Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 21/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02637 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJFX
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°21/01030) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 01 juin 2023.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur régional M. [L] [R] [S] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant Me DESSANG de la SELARL CDN JURIS avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- L’Urssaf d’Aquitaine a effectué une vérification comptable auprès de la SARL [1] concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
2- Cette vérification a été suivie d’une lettre d’observations datée du 17 décembre 2019 chiffrant un rappel de cotisations d’un montant de 1 417 780 euros pour 13 chefs de redressement.
3- Par lettre recommandée datée du 7 février 2020, la société [1], après avoir obtenu un délai complémentaire pour présenter ses observations, a contesté les chefs de redressement 6, 7 et 8 concernant respectivement les versements transport (91 785 euros), les frais professionnels non justifiés – indemnités de grands déplacements (740 722 euros) et la réduction générale des cotisations (636 828 euros).
4- Par courrier du 6 août 2020, l’inspectrice de l’Urssaf d’Aquitaine a maintenu le redressement pour les chefs n°7 et 8 mais a ramené à 9 689 euros le chef n°6.
5- Le 1er décembre 2020, l’Urssaf d’Aquitaine a adressé une mise en demeure à la société [1] pour un montant de 1 490 282 euros dont 1 335 684 euros au titre des cotisations et 154 598 euros au titre des majorations de retard.
6- Le 13 janvier 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine (la CRA).
7- Par lettre datée du 29 juin 2021, la CRA a notifié à la société [1] sa décision explicite de rejet intervenue le 19 mai 2021.
8- Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision de la CRA.
9- Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé le redressement chiffré au titre du versement transport de l’année 2017, et ramené le montant du redressement chiffré pour l’année 2018 à la somme de 5 699 euros,
— débouté la société [1] de sa demande de remboursement de l’Urssaf d’Aquitaine d’un trop-perçu au titre du versement transport,
— confirmé le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés,
— confirmé le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations, règles générales,
— validé la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour un montant ramené à la somme de 1 331 694 euros en cotisations et des majorations de retard,
— condamné la société [1] au paiement de la mise en demeure pour son montant ramené à1 330 893 euros (déduction faite des affectations des versements de 551 euros du 15 juillet 2020 et de 250 euros du 1er septembre 2020) et aux majorations de retard,
— condamné la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par déclaration électronique du 1er juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/02637, l’Urssaf d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— annulé le redressement chiffré au titre du versement transport de l’année 2017, et ramené le montant du redressement chiffré pour l’année 2018 à la somme de 5 699 euros,
— validé la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour un montant ramené à la somme de 1 331 694 euros en cotisations et des majorations de retard,
— condamné la société [1] au paiement de la mise en demeure pour son montant ramené 1 330 893 euros (déductions des affectations des versements de 551 euros du 15 juillet 2020 et de 250 euros du 1er septembre 2020) et aux majorations de retard.
11- Par déclaration électronique du 14 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 23/02858, la société [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
12- Le 29 juin 2023, les dossiers ont été joints pour être poursuivis sous le seul numéro RG 23/02637.
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 mars 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’Urssaf d’Aquitaine demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement chiffré au titre du versement transport de l’année 2017, et ramené le montant du redressement chiffré pour l’année 2018 à la somme de 5 699 euros, et statuant à nouveau de :
— valider ce chef de redressement pour son entier montant,
— valider la mise en demeure pour la somme totale de 1 490 282 euros dont
1 335 684,00 euros en cotisations et 154 598,00 euros en majorations de retard,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de
1 490 282 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2024, reprises et rectifiées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement chiffré au titre du versement transport pour l’année 2017, et ramené le montant du redressement chiffré pour l’année 2018 à la somme de 5 699 euros,
— infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— prononcer l’annulation du redressement opéré par l’Urssaf d’Aquitaine au titre des points 7 et 8 de la lettre d’observations du 17/12/2019 et portant sur la somme de 1 314 800 euros [l’appelante ne maintenant pas à l’audience sa demande d’annulation du point n°6 du redressement],
— annuler la mise en demeure de l’Urssaf d’Aquitaine du 1er décembre 2020,
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine à la restitution du trop perçu de cotisations au titre de la contribution au versement transport sur l’assiette de 104 876 euros,
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement (point 7 de la lettre d’observations)
Moyens des parties
16- L’Urssaf d’Aquitaine soutient que :
— la société [1] a employé des salariés venant du Portugal ou d’Espagne qui ont accepté d’exercer directement et uniquement leur activité en France de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés en situation de grand déplacement,
— les salariés sont logés gratuitement par l’employeur qui loue des maisons et appartements dans la périphérie bordelaise,
— l’éloignement de leur domicile à l’étranger résulte d’une convenance personnelle de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant partis en mission et percevoir des indemnités de retour au pays,
— il appartient à la société qui se prévaut d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’elle peut en bénéficier en démontrant que les salariés se trouvent confrontés à des dépenses supplémentaires et qu’ils ne peuvent pas regagner chaque jour leur résidence,
— le maintien par les salariés concernés de leur domicile au Portugal ou en Espagne, qui n’est pas contesté, ne peut toutefois pas suffire à démontrer qu’ils ne résidaient pas de façon habituelle en France,
— les salariés étrangers logés gratuitement par l’entreprise au lieu de résidence déclaré à l’embauche ou à proximité de l’entreprise ou bien encore ne disposant d’aucune résidence métropolitaine déclarée à l’embauche ne sont pas considérés en grand déplacement car ils n’engagent aucun frais supplémentaire de double résidence,
— la situation des travailleurs portugais et espagnols répond à l’article 45 du traité européen car ils séjournent en France pour exercer leur emploi au sein de la société [1],
— les dispositions de l’article 45 du traité européen qui prévoit qu’un travailleur d’un État membre de l’Union a le droit de répondre à des emplois effectivement offerts, de se déplacer librement à l’intérieur du pays, d’y séjourner pour y exercer un emploi et de continuer à y séjourner par la suite sous certaines conditions, ne sont pas bafouées puisque les salariés séjournent en France pour exercer leur emploi au sein de l’entreprise [1],
— la distance entre le domicile des salariés au Portugal ou en Espagne et le lieu d’exécution de leur contrat de travail en France résulte d’une convenance personnelle.
17 – La société [1] fait valoir que:
— le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller),
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement,
— les contrats de travail sont des contrats de chantiers qui se succèdent, tous les salariés demeurant en Espagne ou au Portugal et ne travaillant en France que parce qu’ils n’ont pas la possibilité de travailler de manière certaine et régulière dans leur pays d’origine,
— l’indemnité qui leur est versée a pour objet de les indemniser des frais inhérents à l’éloignement, à savoir les frais de transport mensuels ou trimestriels,
— l’éloignement doit être déterminé par rapport au domicile des salariés et non par rapport à un lieu d’hébergement pour les besoins de l’exécution du contrat de travail,
— le fait que les indemnités de « retour au pays » versées revêtent la qualification d’indemnités de grand déplacement lui permet d’embaucher des travailleurs espagnols et européens, et donc de permettre à ces derniers de prétendre à des emplois à égalité avec les travailleurs de nationalité française. Cela permet d’assurer une égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et ceux ressortissant du territoire européen, l’indemnité versée leur permettant de regagner leur domicile situé dans tout Etat du territoire européen,
— l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne consacre le principe de la libre circulation des travailleurs,
— les indemnités versées aux salariés en remboursement des frais de voyage, constituent des avantages en nature qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations dès lors que ces voyages ne sont pas organisés dans l’intérêt de l’entreprise.
Réponse de la cour
18 – Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
19- Selon l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés ('). Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
20- Il s’en déduit que pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l’usage des indemnités soit conforme à leur objet. Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
21 – En l’espèce, les parties conviennent que les salariés employés par la société [1] ont conservé leur domicile soit en Espagne soit au Portugal, qu’ils sont logés à [Localité 2] et qu’ils ont travaillé dans le cadre de contrats de chantiers successifs aux alentours de leur lieu de résidence française.
22- La cour considère, au vu de ces éléments, que les salariés de la société [1], contrairement à ce que soutient cette dernière, ont établi leur résidence habituelle en France et plus particulièrement à [Localité 2] pour travailler
dans le cadre de contrats de travail successifs et qu’ils ont maintenu leur domicile à l’étranger par pure convenance personnelle de sorte que leurs conditions de travail ne les empêchaient pas de regagner chaque jour le lieu de leur résidence à [Localité 2] et ne les contraignaient pas à engager des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Il n’est en outre pas démontré que les salariés de la société [1] ne pouvaient pas travailler dans leur pays respectif et qu’ils ont été contraints de s’expatrier pour des raisons économiques, la société procédant uniquement par voie d’affirmation péremptoire.
23- C’est en outre tout à fait vainement que la société [1] soutient que les salariés n’auraient pas leur domicile à l’étranger mais dans un Etat de l’Union Européenne, l’Union Européenne qui permet certes une libre circulation des travailleurs n’ayant pas mis à néant l’existence des Etats autonomes qui la composent et qui restent ainsi 'étrangers’ les uns par rapport aux autres. Le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre les salariés français et les salariés ressortissants d’un autre pays de l’Union Européenne est inopérant dès lors qu’aucune inégalité n’est démontrée, l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 précité s’appliquant de la même façon aux salariés français et aux salariés ressortissants d’un autre pays de l’Union Européenne, le choix de l’éloignement du domicile pour résider de manière habituelle à côté de son lieu de travail relevant d’une convenance purement personnelle.
24 – En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (point 7 de la lettre d’observations).
Sur le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (point 8 de la lettre d’observations)
Moyens des parties
25 – L’Urssaf d’Aquitaine fait valoir que :
— la réduction générale des cotisations résulte des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17/01/2003 et de l’article L 241-13 du Code de la sécurité sociale,
— lors du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que l’employeur avait appliqué la réduction générale des cotisations patronales,
— il convient toutefois de recalculer la réduction compte-tenu du redressement relatif aux indemnités de grands déplacements non justifiées.
26 – La société [1] soutient quant à elle que :
— en raison de l’annulation du redressement portant sur le point n°7, le calcul de cette réduction tel qu’effectué durant la période contrôlée est pleinement justifié.
Réponse de la cour
27 – La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
28- L’article L. 241-13 Code de la Sécurité sociale dispose que :
« I.- Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article
L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L.5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.- Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs.
III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.(') »
29 – La cour ayant validé le redressement opéré par l’Urssaf d’Aquitaine au titre des indemnités de grands déplacements injustifiées, il y a lieu de valider, par voie de conséquence, le redressement portant sur la réduction générale des cotisations pour son montant non contesté de 636 828 euros. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement relatif au versement transport (point 6 de la lettre d’observations)
Moyens des parties
30 – L’Urssaf d’Aquitaine fait valoir, s’agissant de la première cause d’exonération invoquée par la société [1] tenant à l’accroissement de l’effectif, que:
— en application des dispositions des articles L.2333-64 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’embauche du 10e salarié par la société [1] est intervenu le 1er octobre 2014 ce qui a ouvert l’assujettissement de la société à la contribution transport mais également le droit pour la société de bénéficier de l’assujettissement progressif,
— c’est à tort que le tribunal a fait référence à l’effectif moyen de la société au 31 décembre 2014 alors qu’elle avait été créée en 2014 et tombait ainsi sous le coup de l’application de l’alinéa 4 de l’article D.2333-91 du CGCT pour l’appréciation de son effectif,
— le seuil de 10 salariés ayant été atteint ou franchi avant le 31 décembre 2014 alors qu’auparavant, le nombre de salariés était inférieur à 9 sur cette même année, l’embauche d’un dixième salarié au 1er octobre 2014 caractérise la date qui ouvre droit à la mesure d’assujettissement progressif.
31- Elle soutient, s’agissant de la seconde cause d’exonération alléguée par la société [1] fondée sur les dispositions de l’article L.2333-70 du CGCT, que :
— le texte ne prévoit aucune dispense ou exonération de la contribution due au titre du versement transport pour les employeurs qui y sont assujettis mais qu’il prévoit seulement une possibilité de remboursement ultérieur par la collectivité ou l’établissement public concerné à condition de justifier de son acquittement auprès de l’organisme de recouvrement compétent,
— la société [1] ne démontre pas avoir organisé un circuit de ramassage permettant aux salariés transportés de se rendre à pied à leur domicile au point d’arrêt le plus proche,
— la société [1] ne justifie pas avoir assuré le transport collectif de ses salariés à titre gratuit sur la période concernée par le redressement.
32 – La société [1] fait valoir d’une part que :
— le tribunal a parfaitement jugé que l’effectif de la société était supérieur à 11 salariés à compter du 1er janvier 2015, de sorte que la mesure d’exonération instituée par l’article L2333-64 du CGCT doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2015,
— entre le 1er juillet et le 25 septembre 2014, la société ne comportait que 5 salariés, le dépassement de 11 salariés n’étant intervenu qu’en janvier 2015, le 10è salarié n’étant embauché qu’en octobre 2014,
— l’Urssaf n’a pas produit de calcul de l’effectif moyen de la société au 31 décembre 2014 qui aurait démontré que l’effectif moyen était supérieur ou égal à 10 salariés,
— l’assujettissement à la contribution transport doit se décliner comme le tribunal l’a indiqué à savoir une dispense totale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et un abattement de 75% d’assiette du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
33- La société [1] fait valoir d’autre part qu’elle doit bénéficier d’une exonération de versement de cotisations en application des dispositions de l’article L.2333-70 du CGCT dans la mesure où elle a assuré intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous ses salariés.
Réponse de la cour
Sur l’exonération au titre de l’accroissement d’effectif
34- Il résulte de l’article L. 2333 -64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, qu’en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés; […] Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
L’effectif de 10 salariés a été porté à 11 salariés à compter du 1er janvier 2016, par l’article 15 de la loi de finances pour 2016 n°2015-1785 du 29 décembre 2015.
35- Il ressort en outre de l’article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, que pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64 du CGCT, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333 -64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
36- Il résulte de ces dispositions que :
— l’employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-10.276).
— le bénéfice de l’assujettissement progressif au versement de transport étant subordonné à l’effectif, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité, l’accroissement de l’effectif d’un établissement créé en cours d’année s’apprécie pour la période considérée à partir de la date de la première embauche justifiant l’ouverture d’un compte auprès de l’Urssaf jusqu’à atteindre le seuil de dix salariés (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-13.629).
37 – En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que la société [1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2014. Selon le bordereau récapitulatif des cotisations du 3ème trimestre de l’année 2014, l’effectif moyen mensuel et l’effectif au 30 septembre 2014 sont tous deux de 5 salariés tandis que selon le bordereau récapitulatif des cotisations du 4ème trimestre de l’année 2014, l’effectif moyen mensuel et l’effectif au décembre 2014 sont tous deux de 37 salariés.
38- La cour rappelle qu’il appartient à l’entreprise cotisante qui entend se prévaloir du régime d’exonération des cotisations puis des mesures d’assujettissement de rapporter la preuve qu’elle en remplit les conditions. Or, la société [1] se contente d’affirmer qu’au 30 septembre 2014, elle ne comptait pas encore 11 salariés et que le dépassement de 11 salariés ne serait intervenu qu’en janvier 2015, pour soutenir qu’elle peut bénéficier du régime prévu par l’article L.2333-64 du CGCT, sans produire le moindre élément pour contredire les éléments figurants dans les bordeaux récapitulatifs de cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2014.
39- L’Urssaf d’Aquitaine était donc bien fondée à appliquer les dispositions de l’article L.2333-64 précitée à compter du 1er octobre 2014, date à laquelle l’effectif était supérieur à 9 salariés.
40- En conséquence, l’assujettissement à la contribution versement transport doit se décliner de la manière suivante :
— dispense totale du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017,
— abattement de 75% d’assiette du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Sur l’exonération au titre de la prise en charge des frais de transport par l’entreprise
41- L’article L.2333-70 du CGCT, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la taxe de versement destinée au financement des transports en commun versée au budget de la commune ou de l’établissement public qui rembourse les versements effectués notamment:
'1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d’entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l’effectif total.'
42- Il s’ensuit, ainsi que le fait valoir l’Urssaf d’Aquitaine, que ce texte n’instaure pas une mesure d’exonération au profit des employeurs justifiant avoir effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés pendant la période. C’est donc tout à fait vainement que la société [1] se prévaut de ces dispositions législatives pour tenter d’échapper au redressement au titre de la taxe de versement destinée aux transports en commun.
43 – Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé le redressement chiffré au titre du versement transport de l’année 2017 et ramené le montant du redressement chiffré pour l’année 2018 à la somme de 5 699 euros, la cour validant le chef de redressement n°6 pour son entier montant de 9 689 euros correctement calculé par l’Urssaf d’Aquitaine en application des dispositions combinées des articles L.2333-64 et D.2333-91 du CGCT.
44- En l’absence de toute autre contestation concernant les autres chefs de redressement contenus dans la lettre d’observations, la cour valide la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour son entier montant de 1 490 282 euros dont
1 335 684 euros en cotisations et 154 598 euros en majorations de retard et condamne la société [1] à son paiement, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement du versement transport
Moyens des parties
45- L’Urssaf d’Aquitaine fait valoir que :
— la société [1] n’a jamais démontré avoir organisé un circuit de ramassage permettant aux salariés transportés de se rendre à pied de leur domicile au point d’arrêt le plus proche,
— afin de justifier le transport collectif de salariés à titre gratuit et pouvoir bénéficier de la dispense d’assujettissement à la contribution versement transport, la société devrait produire la liste des véhicules servant au transport, l’itinéraire de chaque véhicule avec horaires et points de ramassage ainsi que la liste nominative des salariés présentés en remboursement,
— l’inspectrice du recouvrement a pris en compte l’assiette de calcul de la contribution au versement transport pour l’année 2018 déjà déclarée par la société [1] et l’a déduite du montant total recalculé.
46- La société [1] fait valoir que :
— le versement transport ne concerne pas les employeurs qui justifient avoir effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ce qu’elle a fait au moyen de véhicules de transport loués pour le ramassage quotidien des salariés,
— l’inspectrice du contrôle a retenu qu’elle a réglé des cotisations au titre du versement transport pour la période contrôlée sur une assiette de 104 876 euros,
— elle a réglé à tort cette cotisation de sorte que l’Urssaf a bénéficié d’un trop perçu de cotisations sur cette assiette de 104 876 euros.
Réponse de la cour
47 – Il résulte de l’article L.2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige que 'I.' Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d’entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l’effectif total'.
48 – En l’espèce, la société [1] verse aux débats des factures correspondant selon elle à la location de véhicules destinés à transporter ses salariés ainsi que des attestations établies par M. [O] [K] et M. [P] [D], chefs d’équipe.
49- La cour relève que pour l’année 2016, des factures sont produites pour chaque mois mais avec des variations importantes du nombre de véhicules loués (4 en janvier, 7 en août, 10 en septembre, 20 en novembre), que pour l’année 2017, seules sont produites les factures de location de véhicules au titre du mois de janvier, avril, juillet, octobre et décembre et que pour l’année 2018, seules sont produites les factures de location de véhicules au titre du mois de janvier, avril, juillet et décembre. Or, ces factures qui ne sont pas détaillées, ne peuvent suffire à établir que la société organisait sur toute la période du contrôle le transport collectif à titre gratuit de l’ensemble de ses salariés.
50- De plus, les attestations des chefs d’équipe sont rédigées dans des termes identiques à savoir 'l’ensemble des salariés est pris en charge chaque matin à leur adresse de résidence par un véhicule de la société [1] qui les conduit sur le lieu de chantier et que chaque fin de journée ces derniers sont également pris en charge pour le retour à leur lieu de résidence', ce qui met à néant leur valeur probante et ce d’autant plus qu’il n’est aucunement fait mention des périodes durant lesquelles les salariés auraient été transportés ni même des lieux de chantiers ou encore de l’identité desdits salariés ou encore enfin du caractère gratuit de ces transports.
51- La cour considère en conséquence que la preuve n’est pas rapportée que la société [1] assurait le transport collectif de ses salariés à titre gratuit sur la période ayant donné lieu au redressement. Par ailleurs, et ainsi que l’indique l’Urssaf d’Aquitaine, l’inspectrice a déduit de l’assiette de calcul, pour chiffrer le chef n'°6 du redressement, la somme de 104 876 euros déjà déclarée par la société [1]. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de remboursement.
Sur les frais du procès
52 – Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
53- La société [1] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à l’Urssaf d’Aquitaine l’intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause à hauteur d’appel de sorte que la société [1] est condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— annulé le redressement chiffré au titre du versement transport pour l’année 2017 et ramené le montant du redressement chiffré pour l’année 2018 à la somme de 5 699 euros,
— validé la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour un montant ramené à la somme de 1 331 694 euros en cotisations et des majorations de retard y afférents,
— condamné la SARL [1] à payer la somme de
1 330 893 euros en cotisations (déductions faites des affectations des versements de 551 euros du 15 juillet 2020 et de 250 euros du 1er septembre 2020) et aux majorations de retard y afférents,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— valide le chef de redressement relatif au versement transport,
— valide la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour son entier montant de
1 490 282 euros dont 1 335 684 euros en cotisations et 154 598 euros en majorations de retard,
— condamne la SARL [1] à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1 490 282 euros dont 1 335 684 euros en cotisations et 154 598 euros en majorations de retard,
Y ajoutant,
— condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
— déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL [1] à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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