Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 avr. 2026, n° 25/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/04711 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLJH
AFFAIRE : S.A.R.L. LE COIN DES GOURMETS C/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. LE COIN DES GOURMETS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Plaidant : Me Holly JESSOPP de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : E 0461
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300769
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 24 juillet 2025, la SARL Le coin des gourmets a déféré à la cour le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles dans le litige l’opposant à la SA Banque populaire Val de France (la Banque populaire).
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 22 janvier 2026, la Banque populaire demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable comme forclose la demande adverse concernant le défaut d’inscription d’ordres de paiement de carte bancaire sans contact pour les paiements antérieurs au 29 mars 2021,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— sinon, juger que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— condamner la société Le coin des gourmets à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle oppose à son contradicteur la forclusion prévue au contrat d’adhésion au système de paiement de proximité par carte bancaire, de 6 mois à compter de la date de l’opération contestée, alors que celui-ci, qui a formé sa première réclamation le 29 septembre 2021, lui fait grief de n’avoir pas crédité des paiements effectués en sa faveur en 2020 et 2021. Elle l’estime ainsi forclos pour l’ensemble des paiements réalisés en 2020 et pour ceux réalisés avant le 29 mars 2021. Elle plaide la confirmation du jugement à cet égard.
A défaut, elle propose le renvoi de l’affaire à la formation de jugement au visa de l’article 789, 6° du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 février 2026, la société Le coin des gourmets demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sur laquelle le tribunal a statué,
— sinon, la déclarer recevable en ses demandes à hauteur d’appel,
— en tout état de cause, condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la fin de non-recevoir ne concerne pas la procédure d’appel et relève de la seule compétence de la cour, saisie par l’effet dévolutif.
A titre subsidiaire, elle plaide l’inopposabilité des conditions générales qu’elle n’a pas acceptées, et sinon estime que le délai qui lui est opposé ne peut faire échec à l’exercice de son action soumise aux règles de la prescription quinquennale.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2026.
**
L’article 542 du code de procédure civile expose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 de ce code ajoute que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 913-5 du même code énonce que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. »
Ici, il ressort des mentions du jugement que la Banque populaire a soulevé en première instance la forclusion de l’action pour les paiements antérieurs au 29 mars 2021, que la juridiction saisie a tranché.
Or, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été soulevées devant le premier juge et qu’il a tranchées, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n’appartient qu’à la cour d’appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.
Au reste l’article 913-5 précité, qui règle essentiellement son office, n’envisage nullement une telle prérogative.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi formée, qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
L’article 789, 6° du code de procédure civile n’étant pas applicable à hauteur d’appel, il n’y a lieu à renvoi devant la juridiction de jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Banque populaire ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la juridiction de fond ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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