Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/09824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 avril 2023, N° 21/03683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09824 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2023 – Juge de la mise en état de CRÉTEIL – RG n° 21/03683
APPELANTS
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15] (02)
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15] (02)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Me Payam AHMADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [H] [E] [L] [J], assignée par acte d’huissier du 29.06.2023 remis à étude
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante
SCP [B]-[X] [A] ET [B] [G], RCS EVREUX n° [N° SIREN/SIRET 10], notaires associés, ayant son soège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
ayant pour avocat plaidant Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice des 18 mars et 15 avril 2021, Mme [H] [J] a fait assigner Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [Y] et annuler le partage précédemment intervenu entre les consorts [Y].
Par acte du commissaire de justice du 29 mars 2022, Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] ont assigné en intervention forcée la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G], notaires.
Par conclusions d’incident remises le 20 juin 2022, la SCP [B]-[X] et [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l’action en responsabilité intentée à son encontre par les consorts [Y] et condamner in solidum ces derniers à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
dit irrecevable comme prescrite l’action engagée par les consorts [Y] à l’encontre de la SCP [B]-[X] et [B] par assignation en interventions forcée devant le tribunal judiciaire de Créteil délivré le 29 mars 2022 ;
réservé les dépens.
Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mai 2023.
Par avis du 21 juin 2023, le président de la chambre de la cour d’appel à laquelle l’affaire avait distribuée fixait l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par actes du commissaire de justice des 29 juin et 30 juin 2023, les appelants faisaient signifier leur déclaration d’appel aux intimés non constitués.
La SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] a constitué avocat le 6 juillet 2023.
Mme [H] [J], assignée par acte du 29 juin 2023 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 21 juillet 2023.
Par acte du commissaire de justice du 21 août 2023, les appelants ont signifié leurs premières conclusions à Mme [H] [J].
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Mme [N] [Y] et M. [U] [Y], appelants, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a :
*dit irrecevable comme prescrite l’action engagée par les consorts [Y] à l’encontre de la SCP [B]-[X] et [B] par assignation en interventions forcée devant le tribunal judiciaire de Créteil délivré le 29 mars 2022 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
juger non prescrite et recevable l’action en garantie de M. [Y] et Mme [Y] à l’égard de la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] ;
débouter la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] à payer à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 août 2023, la SCP [B]-[X] et [B], intimée, demande à la cour de :
recevoir en la forme de Mme [Y] et M. [Y] en leur appel, mais les en dire mal fondés ;
confirmer l’ordonnance déférée rendue le 18 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil déclarant irrecevable comme prescrite l’action de Mme [Y] et M. [Y] à l’encontre de la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] ;
Y ajoutant,
condamner in solidum Mme [Y] et M. [Y] à payer à la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles devant la cour, la somme de 3 500 euros, et celle de 2 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles devant le tribunal ;
condamner in solidum Mme [Y] et M. [Y] aux entiers dépens de la procédure d’incident de première instance et d’appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Me Mathilde Spagnol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J], assignée par acte du 29 juin 2023 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de son premier mariage, [D] [Y] a eu deux enfants :
' Mme [N] [Y], née le [Date naissance 3] 1951,
' M. [U] [Y], né le [Date naissance 12] 1957.
Suite à son décès le [Date décès 9] 2011, le partage successoral entre ces deux enfants, dits les consorts [Y], a été effectué par Maître [B]-[X], notaire.
Néanmoins, le défunt avait eu de sa relation avec Mme [T] [J] un autre enfant, Mme [H] [J], née le [Date naissance 5] 1973, reconnue par sa mère avant même sa naissance, et reconnue par [D] [Y] le 30 juillet 1973.
Il a eu un autre enfant naturel depuis décédé.
A la suite de l’assignation délivrée par Mme [H] [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [Y] et en annulation du partage précédemment intervenu entre les consorts [Y], par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, Mme [N] [Y] et M. [U] [Y] ont assigné en intervention forcée la SCP [B]-[X] [A] et [B] [G] et engagé sa responsabilité.
Le juge de la mise en état a déclaré cette action irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil au motif que dès 2008, les consorts [Y] avaient connaissance de l’existence de Mme [H] [J] et des effets juridiques de la reconnaissance de paternité et que dès l’établissement de l’acte de notoriété du 18 avril 2012, ils connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leurs droits à l’encontre du notaire s’ils l’estimaient fautif.
Les appelants font valoir que la Cour de cassation a retenu que le préjudice ne se manifeste que lorsque les intéressés ont pris connaissance de l’erreur commise par l’officier public, et que le point de départ de la prescription commence à cette date et qu’en l’espèce, ayant porté l’information de l’existence de Mme [J] à la connaissance du notaire, et le notaire ayant soutenu qu’ils n’étaient que les deux seuls héritiers, ils n’ont pu prendre connaissance de l’erreur commise par l’officier public que le jour où l’acte de notoriété a été contesté par Mme [J], soit le 18 mars 2021, date de l’assignation délivrée aux appelants et date à laquelle l’acte de naissance de Madame [J] leur a été communiqué pour la première fois.
L’intimée répond qu’entre le 18 avril 2012 et le 24 juillet 2013, les consorts [Y] ont déclaré à cinq reprises qu’ils avaient seuls vocation à recueillir la succession d’ [D] [Y] ; que ce n’est que par un appel téléphonique du 21 décembre 2018 qu’ils ont informé le notaire de son existence en tant que fille naturelle du défunt .
L’article 2224 du code civil dispose : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Suite au décès de [D] [Y], suivant acte en date du 18 avril 2012, sa fille, Mme [N] [Y], a constitué son frère, M. [U] [Y], comme mandataire spécial et lui a donné tous pouvoirs à l’effet de requérir, en qualité d’héritier pour partie, Maître [A] [B]-[X] afin de dresser l’acte de notoriété.
Par ce mandat, elle a déclaré « qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession », qu’elle « ne connaît aucune disposition ou autre à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale », et affirmé « qu’à sa connaissance » elle-même et M. [U] [Y] « ont seule vocation à recueillir la totalité de la succession du défunt ».
M. [U] [Y], dûment constitué par sa s’ur, a requis le notaire à l’effet d’établir l’acte de notoriété du 18 avril 2012 en y faisant pour son propre compte et celui de sa s’ur, les mêmes déclarations.
C’est en vertu de cet acte que, le même jour, Maître [B]-[X] a établi l’acte de notoriété du 18 avril 2012, stipulant que [D] [Y] laisse pour seuls descendants Mme [N] [Y] et M. [U] [Y], les informant qu’aux termes de l’article 730-5 du code civil :
« Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexacte, encourt les pénalités de recel prévu à l’article 778, sans préjudice de dommages-intérêts ».
Par déclaration de succession établie le 24 juillet 2013, M. [U] [Y] a déclaré à l’administration fiscale la consistance du patrimoine de son défunt père et affirmé sincère et véritable sa déclaration qui précisait expressément que [D] [Y] « a laissé pour recueillir sa succession dans l’ordre des descendants :
— Mme [N] [Y]
— M. [U] [Y] . »
Seul l’appel téléphonique au notaire du 21 décembre 2018, suivi d’un mail du lendemain pour répondre à la demande de renseignements complémentaires de Maître [B]-[X], témoigne que l’existence d’un enfant naturel a été portée à la connaissance du notaire.
Néanmoins, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. L’action tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables.
C’est en l’espèce par l’assignation délivrée à leur encontre par Mme [H] [J] le 18 mars 2021 que les appelants, ses co-héritiers, ont eu connaissance des faits pertinents pouvant leur permettre d’engager une action en responsabilité à l’encontre du notaire, c’est à dire la remise en cause par Mme [H] [J] du partage effectué dont elle a été omise et sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits.
.
Ayant assigné le notaire le 29 mars 2022, ils ne sont donc pas prescrits et l’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Y substituant,
Rejette la fin de recevoir invoquée par la SCP [B]-[X] et [B] fondée sur la prescription de l’action en responsabilité intentée à son encontre par les consorts [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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