Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 26/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/02716 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2TZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Avril 2026
Date de saisine : 29 Avril 2026
Nature de l’affaire : Demande de désignation d’un administrateur provisoire
Décision attaquée : n° 25/00970 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 10 Avril 2026
Appelante :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES [Adresse 1]
repésenté par son syndic MEMMO IMMOBILIER, [Adresse 2]
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le N° 841 157 316
représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 275 – N° du dossier E000IIQY
Intimé :
Monsieur [V] [S] en sa qualité de Maire de la commune de [Localité 3]
représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2592711
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Article 906-3 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 avril 2026, dans une instance opposant M. [S] en qualité de maire de la commune de Garges-les-Gonesse au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Memmo Immobilier reçue le 22 avril 2026 ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2026 par M. [V] [S] qui demande au conseiller de la mise en état de :
' – déclarer Monsieur [V] [S] es qualité de Maire de la commune de [Localité 4] recevable et bien fondé et par conséquent,
— déclarer irrecevable l’appel formé par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à 95140 Garges-les-Gonesse représenté par son syndic Memmo Immobilier compte tenu de la cessation du mandat du syndic et la suspension de sa carte professionnelle contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 avril 2026 par le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise RG N°25/00970
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre le paiement des dépens.'
Vu le message du conseil de l’appelant du 21 mai 2026 qui indique notamment 'il ne m’est plus possible de pouvoir assurer le suivi de la procédure introduite au nom de la copropriété.
J’ai en effet découvert par cette pièce n°42 de la suspension de la carte professionnelle du syndic de la copropriété le cabinet Memmo en février 2026.
La déclaration d’appel enregistrée en avril 2026 est donc irrecevable. La copropriété n’est pas régulièrement représentée devant la Cour.
Je vous remercie de bien vouloir en informer la Cour d’appel en lui communiquant le présent mail.
Je propose une radiation de l’affaire du rôle de la Cour puisqu’il ne m’est pas possible de notifier des conclusions de désistement.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé adressées au conseiller de la mise en état alors qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné dans le cadre de la procédure à bref délai.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le syndic est chargé (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que, alors que la déclaration d’appel a été formée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Memmo Immobilier, la carte professionnelle de celle-ci était suspendue à cette date, de sorte qu’elle ne pouvait valablement représenter le syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de déclarer d’office irrecevable l’appel formé le 22 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Memmo Immobilier.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026 par M. [S] ;
Déclare irrecevable l’appel formé le 22 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Memmo Immobilier ;
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3) ;
Le 28 Mai 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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