Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 3 avril 2025, n° 24/00323
CPH Nancy 6 février 2024
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CA Nancy
Confirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur démontraient que les performances de la salariée étaient en dessous des attentes, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Non-versement des commissions dues

    La cour a jugé que les preuves fournies par la salariée ne suffisaient pas à établir qu'elle avait atteint les objectifs requis pour le versement des commissions.

  • Rejeté
    Non-versement des congés payés

    La cour a considéré que la demande de congés payés était liée à la décision de licenciement, qui a été jugée fondée.

  • Rejeté
    Inexactitude des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que les documents étaient conformes aux dispositions légales et aux faits établis lors de l'audience.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé que la demande de remboursement des frais n'était pas justifiée, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00323
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00323
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 février 2024, N° F22/00280
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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