificatives de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Mme [P] [E] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société SOLOCAL 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 06 février 2024;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] à payer à la société SOLOCAL 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] [E] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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