Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 29 janv. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mai 2025, N° 25/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7NV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00525
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 07 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1983
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN postulant substituant Me Ludovic LANDIVAUX du Cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [E], artisan, a été assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales entre le 5 décembre 2017 et le 31 décembre 2023.
A la suite d’un contrôle, il s’est vu reprocher plusieurs infractions aux interdictions de travail dissimulé. Une lettre d’observations datée du 16 mars 2022 lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il lui était réclamé le paiement des sommes de 46 805 euros au titre de rappel de cotisations dues sur les années 2018 à 2020 et 10 351 euros au titre des majorations de redressement.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 juin 2022 et 5 juillet 2022, l’URSSAF Normandie a mis M. [X] [E] en demeure de payer une somme totale de 62 317 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues sur la période courant du 16 janvier 2018 au 4septembre 2020 et se décomposant comme suit':
— cotisations et contributions sociales': 46 805 euros
— majorations de redressement': 10 351 euros
— majorations de retard': 5 161 euros
Le 26 avril 2023, l’URSSAF Normandie a émis, à l’encontre de M. [X] [E], une contrainte pour un montant de 62 317 euros.
Le 6 janvier 2025, l’URSSAF Normandie a fait procéder à une saisie-attribution de la somme de 64 279,97 euros sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Normandie au nom de M. [X] [E].
Par acte d’huissier du 10 février 2025, M. [X] [E] a fait assigner l’URSSAF Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, au visa des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, L211-1 et R211-12 pris en son second alinéa du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024, ordonner la main-levée de cette saisie, condamner l’URSSAF Normandie à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire d ela décision.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [X] [E]';
— condamné M. [X] [E] aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiant de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code de procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 3 juin 2025, M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par avis d’orientation du 16 juin 2025, M. [X] [E] a été informé de la fixation de l’affaire à bref délai, en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile et invité à faire signifier la déclaration d’appel à l’URSSAF Normandie dans les vingt jours de la réception de l’avis.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [X] [E] demande à la cour de':
— réformer le jugement du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions';
— dire que l’URSSAF Normandie ne dispose pas d’un titre exécutoire régulier’et que la contrainte du 3 mai 2025 n’a pas été valablement signifiée;
— dire que l’URSSAF Normandie ne dispose d’aucun titre exécutoire valable;
en conséquence, annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024';
— ordonner la main-levée de la saisie pratiquée le 4 décembre 2024';
— condamner l’URSSAF Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens ;
Il fait valoir que la contrainte n’a pas été signifiée à sa personne et l’a été à une adresse inexacte, à savoir [Adresse 4], alors qu’il avait déménagé au [Adresse 2], à [Localité 9], adresse déclarée au service des impôts. L’huissier chargé de la signification a, selon lui, manqué à son obligation de vérifications. Il ajoute que l’action en recouvrement d’une partie des cotisations réclamées est prescrite et que le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas accompagné du décompte distinct exigé par la réglementation.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, l’URSSAF Normandie demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
rejeté l’ensemble des demandes de M. [X] [E],
condamné M. [X] [E] aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— valider la saisie-attribution délivrée le 6 janvier 2025 à hauteur de la somme de 64 279,97 euros, se décomposant comme suit :
61 655,32 euros en principal et 2 624,65 euros au titre de frais de justice ;
— condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens.
L’organisme soutient que l’huissier a procédé aux vérifications lui incombant avant de procéder à la signification de la décision, que l’adresse retenue comme étant [Adresse 4] était confirmée par les retours de deux envois en recommandé avec demande d’avis de réception, que la question de la prescription de l’action excède la compétence du juge de l’exécution, qu’enfin, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un seul titre exécutoire, la contrainte, qui rendait compte du détail des sommes et périodes concernées ainsi que des acomptes versés.
L’instruction a été clôturée selon ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du titre de créance de l’URSSAF Normandie
L’article 656 du code de procédure civile dispose que «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que
le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'».
Il est constant que, en l’absence d’autre diligence, la seule mention «'nom sur la boîte aux lettres » ne suffit pas à établir la réalité du domicile du destinataire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par l’URSSAF Normandie que l’acte de signification litigieux, délivré le 3 mai 2023, à l’adresse «'[Adresse 4]'», porte les mentions suivantes':
« présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres confirmation du domicile par le voisinage ».
Le même officier ministériel avait procédé le 15 avril 2022 à la signification de la lettre d’observations du 16 mars 2022, à l’adresse «[Adresse 4]». L’acte de signification porte les mentions suivantes':
« présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres confirmation du domicile par le voisinage’propriétaire ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 22 juin 2022 et expédié à l’adresse «'[Adresse 3]'», l’URSSAF Normandie a mis en demeure M. [X] [E] de payer la somme de 62 317 euros. L’avis de réception a été remis à l’expéditeur, portant mention «'destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 5 juillet 2022 et expédié à l’adresse «''[Adresse 5]», l’URSSAF Normandie a mis en demeure M. [X] [E] de payer la somme de 62 317 euros. L’avis de réception a été remis à l’expéditeur, portant mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [X] [E] excipe de l’acquisition, le 9 décembre 2021, d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs logements et de la mention de son changement d’adresse à compter du 5 janvier 2022, sur sa déclaration d’impôts au titre des revenus 2021.
La cour constate néanmoins que cette déclaration n’est pas signée de son auteur et que M. [X] [E] ne produit aucun justificatif de sa réception par le service des impôts, ni aucun avis d’impôt émis au cours des années suivantes attestant de l’enregistrement de sa nouvelle adresse par le service des impôts.
Dès lors, la cour considère que l’huissier de justice mandaté par l’URSSAF Normandie a satisfait à son obligation de vérifications de la réalité du domicile indiqué, que le nom porté sur la boîte aux lettres est corroboré par les déclarations des voisins et les vérifications opérées par les services de la Poste à l’occasion de la distribution des courriers recommandés, alors que M. [X] [E] échoue à rapporter la preuve de la communication de sa nouvelle adresse aux organismes administratifs.
En conséquence, le moyen sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action en recouvrement':
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «'Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce».
C’est donc à bon droit que le premier juge s’est estimé incompétent pour connaître de la question de la prescription de l’action en recouvrement, le titre exécutoire ayant force exécutoire d’un jugement, s’agissant d’une contrainte à laquelle il n’a pas été fait opposition.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le procès-verbal de saisie-attribution':
L’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que «'Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article’L. 211-2, de l’article’L. 211-3, du troisième alinéa de l’article’L. 211-4'et des articles’R. 211-5'et’R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.'»
Il est de jurisprudence qu’un décompte insuffisant équivaut à un décompte erroné, que tel est le cas d’un décompte unique pour deux prêts, qui ne met pas le débiteur en mesure de vérifier la créance qui lui est réclamée.
En l’espèce, la saisie litigieuse a pour fondement un seul titre, à savoir la contrainte émise le 26 avril 2023. Le procès-verbal de saisie porte mention du montant réclamé en principal, soit 62 317 euros, de celui des acomptes versés, soit 661,68 euros et le détail des frais. M. [X] [E] est ainsi en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Par application de ces dispositions il apparaît que le premier juge a correctement apprécié le caractère exécutoire du titre de créance de l’URSSAF Normandie.
En conséquence de ce qui précède il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [X] [E] qui succombe sera condamné aux dépens en cause d’appel et à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] aux dépens d’appel';
Condamne M. [X] [E] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
Déboute M. [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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