Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[K] [T] épouse [Y]
[S] [T]
[M] [T]
C/
[U] [T] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRVT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’incident rendue le 12 Juin 2025 par
le magistrat de la mise en état de la Cour d’Appel de Dijon
APPELANTS :
Madame [K] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 17] (ITALIE)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (57)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (57)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
assistés de Me Marie-Cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Madame [U] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (57)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Président,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de M. [Z] [T] et de Mme [D] [E] sont issus quatre enfants :
— Mme [K] [T] épouse [Y],
— M. [S] [T],
— Mme [U] [T] épouse [J],
— Mme [M] [T].
Les opérations de de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [T], décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 16], ayant été ordonnées, et un litige opposant Mme [K] [T] épouse [Y], M. [S] [T] et Mme [M] [T] à Mme [O] [T] épouse [J], par jugement du 15 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a débouté Mme [K] [T] épouse [Y], M. [S] [T] et Mme [M] [T] de leur demande en condamnation de Mme [U] [T] épouse [J] à leur payer chacun la somme de 22 500 euros au titre de l’indemnité de réduction de la quotité disponible.
Mme [K] [T] épouse [Y], M. [S] [T] et Mme [M] [T] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2024.
A la suite à conclusions d’incident du 10 mars 2025 prises par Mme [U] [T] épouse [J], le président de chambre chargé de la mise en état a, par ordonnance du 12 juin 2025 :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2024,
— condamné solidairement Mme [K] [Y] née [T], M. [S] [T] et Mme [M] [T] à verser à Mme [U] [T] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [K] [Y] née [T], M. [S] [T] et Mme [M] aux dépens d’incident et d’appel.
Par requête du 26 juin 2025, Mme [K] [Y] née [T], M. [S] [T] et Mme [M] [T] ont fait déférer cette ordonnance devant la cour et lui demandent, infirmant l’ordonnance et statuant à nouveau, de :
— débouter Madame [U] [J] de son incident, l’y disant mal fondée,
— déclarer recevables les conclusions d’appel signifiées le 14 février 2025 dans les intérêts des consorts [T],
— condamner [U] [J] aux dépens de l’incident et du déféré.
Par ses conclusions en défense n°2 sur requête en déféré du 1er juillet 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de constater la caducité de la déclaration d’appel et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président de chambre chargé de la mise en état a constaté que les conclusions signifiées par les appelants le 14 février 2025 se bornaient à solliciter la réformation de la décision entreprise, sans détailler les chefs de jugement critiqués et ne respectaient ainsi pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, qui prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des partie récapitule leurs prétentions. Il a estimé que ces conclusions ne pouvaient pas non plus être considérées comme respectant les exigences de l’article 908, dès lors que le respect de la diligence impartie par l’article 908 du code de procédure civile est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’article 954, et en a déduit que la déclaration d’appel était caduque en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [K] [T] épouse [Y], M. [S] [T] et Mme [M] [T] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance. Ils soutiennent que l’intimée se contentait de soutenir que leurs conclusions étaient irrecevables parce qu’elles ne respectaient pas précisément les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ne recopiant pas les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions, alors qu’ils étaient listés dans la déclaration d’appel.
Ils ajoutent qu’en prononçant la caducité de la déclaration d’appel, le président de chambre chargé de la mise en état a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation puisque, par arrêt du 16 janvier 2025, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a estimé que, dès lors que l’intimé est en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel, une atteinte disproportionnée à l’accès au juge est porté par une déclaration de caducité.
Mme [U] [T] épouse [J] demande à la cour de confirmer l’ordonnance.
Elle fait valoir que la question n’est pas de savoir si elle ou la cour pouvaient comprendre, ni l’existence ou non d’un grief.
Elle précise qu’il a été jugé que le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, car sinon, il suffirait de notifier des écritures sous n’importe quelle forme pour valoir conclusions d’appel, alors que les conclusions de l’article 908 sont celles qui déterminent l’objet du litige.
Elle soutient que l’arrêt cité par les appelants n’est d’aucune utilité car il concerne des conclusions d’un intimé.
Elle admet que l’effet dévolutif de l’appel a initialement joué mais que la conséquence de l’absence des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions, par application des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, est l’absence de prétentions, et que la cour n’étant pas saisie de prétentions, ne pourrait que confirmer le jugement, le résultat étant le même que celui tiré d’une caducité de l’appel.
En droit, l’article 908 du code de procédure civile prévoit que à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour.
En application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et entré en vigueur pour les appels formés après le 1er septembre 2024 : « [ ' ] les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ».
Le président chargé de la mise en état a, à bon droit, estimé que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminées dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, et alors au surplus que les conclusions de l’article 908 peuvent compléter la déclaration d’appel selon l’article 915-2, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Les appelants estiment – en s’appuyant sur un arrêt qui ne peut concerner que les intimés – qu’une déclaration de caducité, si elle venait à être confirmée par la cour, porterait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge.
Cependant, l’objet du litige ne peut être déterminé – lorsqu’il est conclu à l’infirmation ce qui est naturellement le cas des appelants – que par la mention dans le dispositif des chefs de jugement critiqués. A défaut, la cour n’est pas saisie de conclusions d’appel qui déterminent l’objet du litige dans les formes exigées par les textes.
En l’espèce, en l’absence de régularité formelle du premier jeu de conclusions, lequel est désormais le pivot de l’appel puisqu’il appartient à l’appelant de formaliser voire de régulariser le périmètre de son appel dans ses premières écritures, la conséquence du défaut des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions, par application combinée des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, est donc bien l’absence de prétentions.
Dès lors, la cour ne pourrait en tout état de cause, faute d’effet dévolutif de l’appel, que confirmer le jugement dont appel.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état qui ne pouvait que prononcer la caducité de l’appel.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de mettre à la charge des appelants une partie des frais irrépétibles exposés par l’intimée et de faire droit en conséquence à sa demande à hauteur de 1 000 euros, cette somme s’ajoutant à celle de 1 500 euros prononcée par le magistrat de la mise en état.
Au surplus, les appelants succombant en leurs prétentions, les entiers dépens du déféré et de la procédure d’appel demeureront à leur charge. Maître Bonfils pourra les recouvrer comme indiqué à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel des consorts [T],
Rejette les demandes des appelants,
Les condamne à régler à Mme [U] [T] épouse [J] la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles, en plus de la somme de 1 500 euros fixée par le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 12 juin 2025,
Condamne les appelants aux entiers dépens de la procédure de déféré et de l’appel. Maître Bonfils pourra les recouvrer comme indiqué à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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