Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2024F00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XACM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING CREDIT MUTUEL LEASING sous la marque CIC LEASING
C/
S.A.R.L. OFFICIAL DRIVER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° RG : 2024F00433
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Localité 4] PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING sous la marque CIC LEASING
N° SIRET : 642 017 834 RCS [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04464
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
****************
INTIME :
S.A.R.L. OFFICIAL DRIVER
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, la société Crédit Mutuel Leasing (le crédit-bailleur) a assigné la SARL Official Driver (le crédit-preneur) devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de sommes dues au titre d’un contrat de crédit-bail conclu le 19 novembre 2019.
Le 20 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— dit la société Crédit Mutuel Leasing recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l’en a déboutée ;
— condamné la société Crédit Mutuel Leasing aux entiers dépens de l’instance.
Le 31 janvier 2025, la société Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 décembre 2024 en tous ses chefs de disposition ;
En conséquence,
— condamner la société Official Driver à payer à la société Crédit Mutuel Leasing au titre du contrat de crédit-bail numéro 10027617240 la somme 13 850,20 euros à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points du 7 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Official Driver à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Official Driver le 20 mars 2025 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 1er avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le crédit-bail
Pour écarter les demandes de la société Crédit Mutuel Leasing, le premier juge a retenu que ses écritures ne permettaient pas de déterminer la chronologie des faits ; que les pièces produites ne justifiaient en rien ses prétentions, aucune ne permettant de comprendre le montant des sommes et leur exigibilité.
L’appelante soutient qu’elle produit toutes les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’appelante produit :
— Un contrat de crédit-bail du 19 novembre 2019 supportant le cachet et la signature de la société Official Driver ;
— L’ordre de règlement au fournisseur donné par cette société le 11 décembre 2019, reconnaissant avoir reçu livraison du véhicule et supportant son cachet et sa signature ;
— Un échéancier établi le 23 décembre 2019 ;
— Un avenant signé par le crédit-preneur le 8 janvier 2021 ;
— Une mise en demeure du 28 mars 2023 comportant un décompte et son accusé de réception signé le 31 mars 2023 ;
— Une lettre de déchéance du terme du 6 juillet 2023 comportant un décompte.
Il résulte de ces pièces que la demande est bien fondée dans son principe.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
La demande sera accueillie pour le montant global de 13 850,20 euros réclamé, qui est celui qui figure à la lettre de déchéance du terme.
La demande de majoration du taux de l’intérêt légal n’est, en revanche, pas justifiée par le contrat produit.
La somme allouée à l’appelante portera en conséquence intérêts au seul taux légal, à compter du 7 juillet 2023, selon la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Official Driver à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 13 850,20 euros avec intérêts au taux légal à compter 7 juillet 2023 ;
Condamne la société Official Driver aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Official Driver à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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