Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2024, N° 22/04513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°439
N° RG 24/00914 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEAL
ID
TJ DE [Localité 11]
1er février 2024
RG : 22/04513
[S]
C/
[P]
PREVOYANCE
MERLIN GERIN [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me [Localité 12] Leonard
Me Stéphane Gouin
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er février 2024, N°22/04513
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Pauline Cros de la Selarl Safran Avocats, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉES :
L’institution [P] PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Vianney Feraud, plaidant, avocat au barreau de Paris
La Sas MERLIN GERIN [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sabine Leyraud de la Selarl Clément-Cuzin Leyraud Descheemaker, plaidante, avocate au barreau de Grenoble
La syndicat CGT SCHNEIDER MERLIN GERIN [Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Alain Ottan de l’association d’avocats Ottan, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2005, M. [Z] [S], employé en qualité d’opérateur de fabrication polyvalent par la société Merlin Gerin Alès depuis 1987, a été victime d’un accident du travail à la suite duquel la CPAM du Gard lui a attribué le 23 octobre 2006, avec effet au 11 février 2006 une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10% ensuite porté à 28% par décision du 13 octobre 2015 du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 1er juillet 2015, l’institution [P] s’est substituée à l’institution Capra Prévoyance dans la gestion du régime de prévoyance auquel la société Merlin Gérin avait affilié ses salariés.
Le 22 février 2021, M. [Z] [S] a signé avec son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 15 avril 2021, il a sollicité le versement d’une rente d’invalidité 'Accident du travail’ auprès de Klésia Prévoyance qui lui a le 08 novembre 2021 adressé un bordereau de prestations d’un montant nul et confirmé le 18 novembre 2021 que les modalités contractuelles de calcul de la rente ne lui ouvraient pas droit au versement de prestations.
Cette position a été confirmée par la société Merlin Gérin [Localité 9] par courrier du 04 avril 2022.
Par acte des 05 et 06 octobre 2021, M. [Z] [S] a assigné les sociétés Merlin Gerin Alès et [P] Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 01 février 2024 :
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défenderesses,
— a débouté le requérant de toutes ses demandes,
— l’a condamné à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 22 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2025, M. [Z] [S], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés Merlin Gérin [Localité 9] et [P] Prévoyance, notamment :
— condamner solidairement les sociétés Merlin Gerin [Localité 9] et Klésia Prévoyance à rétablir le versement de la rente pour invalidité permanente faisant suite à son accident du travail à compter du 1er avril 2021 et pour l’avenir, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021,
— fixer le montant journalier de la rente au montant de 11,64 euros, sous réserve de son niveau de revenus mensuels,
— condamner solidairement les sociétés Merlin Gérin [Localité 9] et Klésia Prévoyance à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice subi, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens et à verser aux sociétés Merlin Gérin [Localité 9] et [P] Prévoyance chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Merlin Gerin [Localité 9],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
A titre subsidiaire
— de juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
— de condamner solidairement les sociétés Merlin Gérin [Localité 9] et Klésia Prévoyance à rétablir le versement de la rente pour invalidité permanente faisant suite à son accident du travail à compter du 1er avril 2021 et pour l’avenir, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021,
— de fixer le montant journalier de la rente au montant de 11,64 euros, sous réserve du niveau de ses revenus mensuels,
— de condamner solidairement les sociétés Merlin Gérin [Localité 9] et Klésia Prévoyance à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice subi,
— de les débouter de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2025, l’institution Klésia Prévoyance, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner l’appelant à tous les dépens et à lui verser la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2025, la société Merlin Gerin [Localité 9], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté son ancien salarié de toutes ses demandes à son encontre,
En conséquence,
— de juger que le montant de la rente d’invalidité permanente est nul,
— de juger qu’elle a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de juger l’intervention volontaire du syndicat CGT Schneider Merlin Gerin [Localité 9] irrecevable et mal fondée,
— de débouter l’intervenant volontaire de l’intégralité de ses demandes,
— de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT Schneider Merlin Gerin [Localité 9]
Ce syndicat, qui n’est pas intervenu en première instance, soutient que son intervention volontaire est recevable en appel en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile dès lors qu’elle se rattache aux prétentions de l’appelant par un lien suffisant et qu’elle tend à reconnaître la violation par l’employeur de son obligation de loyauté procédant de l’article L.1222-1 du code du travail ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement.
Il soutient que le litige soumis à la cour soulève une question de principe dont la solution est susceptible de causer un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de la profession dont les conséquences seront très importantes pour l’ensemble des salariés de l’entreprise Merlin Gérin [Localité 9].
La société Merlin Gérin [Localité 9] intimée soutient que cette intervention est irrecevable dès lors que le syndicat ne démontre pas que l’ensemble de la profession qu’il représente a subi un préjudice même indirect résultant d’un manquement de sa part, et que son action a pour effet de solliciter l’exécution du contrat de travail de l’appelant et de régulariser la situation de celui-ci sans que ne soit visée la violation d’une convention ou d’un accord collectif.
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’instance à laquelle le syndicat entend intervenir volontairement a été introduite par un ancien salarié de la société Merlin Gérin [Localité 9], tend principalement à la condamnation solidaire de cette société et de l’institution [P] Prévoyance au versement à son profit d’une rente pour invalidité permanente faisant suite à un accident du travail.
L’appelant développe à hauteur d’appel le moyen selon lequel il ne peut du fait du changement de contrat de prévoyance souffrir une perte de ses droits, le contrat souscrit par son employeur auprès de l’institution [P] Prévoyance ayant été présenté comme plus avantageux que celui précédemment souscrit auprès de l’institution Capra-Prévoyance.
Le syndicat CGT Schneider Merlin Gérin [Localité 9], membre de la CGT en qualité d’adhérent à l’union locale CGT d'[Localité 9] et Région, a pour objet selon ses statuts versés aux débats d’impulser et de coordonner l’activité de la CGT dans son secteur, de développer les solidarités entre tous les salariés de toutes les générations, de donner au déploiement de la CGT toute l’ampleur nécessaire sur son territoire, de contribuer à la formation syndicale de ses adhérents, d’impulser l’activité culturelle et d’aider les syndiqués actifs à préparer leur vie de retraités (constitution des dossiers retraites, informations sur la complémentarité offerte par 'Vie nouvelle Prévoyance’ etc…).
Présentée dans une instance relative aux modalités d’application de son nouveau régime de prévoyance à un ancien salarié de la société Merlin Gérin [Localité 9], son intervention entre dans le cadre de son objet et doit donc être déclarée recevable.
*appel principal
Pour débouter le requérant de ses demandes le tribunal a jugé que les dispositions contractuelles contestées étaient dénuées de toute ambiguïté, prévoyaient sans contestation possible la déduction des versements opérés par la Sécurité sociale du calcul de la rente à verser, et ne privaient nullement le contrat de tout effet dès lors qu’en fonction du niveau de rémunération, le versement de la rente en application d’un calcul sur lequel les parties s’accordaient était effectif.
L’appelant soutient être en droit de percevoir une rente d’invalidité en cas d’accident du travail depuis le 1er avril 2021, droit dont l’organisme Capra Prévoyance lui avait confirmé l’ouverture par courrier du 15 septembre 2008 ; que les stipulations du nouveau contrat conclu avec l’organisme [P] Prévoyance sont ambiguës et que dans le doute le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
L’entreprise Merlin-Gérin-[Localité 9] intimée qui a abandonné dans ses dernières écritures la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de l’appelant soutient que les termes du contrat sont insusceptibles d’interprétation ; que l’appelant ne démontre pas en quoi ils auraient été appliqués de façon erronée et que sa méthode de calcul ne repose sur aucune disposition contractuelle.
L’institution Klésia Prévoyance intimée soutient que le contrat est dénué de toute ambiguïté, et que le calcul qu’elle propose à l’appelant y est conforme.
Il incombe ici à l’appelant de démontrer le bien-fondé de la créance qu’il allègue à l’égard de cette institution de prévoyance et de son ancien employeur.
Il excipe à cet égard d’une mauvaise interprétation à son préjudice des conditions du contrat de prévoyance souscrit par celui-ci auprès de l’institution Klésia Prévoyance après la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 31 mars 2021.
Il verse aux débats les pages 21, 22 et 30 de la 'notice du contrat de prévoyance géré par [P] Prévoyance', correspondant en tous points aux mêmes pages de la notice d’information Garanties Prévoyance Contrat n°L 310 – L 324 – L 559 édition novembre 2020 relative au contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit auprès de l’institution [P] Prévoyance par l’entreprise Schneider Electric', que celle-ci verse aux débats.
Il soutient qu’en application de la clause Garantie Invalidité/ Montant des prestations de cette notice doit lui être versée une rente journalière de 11,64 euros ainsi calculée :
(97,85 € (traitement de base) x 85%) x 28% x 50%
et que déduire de ce montant celui de la rente versée par la Sécurité sociale priverait de tout effet la clause contractuelle selon laquelle seule l’hypothèse d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 20% prive l’assuré du versement de la rente accident du travail.
L’institution [P] Prévoyance soutient que du montant ainsi calculé de cette rente qu’elle ne conteste pas doit toutefois être déduit celui des prestations versées par la Sécurité sociale et que le raisonnement de l’appelant ne tient pas compte du fait que l’assiette de calcul du salaire de référence pris en compte par la Sécurité sociale pour le calcul de la rente accident du travail est différente de celle prévue au contrat de prévoyance.
Selon le texte de la notice d’information versée conjointement aux débats par les parties, la garantie invalidité a pour objet le paiement d’une rente, lorsque comme en l’espèce le salarié de l’entreprise affiliée perçoit de la Sécurité sociale une rente d’accident du travail avec un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20% correspondant à une rente servie par la Sécurité sociale calculée au taux de 10%.
Le texte de cette notice reprend partiellement celui de l’article 7.2 Garantie 'Invalidité’ du contrat versé aux débats par l’institution Klésia Prévoyance
L’appelant justifie bénéficier depuis le 16 août 2014 d’une rente annuelle d’accident du travail avec un taux d’incapacité permanente de 28% dont 3% pour le taux professionnel et un taux retenu pour le calcul de 14%.
Il entre donc dans le champ d’application de la garantie invalidité du contrat de prévoyance collective de son ancien employeur.
Le paragraphe 'montant des prestations’ page 21 de la notice est ainsi rédigé :
'(…) En cas d’invalidité résultant d’un accident du travail (…) dans le cadre de l’activité de l’Entreprise, si le taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale est
— supérieur ou égal à 20% correspondant à une rente servie par la Sécurité sociale calculée au taux de 10% et inférieur à 50% correspondant à une rente service par la Sécurité sociale calculée au taux de 25%, le montant de la rente est indiqué sur le récapitulatif des garanties en annexe (…).
Aucune rente n’est versée si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 20% correspondant à une rente servie par la Sécurité sociale calculée au taux de 10%.'
Cette dernière phrase est en réalité redondante avec la première, et aucune interprétation a contrario n’est susceptible d’en être tirée par l’appelant.
Le 'récapitulatif des garanties en annexe’ n’est versé aux débats par aucune des parties, et si l’institution Klésia Prévoyance verse les conditions générales et particulières 'Prévoyance’ du contrat L310-L324 à effet au 1er juillet 2015 concerné, en annexe n°1 de ce contrat figure seulement le 'mode de calcul des prestations incapacité de travail et invalidité garantissant un maintien du salaire net d’activité’ avec la précision toutefois que 'cette annexe ne concerne pas la garantie Invalidité 1ère catégorie et l’incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 25% et 50%'.
Au contrat lui-même, l’article 7.2.1 'Montant des prestations’ est rédigé de même qu’à la notice d’information précitée et aux conditions particulières du contrat, également versées aux débats, il est indiqué page 7 dernier paragraphe dans le cas d’espèce :
'le montant de la rente est égal à 85% du traitement de base brut TA/TB/TC x (N x 50%), sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale (²)
N : correspond au taux d’incapacité permanente du participant (²) concerne les expatriés.
Le moyen selon lequel à suivre le raisonnement de l’organisme de prévoyance, la clause applicable serait amenée à ne jamais produire d’effet ne peut être retenu.
En effet, comme le soutient pertinennement l’intimée, les modalités de calcul du salaire brut de référence servant de base au calcul du montant de la rente d’invalidité de la Sécurité sociale sont différentes de celles du salaire bruet de référence servant de référence au calcul de la rente contractuelle d’invalidité, de sorte qu’on ne peut déduire le résultat du premier calcul du second pour en déduire qu’il l’absorbe nécessairement.
Il résulte des modalités de calcul contractuelles que le montant de la rente d’invalidité due à l’appelant par l’institution Klésia Prévoyance n’est pas de 11,64 euros ainsi calculé : (97,85 € (traitement de base journalier) x 85%) x 28% x 50%, formule qui ne tient pas compte du montant de la rente d’invalidité qui lui est versée depuis le 16 août 2014 par la Sécurité sociale, d’un montant initial de 4 985,04 euros soit 13,65 euros par jour, absorbant entièrement ce montant initial, d’où le solde négatif qui lui été notifié à juste titre.
L’appelant et le syndicat intervenant volontaire n’ont expressément saisi la cour d’aucun moyen relatif à l’éventuelle non-conformité de la clause ici applicable du contrat de prévoyance à une norme supra-nationale. Toutefois, ils soutiennent que compte-tenu des modalités contractuelles de la rente telles que soutenues par l’organisme de prévoyance, seuls 6% des salariés auraient vocation à percevoir une rente d’invalidité en cas de taux d’incapacité permanente compris entre 25 et 50% ; que le contrat doit s’interpréter d’après la commune intention des parties que l’attribution d’une rente inférieure à 11,64 euros par jour reviendrait à dénaturer, démontrant une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Ils excipent donc du principe de loyauté contractuelle et du principe d’égalité de traitement.
Toutefois, il résulte de la pièce n°12 'Votre régime prévoyance’ issue du site internet https://[010].fr et de l’article L.911-1 du code du travail aux termes duquel 'A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.', que la conclusion du contrat de prévoyance litigieux a fait suite à une négociation collective menée au sein de la société Merlin Gerin [Localité 9] puis au sein de son comité paritaire de surveillance.
Le syndicat intervenant volontaire, ayant nécessairement participé à la négociation collective préalable à la substitution de l’institution Klésia Prévoyance à Capra Prévoyance n’excipe d’aucune manoeuvre déloyale ni de cette institution ni de l’employeur au cours de cette négociation et aucun manquement au principe de loyauté contractuelle n’est donc caractérisé, la présentation de ce nouveau régime de prévoyance comme 'plus avantageux’ n’ayant pas été susceptible de résister le cas échéant à une analyse comparative détaillée des différentes situations antérieure et postérieure au changement de prestataire.
S’agissant d’un éventuel manquement au principe de l’égalité de traitement entre les assurés, ce moyen n’est pas autrement développé que relativement à un seuil minimal de traitement de base perçu par seulement 6% des salariés de l’entreprise, seul susceptible de déclencher le versement d’une rente invalidité en cas de taux d’incapacité permanente supérieur à 25% et inférieur à 50%.
Mais ce moyen porte en lui même sa propre contradiction dès lors qu’une rupture d’égalité ne peut résulter que du traitement inégalitaire de deux situations équivalentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tous les moyens de l’appelant et de l’intervenant volontaire étant écartés, le jugement est confirmé en ce qui concerne l’absence d’obligation de l’institution [P] Prévoyance à l’égard de M. [Z] [S].
*demande subsidiaire de l’appelant
Pour débouter le requérant de sa demande à ce titre, le tribunal a jugé que les conditions d’application de l’article 7 de la loi Evin n’étaient pas réunies dès lors qu’il n’était pas contesté que le requérant ne recevait aucune prestation du précédent organisme de prévoyance collective au jour de la résiliation par l’entreprise de son contrat avec celui-ci.
L’appelant soutient bénéficier d’un droit acquis au versement de la rente d’invalidité selon les modalités acquises auprès de la société Capra Prévoyance à laquelle l’institution Klésia Prévoyance s’est substituée le 1er juillet 2015. Il excipe à cet effet de l’article 7 de la loi n°89-1009 dite Loi Evin aux termes duquel 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution’ et soutient que son droit à la rente est né le [Date naissance 3] 2008, date à laquelle son taux d’incapacité permanente a été fixé à une valeur supérieure à 20%, ce que lui aurait confirmé la société Capra-Prévoyance.
L’institution Klésia Prévoyance soutient n’être pas tenue ici d’appliquer le contrat de prévoyance Capra Prévoyance, dès lors que l’appelant ne démontre pas que cette société l’indemnisait au jour de la résiliation du contrat collectif de prévoyance.
Le’versement de prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant l’exécution’ d’un contrat collectif de prévoyance suppose que cette exécution ait été demandée par l’assuré.
L’appelant ne démontre pas avoir définitivement demandé avant le 1er juillet 2015 le versement d’une rente invalidité à l’institution Capra-Prévoyance.
Il verse seulement aux débats les réponses de cette institution
— du 15 septembre 2008 de cette institution à une demande d’information sur ses droits au titre de la couverture Gros Risque s’il venait à ne plus travailler à temps complet compte-tenu de sa situation à l’époque,
— et du 16 novembre 2011 à une demande de versement de rente, restant toutefois soumise à la production d’une lettre d’engagement concernant ses revenus dûment remplie et signée et de l’original d’un RIB, à laquelle il ne justifie pas avoir déféré.
Il ne démontre donc pas que des prestations immédiates ou différées sont nées ou lui ont été acquises pendant l’exécution de ce précédent contrat et le jugement est encore confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts
Succombant en son appel principal et en sa demande subsidiaire, et ne démontrant aucune faute des sociétés [P] Prévoyance ou Merlin-Gérin-[Localité 9], l’appelant ne peut exciper d’aucune préjudice et le jugement est encore confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Les appelants qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance du syndicat CGT Schneider Merlin Gerin [Localité 9]
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et le syndicat CGT Schneider Merlin Gérin [Localité 9] aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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