Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 23/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 novembre 2023, N° F22/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/03434
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHNB
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F22/00308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Camille BRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W]
né le 30 juillet 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0043
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille BRES de la SELAFA AERIGE, Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurine BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2011 en qualité de technico-commercial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 12 février 2021, M. [W] a démissionné.
Contestant l’exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société [6] au paiement de sommes pour rappel de salaire et préjudice moral.
Par ordonnance du premier président du 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre a été dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Versailles.
Par jugement du 2 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que les objectifs de M. [W] lui ont toujours été communiqués,
— dit que les objectifs de M. [W] étaient réalisables,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l’en a déboutée,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que ses objectifs lui ont toujours été communiqués,
* a dit que ses objectifs étaient réalisables,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens,
Statuer à nouveau,
— constater que sa rémunération variable était contractuelle,
— constater qu’il n’a jamais accepté ses objectifs ni les modifications de structure de sa rémunération variable depuis 2016,
— fixer le montant de sa rémunération variable sur la base du dernier avenant conclu en 2016,
— condamner en conséquence la société [6] à lui verser la somme de 19 536 euros brut à titre de rappel de salaire sur rémunération variable sur la période allant de 2018 à 2021, majoré des 10% de congés payés soit la somme de 1 936 euros brut,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux dépens de la présente instance.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que les objectifs de Monsieur [W] lui ont toujours été communiqués,
* dit que les objectifs de Monsieur [W] étaient réalisables,
* débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
* condamne Monsieur [W] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater que les objectifs de M. [W] ont toujours été communiqués par l’employeur en début d’exercice,
— constater que les objectifs de M. [W] étaient parfaitement réalisables,
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que le montant de la rémunération variable fixé sur la base du dernier avenant conclu en 2016 est inférieur au montant de rémunération variable perçue par M. [W] sur les années non touchées par la prescription,
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la rémunération variable à 10 749,71 euros correspondant à la différence entre le variable cible et le variable touché par M. [W] entre 2018 à 2021, et à 1 074,97 euros le montant de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable
M. [W] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que sa rémunération comportait une partie variable, qui a été définie dans son contrat de travail initial et qu’il n’a jamais accepté les nouveaux objectifs depuis l’année 2016, en sorte qu’il convient de considérer que ce sont les objectifs de 2016 qui doivent s’appliquer, le conseil de prud’hommes ayant jugé à tort que les objectifs relevaient du pouvoir de direction de l’employeur.
La société [6] rétorque que selon une jurisprudence bien établie le contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié, que l’employeur a le pouvoir de définir unilatéralement les objectifs du salarié, sans qu’il soit requis l’accord du salarié, à condition que les objectifs soient réalistes et portés à la connaissance du salarié en début d’année et qu’au cas d’espèce, la part de sa rémunération avait été fixée dans son contrat de travail uniquement pour l’année 2011, demeurant libre de la fixer pour les années ultérieures, l’accord de M. [W] n’était pas requis, même si pour les années 2016 et 2017, un avenant lui a été soumis, tant que les objectifs lui étaient communiqués, ce que ne conteste absolument pas M. [W]. Elle ajoute que les objectifs fixés étaient réalisables, ceux-ci tenant compte des résultats atteints par le salarié l’année précédente. Elle souligne également que la structure de sa rémunération n’a jamais été modifiée, étant toujours calculée sur la base d’objectifs fixés annuellement.
***
La chambre sociale de la Cour de cassation a défini les conditions dans lesquelles une clause de variation du salaire est licite et précisé qu’il en est ainsi, lorsqu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque de l’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
Lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur objectif, l’employeur doit fixer annuellement les objectifs à atteindre et les porter à la connaissance du salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Il doit justifier au salarié des conditions de calcul de sa prime annuelle.
En l’absence de ces éléments, il appartient au juge de fixer le montant de la prime sur objectifs en fonction de critères réalistes.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité.
Au cas présent, le contrat de travail de M. [W] prévoyait, outre une rémunération fixe annuelle de 26 594 euros, que celui-ci bénéficiait d’une rémunération variable liée à la réalisation d’objectifs, laquelle était précisée pour l’année 2011 dans son contrat de travail, soit des commissions assises sur un objectif de chiffre d’affaires facturé et encaissé fixé à 2 200 000 euros HT, à un objectif de marge commerciale réalisée fixée à 660 000 euros HT et une prime pour nouveaux clients fixés à 50 nouveaux clients, pouvant atteindre 5.000 euros brut par an.
Pour 2016, un avenant présentant le plan annuel de rémunération a été présenté au salarié et signé par ce dernier. Outre une augmentation du salaire fixé à la somme de 29 400 euros, les objectifs pour l’année 2016 fixaient un objectif de chiffre d’affaires à 2 400 000 euros HT et un objectif de marge commerciale fixée à 636 000 euros HT, prévoyant un commissionnement sur le chiffre d’affaires et la marge commerciale et une prime sur atteinte d’objectifs pouvant atteindre par pallier la somme totale de 5 000 euros brut.
Pour l’année 2017, un avenant a également été soumis au salarié fixant les objectifs et augmentant sa rémunération fixée à la somme de 30 000 euros qui n’a pas été signé par le salarié.
M. [W] soutient que faute d’avoir contractualisé les objectifs par avenant, seuls les objectifs contractualisés de 2016 qu’il a signés sont applicables et sollicite un rappel de salaire à ce titre.
L’employeur réplique que les critères détaillés d’attribution de la rémunération variable ont été communiqués au salarié, par avenant en 2016 et en 2017, puis ensuite par des feuilles d’objectifs adressés au salarié par email, qui ne conteste pas en avoir eu connaissance, outre que ceux-ci ont été modifiés justement en 2018 à sa demande, peu importe l’absence d’avenant ou de signature du salarié, les objectifs étant fixés unilatéralement par l’employeur.
Il ressort des pièces de la procédure que les objectifs ont été définis chaque année et adressés en début d’exercice au salarié, ainsi que le prouvent les échanges d’emails versés au débats par l’employeur, étant ajouté, ainsi que le relève à juste titre l’employeur, que M. [W] ne conteste pas les avoir reçus et en avoir pris connaissance.
Il convient de souligner que la part variable de la rémunération était contractualisée mais pas les objectifs qui ne l’ont étés que pour l’année 2011, à l’entrée en fonction de M. [W] et qu’ensuite les objectifs ont été décidés unilatéralement par l’employeur, conformément à son pouvoir de direction, étant ajouté que contrairement à ce qu’affirme M. [W], la structure de sa part variable n’a pas été modifiée unilatéralement, mais uniquement par avenant de 2016, accepté par M. [W], qui remplaçait la prime pour nouveau client par une prime d’objectif pour le même montant.
Enfin, il sera observé que les pièces versées aux débats démontrent que les objectifs fixés à M. [W] étaient réalisables, qu’ils tenaient compte des résultats atteints l’année passée par le salarié et que ce dernier les atteignait voire les dépassait, sauf pour l’année 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et l’arrêt de l’activité de la société.
En conséquence, M. [W] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [W] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que son employeur, en augmentant démesurément ses objectifs l’a épuisé et forcé à démissionner, justifiant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société [6] réplique que M. [W] ne peut arguer d’aucun préjudice dans la mesure où d’une part il ne démontre pas que sa démission serait liée à la fixation d’objectifs trop hauts, outre qu’il a été démontré que les objectifs fixés étaient tout à fait réalisables.
La cour constate que le préjudice dont M. [W] sollicite réparation serait celui qui serait causé par la fixation d’objectifs démesurés. Or, il a été vu plus haut qu’aucun objectif démesuré n’a été fixé à M. [W], en sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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