Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 février 2025, N° 22/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWJ
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01037
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DU [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte Masquart, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2018, Mme [Q] (l’assurée), exerçant en qualité d’employée polyvalente de restaurant au sein de la société [2], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial (qui 'annule et remplace’ un certificat précédent non produit) établi le 28 juillet 2020 faisant état de 'coiffe épaule gauche'.
Le 03 juillet 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été par la suite fixée à la date du 1er mars 2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à l’assurée.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 13 juillet 2022 a réduit le taux médical à 10%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par un jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024 a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [O].
Le rapport a été déposé le 2 avril 2024.
Par un jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable le recours formé par la société ;
— confirmé dans les rapports caisse/employeur la décision de la caisse en date du 4 août 2022 ramenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] de l’assurée,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société aux dépens.
Par une déclaration reçue le 4 avril 2025, la société a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable,
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
A titre principal:
— d’entériner le rapport du docteur [Y],
— de juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2017 de l’assurée justifient un taux d’IPP de 7% au regard des observations du docteur [Y] et du barème indicatif d’invalidité;
A titre subsidiaire:
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP, attribué à l’assurée,
— d’ordonner avant dire-droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un expert,
— de renvoyer à une audience ultérieure,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions communiquées à la cour et à la partie adverse préalablement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 11 mars 2026 demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social en date du 14 février 2025 et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP:
La société soutient que le taux de 10% est surévalué. Elle produit une note du docteur [Y] médecin mandaté par ses soins, lequel critique les conclusions du rapport et la motivation des premiers juges et considère qu’un taux de 7% est plus adapté à la réalité des séquelles.
La caisse fait valoir que la société ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause le jugement contesté.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre1.1.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP annexé au code de la sécurité sociale prévoit en ce qui concerne l’épaule:
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale: 170°;
— Adduction: 20°
— Antépulsion:180°
— Rétropulsion:40°
— Rotation interne: 80°
— Rotation externe: 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circulation doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, l’assurée a déclaré une tendinopathie chronique de l’épaule gauche. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 24 janvier 2017 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté la limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière en particulier: abduction et antépulsion limitées à 110. Il a estimé le taux d’IPP résultant de cette limitation à 12%.
Le docteur [O] expert a rappelé les éléments du rapport médical d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil de la caisse.
Lors de l’examen, l’assurée présente des points douloureux à la palpation dans la région deltoïdienne.
Les mesures réalisées sont les suivantes :
Passif:
— Antépulsion ( normale 180°): 180/110°
— Abduction (normale 170°): 170/110°
— Rétropulsion ( normale 40°): 40/30°
— Rotation externe (normale 60°): 60/40°
Dynamique:
— Antépulsion ( normale 180°): 180/110°
— Abduction ( normale170°): 170/110°
— Rétropulsion ( normale 40°): 40/30°
— Rotation externe ( normale: 60°): 60/40°
Manoeuvres complexes:
— Main-épaule: réalisé
— Main-tête: réalisé
— Main-nuque: réalisé,
— Main-dos: réalisé avec difficultés.
M. [O] a relevé que la limitation des mouvements de l’épaule non dominante était légère à moyenne, que le guide barème prévoyait dans cette hypothèse un taux d’IPP de 8 à 10% et qu’il y avait lieu de fixer le taux à la limite supérieure du guide barème soit 10%.
Dans une note du 19 mars 2026, le docteur [Y] relève que toutes les mobilités de l’épaule ne sont pas limitées si l’on considère la possibilité de réaliser les mouvements complexes qui font partie des éléments d’évaluation retenus par le barème.
Il ajoute que M. [O] a conclu à une limitation légère à moyenne qui ne correspond à aucune des conclusions des parties médicales dès lors que le qualificatif de moyen correspond à des limitations de l’antépulsion-abduction ne dépassant pas 90°. Il soutient qu’il ne s’agit aucunement des données de l’examen clinique rapporté par le consultant lui-même.
Il conclut que l’examen clinique du médecin conseil démontre seulement une limitation légère de quelques mobilités de l’épaule non dominante mais non pas toutes, que l’on pourrait conclure à une limitation discrète à modérée de quelques mobilités de l’épaule non dominante ce qui justifie un taux de 7%.
Or, la cour relève que tous les mouvements sont limités, que certains le sont de manière plus importantes comme l’antépulsion et l’abduction. Le docteur [O] a donc pu à juste titre considérer que la limitation des mouvements pouvait être qualifié de 'légère à moyenne'.
En outre, si les mouvements complexes sont réalisés, le mouvement main – dos est lui réalisé avec difficultés et l’ensemble des mesures réalisées a démontré une limitation des mouvements.
Dès lors par référence au guide barème il s’agit bien d’une limitation légère de tous les mouvements. L’importance de la limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction justifie l’attribution du taux le plus élevé prévu soit 10%.
Une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation ne se justifie pas.
Le jugement sera donc confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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