Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 23/09394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. CS SERVICES c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09394 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023-Juge de l’exécution de [Localité 10] CEDEX 1- RG n° 22/81617
APPELANTE
La S.A.R.L. CS SERVICES, société de droit luxembourgeois en liquidation amiable, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B148316 dont le siège social est [Adresse 9] ,agissant poursuites et diligence de son liquidateur Madame [E] [I] épouse [M], domiciliée en cette qualité au siège social de la société CS SERVICES
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Mikael Lorek, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [D] dit [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain LANTOURNE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 16 novembre 1998, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de président de la société Consultaudit, M. [H] [M] a signé un protocole d’accord en vue de l’acquisition au prix de 20.100.000 francs (soit 3.064.225 euros) de la totalité des actions du capital social de la société d’expertise comptable Fegec, détenu par M. [D] dit [Y] [R] et les membres de sa famille.
Un conflit a éclaté entre cédant et cessionnaire. Par la suite, de multiples procédures les ont opposés à partir de l’année 2000.
Le 16 mai 2000, M. [M] et la société Consultaudit ont fait pratiquer à l’encontre de M. [R] une saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières entre les mains de la société BNP Paribas. Cette saisie a été convertie en saisie-vente par acte du 19 juillet 2000.
Le même jour, ils ont fait pratiquer à l’encontre de M. [R] une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société BNP Paribas. Cette saisie a été convertie en saisie-attribution le 12 juillet 2000.
Par une sentence arbitrale du 23 juin 2000, revêtue de l’exequatur par ordonnance du 5 juillet 2000, la résolution des conventions de cession du 16 novembre 1998 a été prononcée aux torts de M. [R] et celui-ci a été condamné à payer à M. [M] et à la société Consultaudit la somme en principal de 20.073.200 francs (soit 3.060.139,61 euros). Cette sentence a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 18 octobre 2001, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation par arrêt du 26 juin 2003.
Le 30 octobre 2001, la BNP Paribas a fait pratiquer entre ses propres mains, en sa qualité de banquier de la société Consultaudit, créancier au titre de deux prêts contractés par cette dernière, rendus exigibles les 18 mars et 26 juillet 1999 et pour lesquels M. [M] s’était porté caution, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2001, deux saisies conservatoires au préjudice de la société Consultaudit et de M. [M], l’une portant sur la créance saisie par conversion le 12 juillet 2000, l’autre sur les droits d’associé de M. [R] saisis par conversion de saisie conservatoire le 19 juillet 2000. Ces saisies ont été dénoncées à M. [M] et la société Consultaudit par actes des 2 et 6 novembre 2001.
La vente des titres de M. [R], objet de la saisie conservatoire du 16 mai 2000 convertie le 19 juillet suivant, a eu lieu le 5 novembre 2001.
Par ordonnance du 30 novembre 2001, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a désigné le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre pour recevoir les fonds issus de la vente des droits d’associé de M. [R]. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2003.
Le 6 décembre 2001, la BNP Paribas a remis au bâtonnier, en sa qualité de séquestre, un chèque d’un montant de 110 492,29 euros, représentant le produit de la vente des titres appartenant à M. [R] et détenus par la société BNP Paribas.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004, la société Fegec a fait procéder à une saisie conservatoire des sommes dues par M. [R] en exécution de la sentence arbitrale, à concurrence de la somme de 3 200 918,78 euros.
Par acte du 18 janvier 2005, signifié à M. [R] le 15 février 2005, la société Consultaudit a cédé à la société CS Services le reliquat en principal des sommes dues par M. [R] au titre de la sentence arbitrale du 23 juin 2000, outre les intérêts et frais à compter de la cession.
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Consultaudit, procédure convertie le 7 juillet 2009 en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 10 septembre 2010, la cour d’appel de Paris a condamné M. [M] à payer à la BNP Paribas plusieurs sommes, pour un montant total en principal de 621 134,68 euros, et fixé la créance de la BNP Paribas, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société Consultaudit à la somme de 183 219,97 euros.
Par jugement du 17 septembre 2014, confirmé par arrêt du 29 juin 2017, le juge de l’exécution a notamment dit que la BNP, M. [M] et la société CS Services venaient en concours au titre de la saisie du 30 octobre 2001 et dit que la BNP Paribas serait payée par préférence à M. [M] et la société CS Services à raison de son privilège de prêteur de deniers. Par ce même arrêt du 29 juin 2017, la cour a constaté que pour l’exécution de la sentence du 23 juin 2000, M. [M] et la société Consultaudit, aux droits de laquelle vient la société CS Services, étaient créanciers envers M. [R] respectivement à concurrence de 21,88% et 78,12 %, et cantonné la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec le 23 février 2004 à la somme de 200 000 euros.
L’arrêt du 29 juin 2017 est devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation par arrêt du 10 janvier 2019.
Entre-temps, le 12 février 2015, la BNP Paribas a converti la saisie conservatoire de ses créances à l’égard M. [M] uniquement et a signifié cette conversion à ce dernier le 18 février 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, la société CS Services a assigné la société BNP Paribas devant le juge de l’exécution pour voir répartir les sommes saisies le 16 mai 2000. Par jugement du 6 avril 2018, confirmé par arrêt du 12 mars 2020, contre lequel le pourvoi formé a été rejeté le 9 septembre 2021, le juge de l’exécution a déclaré les demandes de la société CS Services irrecevables.
Par assignation du 28 mai 2018, la société CS Services a assigné l’Ordre des avocats, séquestre, en paiement de la somme de 86.316,57 euros. Par jugement du 10 juillet 2018, le juge de l’exécution a déclaré cette demande irrecevable.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 septembre 2022, la société CS Services a fait assigner l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, la société BNP Paribas et M. [R] devant le juge de l’exécution aux fins de libération à son profit, d’une partie des fonds séquestrés, à savoir la somme de 86 316,57 euros.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de la société CS Services aux fins de libération des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001 ;
— déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas aux fins de libération des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001 ;
— débouté la société CS Services de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [R] ;
— condamné la société CS Services au paiement des dépens engagés par elle, par M. [R] et l’Ordre des avocats de [Localité 10] ;
— dit que la société BNP Paribas conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
— débouté la société CS Services de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CS Services au paiement de la somme de 2 400 euros entre les mains de M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que la société CS Services ne justifiait pas de sa qualité à agir, motif pris de l’absence de justification de la cession par la société Consultaudit de sa part dans la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier et objet de la saisie conservatoire de la BNP, cette somme ne constituant pas une composante de la dette de M. [R] et n’étant plus une composante du patrimoine du débiteur, en raison de l’effet attributif de la saisie ayant déjà joué en faveur de la société Consultaudit.
Il a également considéré que la société BNP Paribas ne justifiait pas non plus de sa qualité à agir, faute d’avoir converti, avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la société Consultaudit, la saisie conservatoire pratiquée, ce qui avait eu pour effet de rendre caduque ladite saisie à compter du 3 février 2009. Il a ajouté qu’à compter de cette date, seul le liquidateur judicaire pouvait solliciter la libération des fonds à son bénéfice, et que s’agissant de la part de M. [M], il appartenait à la BNP Paribas de convertir la mesure conservatoire en mesure d’exécution forcée afin de se voir verser les fonds séquestrés dont elle demandait la libération.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société CS Services a formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 8 juin 2023, la société BNP Paribas a également formé appel du même jugement.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2023.
Par actes des 22 et 26 juin 2023, la société CS Services a fait signifier sa déclaration d’appel à l’Ordre des Avocats (remise à personne morale) et à M. [R] (procès-verbal de remise à étude).
La société BNP Paribas a fait signifier sa déclaration d’appel à l’Ordre des avocats par acte remis à personne morale le 12 juillet 2023.
Par acte signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 19 janvier 2024, la BNP Paribas a assigné en intervention forcée M. [H] [M].
Par conclusions du 25 novembre 2024, la société CS Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas aux fins de libération des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001 et dit que la BNP Paribas conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande aux fins de libération des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance du 30 novembre 2001 ;
— ordonner à l’Ordre des avocats de [Localité 10] ' Service du séquestre, de lui verser ce qui lui revient sur la somme de 110 492,29 euros qu’il détient à concurrence de 78,12%, soit la somme de 86 316,57 euros ;
— rejeter toutes les demandes de la société BNP Paribas ;
— débouter M. [R] de toutes les demandes qu’il forme à son encontre ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [R] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Jrf & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu, qu’en considérant qu’elle ne justifiait pas venir aux droits de la société Consultaudit, le premier juge a violé le principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 17 septembre 2014 et à son arrêt confirmatif du 29 juin 2017.
En deuxième lieu, elle conclut à la confirmation du jugement s’agissant de l’irrecevabilité de la demande de la BNP Paribas, en raison de la caducité de la saisie conservatoire du 30 octobre 2001, faute par celle-ci d’avoir converti sa saisie conservatoire avant l’ouverture de la procédure collective de la société Consultaudit.
En troisième lieu, elle se prévaut des motifs de l’arrêt du 29 juin 2017, qui a considéré que M. [R] ne disposait d’aucun titre en lien avec les saisies conservatoires pratiquées au préjudice de M. [M] pour ordonner la mainlevée de la saisie du 16 novembre 2001 pratiquée par M. [R].
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle souligne l’acharnement procédural et la mauvaise foi de M. [R] qui multiplie les procédures, et a organisé son insolvabilité en soldant ses comptes bancaires en France.
Sur le moyen tiré de la prescription, elle oppose que les mesures conservatoires sont des causes d’interruption de la prescription ; que selon les dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, impossibilité caractérisée en l’espèce par les multiples contestations de M. [R]. Quant à la contestation de M. [R] sur le montant de la créance, elle oppose l’autorité de la chose jugée d’un jugement du juge de l’exécution du 3 novembre 2020, qui l’en a débouté. De même elle oppose à M. [R] l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 29 juin 2017, qui a constaté que la société Consultaudit et M. [M] étaient créanciers à son encontre, respectivement à concurrence de 78,12 % et de 21,88%.
Enfin, elle se prévaut à l’encontre de la BNP Paribas des termes de la sentence arbitrale du 23 juin 2000, rappelant que l’ensemble des décisions de justice lui a été signifié ; que la BNP ne détient aucun titre exécutoire à son encontre ; qu’elle est une entité juridique distincte de M. [M], et détient une créance sur M. [R] distincte de celle de M. [M] envers ce dernier.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de la société CS Services ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à se prononcer sur le montant de la créance de CS Services à son égard,
— fixer la créance de la société CS Services à son encontre à hauteur de :
*Principal : 208.086,62 euros ;
*Intérêts : 239.261,29euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la créance de la société CS Services à son encontre à hauteur de
*Principal : 808 086,62 euros ;
*Intérêts : 701.249,02 euros ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— fixer la créance de la société CS Services à son encontre à hauteur de
*Principal : 808 086,62 euros ;
*Intérêts : 1.312.067 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société CS Services de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour quant aux demandes formulées par la BNP Paribas aux fins de libération du séquestre ;
— condamner la société CS Services à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CS Services aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il soulève tout d’abord le défaut de qualité à agir de la société CS Services en raison à la fois de l’effet attributif au profit de la société Consultaudit de la saisie conservatoire du 16 mai 2000 convertie en saisie-vente le 19 juillet 2000, qui a eu pour effet de le libérer de sa dette, et d’exclure du périmètre de la cession du 18 janvier 2005 le bénéfice des saisies déjà intervenues, et la nullité de ladite cession, en ce qu’elle porte sur une créance rendue indisponible du fait d’une saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec le 23 février 2004. Ensuite, il invoque le défaut d’intérêt à agir de la société CS Services, au motif qu’aux termes de l’acte de cession, toute somme qui lui serait versée devrait être reversée en intégralité par elle à la société Consultaudit qui est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, il observe que les parties ne contestent pas que la créance de l’appelante excède le montant en litige de 110 492,29 euros séquestré. Il soutient que pour déterminer le montant de la créance, il y a lieu de tenir compte des paiements effectués et du produit des saisies diligentées. Il oppose à la société CS Services la prescription de sa créance.
A titre infiniment subsidiaire, il expose qu’à supposer que la prescription quinquennale soit écartée, il y a lieu d’exclure du calcul des intérêts un certain nombre de périodes correspondant à celles pendant lesquelles le tribunal arbitral a considéré qu’il n’était plus débiteur à l’égard de M. [M] et de la société CS Services, ou pendant lesquelles la créance était indisponible en raison des saisies conservatoires pratiquées par la société Fegec.
Par dernières conclusions du 20 août 2024, la BNP Paribas demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a appelé M. [M], en tant que de besoin, en intervention forcée ;
— débouter ce dernier de toutes demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société CS Services aux fins de libération des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance du 30 novembre 2001 ;
— infirmer le jugement entrepris des chefs de la décision lui faisant grief, à savoir,
*déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas aux fins de libération des fonds séquestrés entre les mains de Mme la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001 ;
*dit que la société BNP Paribas conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société CS Services de toutes ses demandes ;
— juger qu’elle est en droit de recevoir la somme de 110 492,29 euros séquestrée entre les mains de l’Ordre des avocats ' séquestre ;
— condamner en tant que de besoin l’Ordre des avocats à lui verser ladite somme ;
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur les demandes de versement de la société CS Services de la somme de 86 316,57 euros :
— admettre sa revendication à hauteur de 21,98 % de la somme de 110 492,29 euros, soit 24 175,71 euros comme étant recevable et bien fondée ;
— condamner en tant que de besoin l’Ordre des avocats- séquestre à lui verser ladite somme ;
— condamner la société CS Services aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle soutient que n’ayant pas été partie à la procédure arbitrale, la sentence arbitrale lui est inopposable ; que le jugement du 17 septembre 2014 et l’arrêt confirmatif du 29 juin 2017 ont débouté la société CS Services de ses demandes et ont retenu l’effet attributif des saisies ainsi que sa priorité dans l’attribution des sommes saisies ; que le dernier arrêt, du 12 mars 2020, fait référence à celui du 29 juin 2017, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce qui entraine l’irrecevabilité de la demande présentée à nouveau devant le juge de l’exécution par la société CS Services ; que si elle n’a pu convertir la saisie du 30 octobre 2001 effectuée à l’encontre de la société Consultaudit avant l’ouverture de la procédure collective de celle-ci, elle justifie en revanche avoir converti la saisie conservatoire à l’égard de M. [M] en mesure d’exécution forcée le 12 février 2015, lequel ne l’a pas contesté ; que les sommes saisies étant bien inférieures à sa créance, elle est fondée à obtenir la totalité des sommes séquestrées en raison de l’effet attributif de la conversion.
Elle ajoute que la demande de la société CS Services se heurte à l’autorité de la chose jugée attaché à l’arrêt du 29 juin 2017 et qu’en application de l’arrêt du 12 mars 2020, qui a débouté l’appelante de ses demandes, elle-même doit être payée par priorité, dans la mesure où elle est totalement étrangère au litige opposant M. [R] et M. [M].
Elle soutient par ailleurs que la répartition à raison de 78,12 %/21,88 % revendiquée par l’appelante n’a été portée ni sur l’ordonnance autorisant les saisies conservatoires pratiquées le 30 octobre 2001 ni sur le procès-verbal des saisies. Elle conteste opérer une confusion entre les différentes créances et entend faire valoir ses droits sur les sommes antérieurement reçues par M. [M] et qui sont devenues sa propriété par suite de la conversion de la saisie conservatoire du 30 octobre 2001, celle-ci étant indépendante de celle contre la société Consultaudit qui n’a pas été convertie.
A titre subsidiaire, elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la présence de M. [M] à la présente procédure n’est pas nécessaire, mais que pour éviter toute discussion, elle l’a attrait en la cause.
Bien que régulièrement cités, l’Ordre des avocats de [Localité 10] et M. [M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de libération des fonds séquestrés
Sur la recevabilité de la demande formée par la société CS Services
La saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 16 mai 2000 par M. [M] et la société Consultaudit à l’encontre de M. [R] a été convertie le 19 juillet 2000 non pas en saisie-attribution mais en saisie-vente de droits d’associé ou valeurs mobilières, de sorte qu’elle n’a pas produit d’effet attributif immédiat. La vente de ces droits a eu lieu le 5 novembre 2001 et le produit de la vente, soit la somme de 110.492,28 euros, a été séquestré entre les mains de la CARPA dès le 6 décembre suivant selon décision du juge de l’exécution du 30 novembre précédent.
Il s’ensuit que, à la date à laquelle la société Consultaudit a cédé à la société CS Services sa créance résiduelle sur M. [R] par acte du 18 janvier 2005, la société Consultaudit n’avait pas perçu la part lui revenant sur les fonds issus de la vente des droits d’associé ou valeurs mobilières. Certes, cet acte ne comporte pas de précision à cet égard, se bornant à mentionner que « la société Consultaudit cède et transporte à la société CS Services le reliquat en principal de la condamnation de M. [Y] [R] en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2001 confirmé [sic] par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 pour le prix en principal restant dû de 1.825.597,27 euros (') augmentée des intérêts et frais à compter de ce jour. »
Mais il résulte du jugement du juge de l’exécution du 17 septembre 2014 et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris (chambre 4-8) du 29 juin 2017, devenu irrévocable, que ce « reliquat en principal restant dû » correspond au solde des sommes dues à la société Consultaudit au titre des condamnations de M. [R] en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 après recouvrement.
Et si le premier juge indique tirer de l’arrêt du 29 juin 2017 ayant autorité de la chose jugée un effet attributif de la conversion de la saisie pratiquée le 16 mai 2000, c’est par une analyse partiellement erronée : en effet, en page 22 dudit arrêt, il est précisé que le 16 mai 2000, M. [M] et la société Consultaudit avaient pratiqué entre les mains de la BNP Paribas d’une part une saisie conservatoire de droits d’associé et valeurs mobilières, d’autre part une saisie conservatoire de créances. Mais seule la première des deux avait été suivie d’une conversion en saisie-vente, d’une vente de ces droits puis d’une mise sous séquestre des fonds issus de la vente entre les mains du bâtonnier. La seconde conversion, d’une saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, a en effet produit son effet attributif immédiat au profit de M. [M] et la société Consultaudit. Mais ce n’est pas celle qui fait l’objet du présent litige.
Par suite, la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit, est bien recevable à demander la libération des fonds séquestrés qui proviennent de la vente des droits d’associés ou valeurs mobilières et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande formée par la société BNP Paribas
La société BNP Paribas, tiers saisi de la saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières convertie le 19 juillet 2000, se trouvant créancière pour sa part de M. [M] et de la société Consultaudit en qualité de prêteur de deniers, avait pratiqué, le 30 octobre 2001, entre ses propres mains, deux saisies conservatoires, l’une de créance, l’autre de droits d’associés ou valeurs mobilières. Seule la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières est concernée par la présente demande de libération des fonds séquestrés entre les mains de la CARPA.
La société BNP Paribas ne conteste plus, devant la cour, que, faute de conversion de la saisie conservatoire de droits d’associés du 30 octobre 2001 à l’encontre de la société Consultaudit avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de celle-ci le 3 juillet 2009, elle est dépourvue de qualité pour agir, à ce titre, en libération des fonds séquestrés.
S’agissant de la part de sa créance à l’égard de M. [M], le premier juge a retenu que la société BNP Paribas ne justifiait pas avoir converti sa saisie conservatoire de droits d’associés en mesure d’exécution forcée et qu’il lui appartenait de le faire préalablement à la présentation de sa demande de libération des fonds séquestrés. Cependant, à hauteur d’appel, la société BNP Paribas justifie, après avoir obtenu un titre exécutoire le 10 septembre 2010, condamnant M. [M] à lui payer la somme totale de 621.134,68 euros et fixant sa créance à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, avoir converti sa saisie conservatoire de droits d’associés en saisie-vente à l’égard de M. [M] en produisant l’acte de conversion du 12 février 2015, signifié le 18 février suivant.
Elle est donc recevable en sa demande de libération des fonds séquestrés.
Sur le bien fondé des demandes de libération des fonds séquestrés
S’il résulte de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 que les sommes saisies par la société BNP Paribas le 30 octobre 2001 appartenaient à M. [M] et à la société Consultaudit à hauteur de 21,88% pour le premier et de 78,12% pour la seconde, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 17 septembre 2014, confirmé sur ce point par l’arrêt du 29 juin 2017, et le jugement rendu par le juge de l’exécution le 6 avril 2018, confirmé en tous points par l’arrêt de la présente cour le 12 mars 2020, ont dit que les fonds issus des saisies conservatoires de créance des 16 mai 2000 et 25 juillet 2000 ayant été saisis après leur attribution à la société Consultaudit, aux droits de laquelle vient la société CS Services, cette dernière ne pouvait revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit.
Au surplus, le jugement du 17 septembre 2014, confirmé par l’arrêt du 29 juin 2017, a retenu que la société BNP Paribas devait être payée par priorité à M. [M] et à la société CS Services en raison de son privilège de prêteur de deniers, la créance de la première ayant d’ailleurs été admise à titre privilégié au passif de la procédure collective de la société Consultaudit pour ce motif.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de libération des fonds séquestrés au profit de la société BNP Paribas pour l’intégralité des sommes saisies, soit la somme de 110.492,29 euros.
Sur la demande subsidiaire de M. [R]
M. [R], qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de libération des fonds séquestrés, forme une demande subsidiaire « pour le cas où la cour serait amenée à se prononcer sur le montant de la société CS Services à son égard ». Mais, bien qu’aucune des demandes de libération des fonds séquestrés ne soit déclarée irrecevable par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant de la créance de la société CS Services à son égard dans le cadre de la présente procédure qui tend à voir ordonner la libération des fonds séquestrés, sa demande étant sans lien aucun avec les demandes principales. Au surplus, les fonds séquestrés ne s’élèvent qu’à 110.492,29 euros, alors que M. [R] reconnaît a minima, selon le dispositif de ses conclusions, être redevable envers la société CS Services d’une somme de 208.086,62 euros en principal et 239.261,29 euros en intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société CS Services à l’encontre de M. [R]
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de M. [R], la société CS Services ne démontrant pas davantage à hauteur de cour de résistance abusive de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la société CS Services aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [R] à hauteur d’appel.
En revanche l’équité ne justifie pas de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R], ni à hauteur de première instance, ni à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société CS Services de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [R], en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 2400 euros en application du même texte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société de droit luxembourgeois CS Services tendant à voir libérer à son profit les fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001 ;
Déboute la société de droit luxembourgeois CS Services de cette demande ;
Déclare recevable la demande de la société BNP Paribas tendant à voir libérer à son profit les fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001 ;
Ordonne la libération des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10] sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2001, au profit de la société BNP Paribas, à hauteur de l’intégralité des sommes saisies, soit de la somme de 110.492,29 euros ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le montant de la créance de la société de droit luxembourgeois CS Services à l’égard de M. [Y] [R] ;
Déboute la société de droit luxembourgeois CS Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [D] dit [Y] [R] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d’appel ;
Condamne la société de droit luxembourgeois CS Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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