Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2025, N° 25/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00879 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVY6
AFFAIRE :
S.A.R.L. [I] [S]
C/
S.A.S. CREODIA
S.C.I. AZ IMMO
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Novembre 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 25/00462
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES (626)
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate au barreau du VAL d’OISE (128)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. [I] [S]
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 539 192 310
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
****************
INTIMEES ET DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.S. CREODIA
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 899 134 464
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. AZ IMMO
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 809 023 385
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate au barreau du VAL D’OISE – Toque n°128
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
****************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2025, la présente cour a :
' infirmé l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' débouté la société Az Immo de sa demande de provision au titre de l’engagement de caution de la société [I] [S],
' condamné la société Az Immo et la société Creodia aux dépens de première instance et d’appel,
' condamné la société Az Immo et la société Creodia à payer à la société [I] [S] la somme de 4 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [I] [S] a déposé une requête en interprétation d’arrêt le 9 février 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [I] [S] demande à la cour, au visa des articles 461 du code de procédure civile, de :
« ' d’interpréter l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 sur le sens qu’il convient à donner à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles à l’encontre des sociétés Creodia et Az Immo. »
Les sociétés Creodia et Az Immo n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
En application de cet article, les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Il incombe au requérant en interprétation de démontrer que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés qui en rendent l’exécution incertaine, notamment en cas de contradiction entre deux chefs du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif.
En l’espèce, la société [I] [S] fait valoir qu’une divergence d’interprétation est née entre les parties sur le prononcé de la condamnation au titre de ses frais irrépétibles.
La cour ayant condamné la société Az Immo et la société Creodia à payer à la société [I] [S] à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, elle considère qu’en l’absence de solidarité prononcée par la cour, la condamnation doit s’entendre comme une condamnation de chacune des sociétés au paiement de la somme de 4 000 euros tandis que les sociétés intimées estiment pour leur part qu’en l’absence du terme « chacune », le montant de la condamnation doit s’entendre comme un montant global de 4 000 euros.
Il convient d’observer que l’analyse du dispositif de la société [I] [S] revient à un résultat significativement supérieur au prononcé de la solidarité alors même qu’elle n’en avait pas réclamé le bénéfice.
Il convient ensuite de rappeler qu’en présence d’une pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas et qu’à défaut, l’obligation est conjointe, divisée à parts égales entre eux.
Il s’ensuit que l’arrêt litigieux apparait faiblement ambigu.
Toutefois, pour anticiper une éventuelle mésinterprétation, il sera précisé que les intimées ont été condamnées ensemble à l’indemnisation des frais irrépétibles et non respectivement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2025, en ce qu’il dispose :
« Condamne la société Az Immo et la société Creodia à payer à la société [I] [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel »
doit être interprété comme condamnant la société Az Immo et la société Creodia à payer à la société [I] [S] la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 20 novembre 2025.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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