Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 janvier 2024, N° 21/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOC7
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00899
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] est employé depuis 2006 par la société [7] (la société) en qualité de technicien de réparation.
Le 29 juillet 2015, la société a souscrit une déclaration d’accident du travail au profit de M. [Z] auprès de la [4]( ci-après la caisse) dans les termes suivants:
'Date : 27 juillet 2015 Heure : 11 heures 30
Activité de la victime lors de l’accident : M. [Z] descendait d’une échelle suite à une intervention
Nature de l’accident: M. [Z] a glissé sur un barreau et sa main a heurté violemment la partie haute de l’échelle
Objet dont le contact a blessé la victime : Echelle
Siège des lésions : Main droite
Nature des lésions : fracture'
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2015 mentionne 'fracture tête 5ème métacarpien main droite’ et a prescrit un arrêt jusqu’au 27 août 2015.
Par un courrier du 24 août 2015,la Caisse a informé la Société de la prise en charge des lésions de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 26 septembre 2015. M. [Z] a repris son travail le lundi 28 septembre 2015 et le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste.
Le 4 mars 2016 un nouvel arrêt de travail a été délivré à M. [Z] au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2015. Il fait état d’une ' ténosynovite de l’extenseur D5 droit'.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 mai 2016.
La guérison de M. [Z] a été fixée au 27 juillet 2016. Le certificat final de guérison mentionne ' ténosynovite extenseur de la main droite avec persistance de calcifications'.
Contestant la prise en charge à compter du 4 mars 2016 des arrêts de travail de M. [Z] au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable ( [6]) d’un recours que cette dernière a rejeté dans sa séance du 7 mai 2021.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par un jugement du 12 janvier 2024 a :
— déclaré opposable à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 27 juillet 2015 jusqu’à la date de consolidation du 27 juillet 2016;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 13 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 après un renvoi ordonné le 28 janvier 2025.
Par conclusions adressées à la caisse préalablement à l’audience, déposées et soutenues à l’audience la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions déclarées le 4 mars 2016;
En conséquence:
— de dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les lésions soins et arrêts de travail au titre de l’accident de travail de M. [Z] prescrits à compter du 4 mars 2016;
A titre subsidiaire :
— de juger que la juridiction de céans peut ordonner toute mesure d’instruction, laquelle peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience;
En conséquence:
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et de désigner un expert judiciaire;
En tout état de cause:
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’en cas de nouvelles lésions déclarées distinctes des lésions initiales, la caisse à l’obligation de caractériser le lien de causalité entre l’accident du travail initial et ces lésions, ces dernières ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité.
Elle indique que le tribunal a occulté le fait que les nouvelles lésions déclarées le 4 mars 2016 après six mois de reprise de travail n’ont pas été soumises au médecin conseil de la caisse et que la caisse ne justifie pas avoir pris une décision de prise en charge de ces nouvelles lésions. Elle affirme que seules les lésions non détachables de l’accident peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire elle motive sa demande d’expertise en faisant valoir que la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée sur l’absence de soins pendant six mois ni sur la rechute, qu’aucun contrôle médical n’a été rendu possible, M. [Z] n’ayant pas donné suite aux deux rendez-vous médicaux fixés par le service médical.
Elle soutient que si la ténosynovite de M. [Z] devait être prise en charge au titre de son accident du travail, elle ne pourrait l’être que dans le cadre d’une rechute à la date du 4 mars 2016 après constat de la guérison en 2015.
La caisse n’était ni comparante ni représentée sans avoir été dispensée de comparaître.
Les conclusions adressées seront écartées des débats puisque la procédure est orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des arrêts travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur qui conteste la prise en charge de soins et d’arrêts de travail au titre de l’accident de travail peut écarter cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve qu’ils ont pour origine une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de continuité de soins et symptômes ne permet pas à elle seule de renverser cette présomption d’imputabilité.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2015 prescrivait un arrêt de travail à M. [Z]. La guérison a été fixée au 27 juillet 2016.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer du 27 juillet 2015 au 27 juillet 2016 et il appartient à l’employeur qui entend la renverser d’apporter la preuve contraire.
Pour ce faire la société produit une note du docteur [D] [F] en date du 18 janvier 2023 lequel indique en substance que la lésion ténosynovite ne pourrait être qu’une rechute et non pas la suite logique de la fracture du 5ème métacarpien, que M. [Z] a repris le travail entre les deux arrêts et qui dénonce une absence totale de certificat de prolongation de soins et une impossibilité d’examiner l’intéressé à deux reprises.
Cependant les éléments mis en avant par le docteur [F] sont inopérants pour renverser la présomption d’imputabilité. Il sera observé en outre que contrairement à ce qui est indiqué par le médecin, le certificat médical du 1er décembre 2015 prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 03 mars 2016 et que le 4 mars 2016 , M. [Z] a de nouveau été arrêté de sorte qu’il y a une continuité des soins et arrêts sur l’ensemble de la période concernée.
En outre, il ne peut s’agir d’une rechute contrairement à ce que soutient le médecin consultant dès lors qu’en application des articles L. 443-1et L. 443-2 une rechute ne peut survenir qu’après notification de la consolidation ou de la guérison de l’accident initial ou de la maladie professionnelle initiale ou d’une précédente rechute, en ce qu’elle correspond à l’aggravation d’une lésion ou l’apparition d’une nouvelle lésion après consolidation ou guérison. Et en l’espèce M. [Z] n’était ni guéri ni consolidé au 4 mars 2016.
La société ne produit aucun autre élément, de sorte que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de son accident du travail du 27 juillet 2015, jusqu’à la date de guérison du 27 juillet 2016, sera déclaré opposable à la société.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 (RG n° 21/00899) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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