Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2022, N° 17/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02987 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGN
Société [6]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 16 Mars 2022
RG : 17/00653
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [6]
MP de M. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (l’assuré) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d’ouvrier, le 7 février 2015.
Le 16 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « épicondylite gauche », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 30 octobre 2015 faisant état d’une « épicondylite gauche ».
Le 24 novembre 2015, la [5] (la [7]) a, par télécopie, informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle puis elle a, le 15 février 2016, avisé la société que l’instruction du dossier était clôturée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 7 mars 2016, sur le caractère professionnel de la maladie.
Par lettre du 7 mars 2016, la caisse a informé la société, par télécopie du 8 mars suivant, de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 20 décembre 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 6 avril 2017.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par la société.
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel formé contre le jugement,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer recevable le recours amiable qu’il a introduit le 20 décembre 2016 devant la commission de recours amiable de la [7],
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 octobre 2015 déclarée par M. [Z],
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens d’instance.
La [7], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2023, retourné signé le 29 juin 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Au soutien de sa contestation, la société expose que le journal de transmission produit par la [7] ne rapporte pas la preuve de la réception par l’employeur de la décision de prise en charge du 7 mars 2016 et ne permet que de rapporter la preuve de son envoi. Elle ajoute que le second envoi réalisé par courrier recommandé a eu pour effet de rendre caduque le premier envoi par télécopie de sorte que ce dernier ne pouvait constituer le point de départ du délai de recours de deux mois, sa date de réception ne pouvant être fixée.
Elle soutient qu’elle a réceptionné la décision de prise en charge le 16 novembre 2016 et qu’elle disposait, dès lors, d’un délai courant jusqu’au 16 janvier 2017 pour saisir la commission de recours amiable, ce qu’elle a fait.
Elle en déduit que son recours est recevable.
Il résulte de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.
En l’espèce, le fax litigieux a été envoyé à la société le 8 mars 2016 à 10h53 ; la durée de l’envoi a été de 35 secondes et cet envoi a été confirmé par la mention « état ok ». Pour autant, il n’y figure aucun élément sur la bonne réception de la télécopie par son destinataire. Le rapport d’envoi produit par la caisse n’est pas un accusé réception et ne peut, dès lors, constituer la preuve de sa réception par la société de la décision de prise en charge que cette dernière conteste avoir régulièrement réceptionnée par ce biais.
Il en résulte que la caisse ne justifie pas de la réception de sa décision par la société le 8 mars 2016 alors que celle-ci a réceptionné par la poste une lettre le 16 novembre 2016, date à compter de laquelle a couru le délai de deux mois qui lui était imparti pour saisir la commission de recours amiable. Elle y a procédé le 20 décembre 2016, soit avant le 16 janvier 2017, de sorte que son recours est recevable.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
Sur le respect du principe de la contradiction
La société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction aux motifs suivants :
— elle n’a pas été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle ni de l’ouverture de l’instruction par la caisse ;
— la caisse a mené son instruction en dépit de l’absence de réception par l’employeur des télécopies adressées alors qu’elle avait été alertée à ce titre par une lettre du 30 novembre 2015 de l’employeur.
Elle relève que sa seule participation s’est en définitive limitée à compléter le questionnaire employeur le 9 décembre 2016, seul document réceptionné par voie postale.
Elle considère que l’attitude déloyale de la caisse caractérise un manquement à son obligation d’information et au principe de la contradiction.
L’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la caisse doit informer l’employeur, à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge :
— de la fin de la procédure d’instruction,
— des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,
— de la possibilité de consulter le dossier,
— de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la caisse procède à des mesures d’instruction, elle doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité qu’ils ont de consulter le dossier. Cette information devra intervenir au moins dix jours francs avant sa décision et devra être effectuée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
A défaut pour la caisse d’avoir informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Ici, il est patent que la société n’a pas été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, ni n’a été informée de l’ouverture de l’instruction par la caisse. Elle l’avait pourtant alertée sur ce point dans un courrier 30 novembre 2015 (pièce 5 de la société), après avoir reçu le certificat médical prescrit au salarié au titre de la législation professionnelle. Or, la caisse n’a apporté aucune réponse à cette lettre hormis par une télécopie dont la réception par l’employeur n’est pas établie. La [7] a ensuite mené l’instruction du dossier et la société a rempli le questionnaire employeur qui lui a été adressé par voie postale.
La caisse a ainsi mené son instruction en dépit de l’absence de réception par l’employeur des télécopies adressées. Sa déloyauté à ce titre qui caractérise un manquement à son obligation d’information doit être sanctionnée par l’inopposabilité de sa décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de la date de saisine du tribunal, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La [7], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par la société [6],
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 octobre 2015 déclarée par M. [Z],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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