Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 24/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 16 mai 2024, N° 11-23-0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMNIS - ENTREPRISE, S.A. DOMNIS - ENTREPRISE SOCIALE POUR L' HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°50
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 03 FÉVRIER 2026
N° RG 24/04657 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU7D
AFFAIRE :
[S] [B] [I] épouse [U]
C/
S.A. [Localité 1] – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, nouvellement dénommée 'LE FOYER [S] pour l’Habitat'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0004
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me Denis roger SOH FOGNO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [S] [B] [I] épouse [U]
née le 17 Juillet 1979 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 – N° du dossier [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
****************
INTIMEE
S.A. [Localité 1] – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, nouvellement dénommée 'LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat', Société Anonyme au capital de 3 100 000 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sousle N OB 592 001 648, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [F] [X], greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 août 2010, l’entreprise sociale pour l’habitat [Localité 1] a donné bail à M. [R] [U] et Mme [S] [U], née [I], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 636,34 euros, charges comprises.
M. [R] [U] est décédé le 5 avril 2022. Mme [U] est devenue seule titulaire du bail.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2 304, 93 euros, a été délivré à Mme [U] le 27 février 2023. Il a été dénoncé à la CCAPEX le 2 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023, la société [Localité 1] a assigné Mme [S] [B] [I] épouse [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— la voir condamner à lui payer la somme de 3 685, 05 € au titre du montant de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 5 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la voir condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 28 avril 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonné à Mme [S] [B] [I], épouse [U], et à tous occupants de son chef de libérer les lieux loués situés [Adresse 4], à [Localité 6],
— dit que, faute de départ volontaire des lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
— condamné Mme [S] [B] [I] épouse [U] à payer à la société [Localité 1], entreprise sociale pour l’habitat, la somme de 4 414,91 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 29 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 304,93 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 27 février 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné Mme [S] [B] [I], épouse [U], à payer à la société [Localité 1], à compter du 1er février 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
— débouté Mme [S] [B] [I], épouse [U], de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [S] [B] [D], épouse [U], à payer à la société [Localité 1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [S] [B] [I], épouse [U], aux dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, Mme [S] [B] [I], épouse [U], a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2024, Mme [S] [B] [I], épouse [U], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et ses conclusions et la déclarer fondée,
— l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— débouter la société [Localité 1], entreprise sociale pour l’habitat, de l’ensemble de ses moyens et défenses,
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— constater l’existence entre les parties d’un accord daté du 5 août 2024 par lequel l’intimée propose à l’appelante, qui l’accepte, de régler sa dette locative d’un montant de 4 414,91 euros à hauteur de 150 euros par mois à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à épuisement complet,
— donner force exécutoire à l’accord du 5 août 2024 intervenu entre les parties dans l’arrêt à intervenir,
— juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La SA [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [S] [B] [I] épouse [U] tendant à se voir admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La demande de Mme [S] [B] [I] épouse [U] est sans objet dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision rendue le 25 septembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur l’appel de Mme [S] [B] [I] épouse [U].
Au soutien de son appel, Mme [S] [B] [I], épouse [U], expose avoir demandé devant le premier juge des délais de paiement, outre l’octroi d’un délai au profit de son fils pour quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2024, reconnaissant elle-même avoir déjà quitté le logement, demandes dont elle a été déboutée.
Elle fait valoir que, si elle n’a pas réglé sa dette locative, ce n’est pas parce qu’elle ne veut pas, mais qu’elle ne le peut pas ; qu’à la suite de la décision dont appel, la bailleresse a entrepris le 29 juillet 2024 une saisie attribution sur son compte bancaire, laquelle s’est avérée infructueuse mais qui l’a obligée à supporter des frais de procédure à hauteur de 133 euros, qu’à la suite de cette saisie-attribution, elle a échangé téléphoniquement avec un représentant de la bailleresse et qu’elles sont alors convenues qu’elle effectuerait des versements mensuels de 150 euros jusqu’à apurement complet de la dette d’un montant de 4 414,91 euros, que les termes de cet accord ont été rappelés et confirmés lors de la transmission par la société [Localité 1] de son RIB par courrier qu’elle lui a adressée le 5 août 2024. Mme [S] [B] [I] épouse, [U], s’estime donc fondée à demander à la cour de donner force exécutoire à cet accord pour lui permettre d’être à l’abri d’éventuelles autres saisies-attributions.
Sur ce,
La cour observe que la société [Localité 1] n’a pas constitué avocat, de sorte que la demande d’homologation n’émane que de la débitrice, étant observé au surplus que le document sur lequel Mme [S] [B] [I], épouse [U], se fonde pour asseoir sa demande, ne constitue pas un protocole au sens juridique du terme et plus précisément au regard des dispositions de l’article 2044 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux année, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater, d’une part, que l’offre d’apurement de sa dette par Mme [S] [B] [I], épouse [U], à hauteur de versements mensuels de 150 euros ne lui permettra pas de s’en libérer totalement dans le délai maximal de deux années, mais encore que l’appelante ne justifie pas avoir commencé à s’acquitter de sa dette, qu’au surplus, elle ne verse pas le moindre document sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle permettant à la cour de s’assurer qu’elle serait à même de respecter son engagement.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, Mme [S] [B] [I], épouse [U], étant déboutée de sa demande tendant à voir donner force exécutoire à l’accord du 5 août 2024.
Sur les mesures accessoires.
Mme [S] [B] [I], épouse [U], doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de Mme [S] [B] [I] épouse [U] tendant à se voir admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [S] [B] [I] épouse [U] de sa demande tendant à voir donner force exécutoire à l’accord du 5 août 2024,
Condamne Mme [S] [B] [I], épouse [U], aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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