Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 1 juillet 2022, N° 21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06987 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 21/00201
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499
INTIMÉE :
Madame [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE, substitué par Me Sylvie FOADING, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [G], née en 1983, a été engagée par Maître [R] [U], notaire, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2018 en qualité de standardiste, statut employée coefficient 120.
Au dernier état des relations contractuelles elle assurait les fonctions de négociatrice-standardiste, statut technicien coefficient 132, selon un avenant signé le 30 novembre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 9 avril 2021.
Par lettre datée du 1er juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2021avec mise à pied conservatoire
Mme [G] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 juillet 2021.
A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de deux ans et sept mois et Me [U] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour rupture vexatoire, Mme [G] a saisi le 08 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Sens qui, par jugement du 1er juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne Mme [U] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 443,38 euros (mille quatre cent quarante trois euros et trente huit cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 366,74 euros (mille trois cent soixante dix euros et soixante quatorze cents) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 185,91 euros (six mille cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt onze cents) au titre du préavis,
— 618,59 euros (six cent dix huit euros et cinquante neuf cents) au titre des congés payés afférant au préavis,
— 506,42 euros (cinq cent six euros et quarante deux cents) au titre des congés payés pour la période de mai 2020 à avril 2021,
— 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— 1 500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, Me [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022, Me [U] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me [U] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 2.546,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.366,74 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— 6.683,37 euros au titre du préavis,
— 668,34 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes
— condamner Mme [G] à payer à Me [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— dire et juger Me [U] recevable en son appel mais mal fondée,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a dit que la salariée avait commis une faute,
— confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes le 1er juillet 2022 en tous points pour le surplus,
Y ajoutant :
— condamner Me [U] à payer à Mme [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles en cause d’appel et la condamner aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] soutient que le licenciement de Mme [G] repose bien sur une faute grave.
Pour infirmation partielle de la décision sur l’existence d’une faute, Mme [G] réplique que les faits reprochés remontent au mois de juin 2020, qu’ils ne sont pas constitués et que le réel motif de son licenciement est la demande de validation de 3 jours de congés à l’occasion du décès de sa grand-mère.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (') nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons été chargés de la rédaction d’un acte de vente entre la SCI Vauban et les époux [T] [H] qui a été signé le 23 juin 2020. Cet acte portait sur la vente de plusieurs dizaines de garages situés à [Localité 5]. Vous avez déposé cet acte à la conservation des hypothèques le 8 juillet 2020.
Lors de votre déplacement à la direction des finances publiques la 23 juillet 2020, vous avez accusé réception de la notification d’une décision de refus du dépôt de cette formalité que vous avez signée de votre main.
Or à aucun moment, vous ne nous avez informé de ce refus ni assuré un suivi de cette formalité.
Ainsi, nous avons découvert que cet acte n’avait pas été publié lorsque l’expert-comptable des acheteurs au mois de juin dernier nous a demandé de solder ce compte. Comme nous ne trouvions pas trace de cette formalité, nous avons été contraint de contacter le service de publicité foncière qui nous a transmis cette notification de refus.
Votre fonction de formaliste implique notamment le suivi des formalités à compter de la signature jusqu’au retour de l’acte par le service de publicité foncière et vous auriez dû vous apercevoir dans le mois suivant la réception du refus, qu’il y avait un problème, l’acte n’étant toujours pas revenu de la publication et m’en alerter.
Lors de l’entretien préalable au licenciement, vous nous avez indiqué que ce n’était pas à vous de rédiger l’acte modificatif ce qui est tout à fait exact. En revanche, vous deviez nous avertir de cette décision de refus de sorte que nous puissions faire le nécessaire pour que cette acte soit publié le plus rapidement possible.
Cette omission de régularisation aurait pu nous conduire à voir notre responsabilité professionnelle engagée. En effet, si cet acte était effectivement signé entre les parties, cette vente n’est opposable aux tiers seulement qu’après sa publication au service de publicité foncière. Par ailleurs, l’absence de dépôt dans le délai nous rend redevable des majorations à la charge de l’étude que je ne peux bien sûr pas refacturer au client.
En ma qualité de notaire et d’officier ministériel, j’ai l’obligation d’assurer la validité et la sécurité juridique des actes de mes actes notariés.
Compte tenu de l’absence de régularisation de cette publication, cette vente n’avait aucun effet vis à des tiers et notamment de l’administration : Ainsi, le vendeur était toujours censé être propriétaire et l’acquéreur n’était pas devenu propriétaire de son bien en matière d’opposabilité aux tiers.
Or une de mes missions est d’assurer que le transfert de propriété des biens produise son plein effet.
Par ailleurs, au cours du mois de mai, nous avons découvert que de multiples récépissés de lettres recommandées étaient cachés au fond d’un meuble de votre bureau. Ils n’étaient donc pas classés dans les dossiers. Ces récépissés correspondaient à des lettres recommandées adressées pour certaines depuis janvier 2019, aux créanciers, bailleurs, compagnies d’assurance ou encore services de l’Etat dans les actes régularisés par l’étude et,
Comme vous le savez, ces justificatifs servent à prouver à mes interlocuteurs soit l’envoi des copies exécutoires, qui je vous le rappelle ne peuvent être de nouveau délivrées que sur autorisation expresse du Tribunal Judiciaire,
Soit le dépôt et le règlement des droits de succession auprès du service de l’enregistrement, et ainsi éviter la facturation de majoration et de pénalités pour dépôt tardif,
Encore la notification faite aux compagnies d’assurances dans les dossiers de prêt, ou l’envoi de titres ou d’expédion de testaments authentiques aux clients et sans que cette liste ne soit exhaustive.
Figuraient également avec ces récépissés de lettres recommandées, les certificats d’acquittement ou de non-acquittement de droit adressés par les services fiscaux à l’étude pour justifier du dépôt des déclarations de succession, accompagnées le cas échéant du règlement des droits de succession dûs par les héritiers. Vous aviez la charge d’annexer ces certificats d’acquittement aux déclarations de succession correspondantes, pour me permettre de justifier si besoin était que ma mission avait été accomplie correctement et que les héritiers étaient en règle avec le Trésor Public.
En outre, le salarié qui vous a remplacé temporairement a retrouvé un titre de propriété de la SCI des Rouliers, ce qui nous a contraint avant cette découvertte, à demander à notre cliente Madame [Z] de nous communiquer à nouveau son titre. Nous avons découvert qu’un certain nombres d’actes qui auraient dû être adressés aux clients ne l’étaient pas et se trouvaient dans le meuble où nous avons retrouvé les avis de réception. Nous avons également retrouvé dans ce meuble des mandats de vente de biens immobiliers.
Ce motif justifie également la rupture de votre contrat de travail.
Compte-tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien au sein de notre étude s’avère impossible pendant la durée de votre préavis. Il nous est impossible de vous confier des tâches en imaginant que vous puissiez être responsable d’omissions qui puissent avoir de telles conséquences que celle de priver un acte notarié d’effet alors que c’est l’essence même de votre métier.(…) ».
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, l’employeur s’appuie sur un courriel envoyé à sa demande par Mme [B] du service de la publication foncière de Joigny en date du 3 juin 2021, accompagné d’une pièce jointe intitulée « reconnaissance de notification de décision de refus du dépôt d’une formalité requise sous le numéro d’ordre U51 » reçue par Mme [A] [G] représentant l’étude [U] le 23 juillet 2020, relative à la publication d’une vente du 20 juin 2020 entre la SCI Des marais et SCI Vauban et les époux [T]/[H] et une attestation de M. [Y] [S] embauché dans l’étude notariale entre le 21 avril 2021 et le 31 mai 2021 et qui rapporte s’être attelé au rangement des bureaux accueil et négociation et y avoir trouvé une multitude de récépissés d’envois de lettres recommandées traînant, un original de titre de propriété caché au fond d’un tiroir, de nombreux actes non adressés aux clients, des minutes d’actes sortis par les clercs et non rangés ainsi que des mandats de vente des biens immobiliers.
La cour observe qu’il n’est pas justifié des suites du dossier dont la publication a été rejetée et notamment si celle-ci a été régularisée ou si des pénalités ont été assumées par l’étude. En d’autres termes, s’il est établi que Mme [G] a reçu la notification du refus de la publication de l’acte précité le 23 juillet 2020, il n’est en revanche, en l’état, pas prouvé qu’elle a commis une faute qui aurait eu des conséquences sur l’acte ou son opposabilité aux tiers, alors qu’elle affirme sans être contredite avoir informé du refus d’enregistrement la clerc chargée de la rédaction de l’acte, laquelle aurait procédé à la rectification nécessaire.
Par ailleurs, la cour relève que l’unique attestation d’un salarié temporaire (durant 8 semaines environ), qui aurait été chargé de faire face à la désorganisation liée à l’absence de la collaboratrice en charge de l’accueil, du standard et des formalités postérieures à la signature des actes, dont il n’est pas justifié de ses compétences et qui rapporte l’état de désordre du bureau de l’accueil, n’est corroboré par aucun autre témoignage de collaborateur de l’étude et n’emporte pas totalement la conviction. La cour observe de surcroît qu’à supposer le désordre dénoncé avéré et qu’il soit imputable à Mme [G] alors qu’il est souligné que certains actes avaient été retirés des minutiers par des clercs, ce grief alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la salariée aurait été rappelée à l’ordre sur ce point, n’apparaît pas sérieux.
La cour retient dès lors que la réalité des faits reprochés à Mme [G] n’est pas rapportée et qu’ils ne constituent ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’infirmer le jugement aux fins de préciser qu’elle n’a pas commis de faute, le dispositif ne statuant pas sur ce point.
C’est à juste titre que le jugement déféré lui a alloué les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité de congés payés non pris pour la période de mai à avril 2021,non contestées par ailleurs à hauteur de cour dans leur quantum :
— 2546,33 euros d’indemnité légale de licenciement selon les modalités de calcul explicitées par la salariée, dans ses écritures, non utilement discutée,
— 6683,37 euros correspondant aux salaires qu’aurait perçus la salariée si elle avait travaillé durant les trois mois de préavis conventionnels majorés de 652,47 euros de congés payés afférents,
— 502,46 euros d’indemnité compensatrice de congés payés non pris pour la période de mai à avril 2021,
Le jugement est également confirmé, à la demande de Mme [G] en ce qu’il lui a alloué la somme de 1366,74 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse même si elle évoque dans ses écritures l’application plus favorable de la convention collective.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d’office à Mme [R] [U], présumée employer plus de 10 salariés en l’absence d’indication sur ce point, de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de deux mois d’indemnité.
Sur l’indemnité pour conditions vexatoires du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] fait valoir que les conditions vexatoires ne sont pas démontrées et avoir respecté les règles de procédure de licenciement pour motif personnel.
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [G] réplique que l’appelante a entendu se débarrasser d’une salairiée qui effectuait un travail de qualité sans tenir compte du décès familial auquel elle a été confrontée.
La cour retient que Mme [G] a été licenciée brutalement alors même qu’elle vivait un événement familial douloureux sans avoir été avertie ou avoir fait l’objet d’une moindre alerte au préalable. Cette situation caractérise des circonstances brutales et vexatoires qui ont justement été indemnisées par l’octroi de la somme de 3000 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante Mme [R] [U] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [A] [G] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office à Mme [R] [U] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [A] [G] dans la limite de deux mois d’indemnité.
CONDAMNE Mme [R] [U] à verser à Mme [A] [G] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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