Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 juin 2026, n° 25/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/05345 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM5I
AFFAIRE : [T] C/ [I],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq mai deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [T]
né le 01 Février 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maya ASSI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
Madame [Z] [J] [G] [I]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me David RICCARDI, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre entre Mme [Z] [I] et M. [K] [T] ;
Vu l’appel interjeté le 26 août 2025 par M. [T] ;
Vu les conclusions de Mme [I] notifiées par RPVA le 23 février 2026 aux fins de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [T] notifiées par RPVA le 20 avril 2026, dans lesquelles il demande de voir rejeter la demande de radiation et cantonner l’exécution provisoire à 10 000 euros ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il a été justifié en délibéré, comme cela avait été autorisé, de ce que Me [V] était, jusqu’au 9 mars 2026, inscrit au barreau de Paris.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par Mme [I] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Ensuite, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la libération des fonds séquestrés chez le notaire à hauteur de 10 000 euros au profit de Mme [I], et a condamné M. [T] à payer à celle-ci une somme complémentaire de 10 000 euros.
Mme [I] expose que les 10 000 euros séquestrés chez le notaire ont été libérés à son profit.
En revanche, les 10 000 euros dus en sus par M. [T] n’ont pas été versés.
Celui-ci indique que l’adresse de Mme [I] déclarée en procédure n’est pas la bonne de sorte qu’il y a un risque de disparition des fonds en cas de versement, ce d’autant qu’il n’a aucun élément sur la situation financière de Mme [I]. Il demande donc, par application de l’article 521 du code de procédure civile.
Il sera retenu, comme il a été relevé à l’audience, que c’est le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est compétent pour statuer sur l’aménagement de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 518 à 522 du code de procédure civile de sorte que la demande d’aménagement, qui consisterait ici d’ailleurs en un arrêt partiel de l’exécution provisoire, qui relève plutôt de l’article 514-3 du code de procédure civile, relevant là aussi de la compétence du premier président.
Il sera d’ailleurs relevé que M. [T] ne propose pas de consigner la somme au paiement de laquelle il a été condamné, ce qui pourrait être de nature à sécuriser le paiement qu’il effectuerait et qu’il n’apporte aucun élément sur sa situation financière permettant d’écarter la demande de radiation qui est faite alors qu’il est établi qu’il n’a pas exécuté la décision de première instance.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation et la demande d’aménagement de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état qui n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande.
Sur les autres demandes
M. [T] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de cantonnement de l’exécution provisoire à la somme de 10 000 euros ,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/05345 ,
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [T] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juillet 2025 ,
Condamnons M. [T] aux dépens de l’incident ,
Condamnons M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejetons la demande de M. [T] à ce dernier titre.
La Greffière La Conseillère
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