Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 21/454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/302
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMIW
MS/EB
Décision déférée du 12 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (21/454)
[O][U]
Société [16], [12]
C/
[17]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
UARTRANSLOGISTIKA, SIA
[P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[18]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [15] est une société de transport international immatriculée au registre des personnes morales lettones depuis 2001, ayant son siège et sa direction en Lettonie.
Le 8 janvier 2014, la [6] a réalisé un contrôle de l’activité de la société, sous-traitante des sociétés [13] et [10], concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Aux termes de ce contrôle, la [6] a relevé, par PV adressé au parquet le 29 janvier 2016, que la société avait sur le territoire national exercé de façon habituelle, continuelle ou régulière une activité de transport public routier de marchandises depuis 2013 sans y disposer d’un établissement.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 14 mars 2017 établie par les inspecteurs du recouvrement pour un montant total de 179 061 euros, auquel s’ajoute un montant de 71 624 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire. Une mise en demeure du 26 décembre 2018 a été adressée à la société visant les sommes dues au titre des années 2013 et 2014.
La société a saisi la [5] par courrier du 24 janvier 2019 laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 3 novembre 2020.
Par requête du 23 avril 2021, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 12 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— validé le redressement,
— condamné la société au paiement de la somme de 288 278 euros outre majorations complémentaires de retard,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 25 juillet 2024.
La société conclut à la réformation du jugement et demande à la cour d’annuler la décision de la [5], la notification de redressement du 14 mars 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2018, de rejeter les demandes de l’URSSAF ainsi que de condamner l’URSSAF à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société fait valoir une violation du droit de la défense car le procès-verbal de travail dissimulé n’a été communiqué par l’URSSAF à la concluante qu’au cours de la procédure de première instance. Elle ajoute que les annexes du procès-verbal de la [6] n’ont été communiquées par l’Urssaf qu’en date du 11 juillet 2025.
Elle se prévaut en outre de l’inconventionnalité de l’article L243-7-5 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de recours effectif pour contester la légalité du PV de la [6].
Elle considère que le contrôle de constitutionnalité effectivement effectué ne constitue pas un contrôle de conventionnalité et que le juge civil ne peut pas statuer sur la nullité d’un procès-verbal fondé sur le code de procédure pénale, puisque seul le juge correctionnel serait compétent.
Elle affirme que l’Urssaf reproche à la société une illicéité du détachement alors que la procédure ne portait pas sur un tel motif, créé postérieurement aux faits reprochés, mais plutôt sur une dissimulation d’activité par défaut d’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation.
De plus, la société [16] prétend que le PV est manifestement insuffisant pour déduire, sur le plan juridique, l’existence d’une entreprise de transport.
Par ailleurs elle relève que pour l’URSSAF et la [6], la société aurait un établissement permanent en France à travers l’infrastructure et le personnel de Tisof et de [10], dirigé par M. [N]. Or elle soutient qu’en vertu de l’autorité du pénal sur le civil et de la relaxe de M. [N] le redressement n’est pas fondé.
Très subsidiairement, la société fait valoir que le calcul du montant du redressement n’est pas cohérent.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF conteste la violation du droit de la défense et fait valoir que seule la lettre d’observations doit être transmise à l’employeur à l’issue du contrôle, et non le procès-verbal de travail dissimulé qui peut être valablement communiqué pour la première fois devant le juge de la sécurité sociale.
Concernant la conventionnalité de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, l’organisme fait valoir que le conseil constitutionnel a déjà admis, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, sa constitutionnalité, et est par conséquent conforme au droit de l’union européenne.
Sur le bien fondé du redressement, l’URSSAF fait valoir que l’existence d’un certificat A1 constitue une des conditions de la régularité du détachement mais n’en garantie pas cette dernière. Elle considère que la société a revendiqué à tort le bénéfice du système de détachement des salariés alors qu’elle exerce une activité stable et continue en France, ce d’autant qu’elle ne semble pas avoir d’activité réelle en Lettonie, aucun transport n’étant à destination ou en provenance de ce pays. L’organisme soutient que le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire, et que les faits sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé. Elle ajoute que les certificats A1 ont été produits par la société postérieurement aux opérations de contrôle, ne couvrent pas l’ensemble de la période contrôlée ni l’ensemble des salariés et sont donc irrecevables, bien que cela ne soit pas repris dans le dispositif.
Par ailleurs, l’Urssaf soutient que la relaxe de M. [N] n’est intervenue qu’en raison de la prévention sibylline retenue par le parquet pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel des faits de travail dissimulé, de sorte qu’elle ne peut pas être opposée dans le cadre de la présente instance. Elle indique que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en raison de l’absence d’identité de cause et d’identité de partie.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité au titre de la communication du PV de la [6] en cours de procédure:
L’appelant se prévaut de l’arrêt de la CJUE du 16 octobre 2019 pour voir prononcer la nullité de la procédure à défaut de commnication dans la phase administrative du PV de la [6].
S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 [8] du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense.
Cette décision a toutefois été rendue dans le cadre d’un litige d’ordre fiscal et non dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé et cette jurisprudence n’a pas été élargie au contentieux de la sécurité sociale.
En outre, l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, en vigueur lors du contrôle opéré par l’URSSAF prévoit que seule la lettre d’observations doit être transmise à l’employeur à l’issue du contrôle.
Enfin , le PV de la [6] et ses annexes ont été communiquées dans le cadre de la procédure judiciaire, permettant d’assurer l’effectivité des droits de la défense.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il l’a écarté.
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L 243-7-5 du CSS
L’appelant soutient que la [4] exige que la juridiction procédant au contrôle de la légalité d’une décision constituant une mise en 'uvre du droit de l’Union puisse vérifier si les preuves sur lesquelles cette décision est fondée n’ont pas été obtenues et utilisées en violation des droits garantis par ledit droit et, spécialement, par la Charte.
Il affirme à tort que la cour ne peut examiner la légalité du PV de la [6] compétence qui serait réservée aux juridictions pénales.
Toutefois les juridictions de sécurité sociale sont parfaitement compétentes pour examiner les recours concernant la légalité et le bien-fondé des PV qui fondent les décisions de redressement, le juge judiciaire étant en application de l’article 9 du code de procédure civile, juge de la légalité et de la licéité de la preuve.
L’appelant disposait donc d’un recours juridictionnel effectif pour contester le PV de la [6], et n’a jamais formulé le moindre moyen à ce titre devant le tribunal judiciaire ou la cour.
Ce moyen sera par conséquent rejeté tout comme la demande tendant à écarter le PV de la [6] des débats.
Sur le fond
L’appelante soutient qu’elle ne disposait d’aucune infracstructure permanente en France ni aucun personnel et qu’elle effectuait des opérations de transport international dans toute l’Europe ainsi que des opérations de cabotage en France dans la limite légalement autorisée.
L’URSSAF soutient que la société [16] ne satisfait pas aux conditions de détachement, qu’elle n’apporte aucune justification de la conformité de la durée des détachements à la norme communautaire, qu’elle ne justifie pas en Lettonie d’une activité substantielle et ne démontre pas le lien de subordination du personnel détaché.
La lettre d’observations mentionne qu’il ressort du PV de la [6] que la société la société [16] aurait du payer ses charges sociales en France son activité s’exerçant dans les mêmes conditions que les entreprises françaises.
Pour chiffrer le redressement, l’inspecteur a évalué les cotisations à minima, en affectant un chauffeur à temps complet par camion .
Le détachement européen de salariés dans un autre Etat membre est réglementé.
L’article L. 1261-3 du code du travail énonce qu’ 'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2" .
L’article L. 1262-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit qu’ 'Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national'.
Il en résulte qu’un employeur qui réalise son activité sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés, et se trouve assujetti aux obligations des entreprises établies sur le territoire national, notamment quant aux déclarations qui doivent être faites auprès de l’administration fiscale et des organismes de protection sociale.
Le formulaire A1 est un document portable qui atteste de la législation applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail, il constitue le seul document à même d’attester la régularité de la situation sociale d’une société au regard du régime de sécurité sociale de son État membre.
En l’espèce, la société [16] produit des certificats A1 qu’elle a obtenu postérieurement au redressement. Ces certificats délivrés même tardivement lient pourtant tant les institutions de sécurité sociale française, le travail étant effectué en France, que les juridictions françaises, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité des travailleurs concernés n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n°1408/71.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale , le certificat A1 implique nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s’appliquer.
Il lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif (CJUE, 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C 527/16, [Localité 7] : C : 2018 : 669, points 73 et suivants).
Une juridiction de sécurité sociale de l’État membre d’accueil ne peut écarter des certificats A1 que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie promptement par l’institution compétente de cet État membre d’une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen à la lumière des éléments communiqués par cette dernière institution et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur cette demande, le cas échéant, en annulant ou en retirant les mêmes certificats et, d’autre part, que ces éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse (Cass, ass. plén, 22 décembre 2017, pourvoi n° 13-25'467).
L’URSSAF se prévaut d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que les formulaires de détachement, dits certificats E 101 et A 1, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de sécurité sociale et considère que l’existence de certificats E 101 et A 1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à la déclaration préalable à l’embauche.
( Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 Janvier 2021 ' n° 17-82.553 -)
Cette jurisprudence ne signifie pas qu’en matière de sécurité sociale les certifcats A1 peuvent être écartés sans recours à la procédure de retrait. Elle demeure circonscrite au droit pénal.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la production même en cours de procédure des certificats A1 s’impose aux juridictions de sécurité sociale qui peuvent sursoir à statuer pour permettre d’engager la procédure de retrait.
En l’espèce il n’est ni justifié ni même allégué que l'[17] ait demandé le retrait ou encore le réexamen du bien-fondé des certificats A1 émis par l’organisme de sécurité sociale lituanienne. Le caractère tardif de leur production ne les prive pas d’effet, ce moyen n’est d’ailleurs pas véritablement sérieux, les certificats ayant été produits en 2017 , l’organisme ayant disposé de plusieurs années pour initier la procédure de retrait.
En conséquence, l’URSSAF ne saurait demander au juge du contentieux de la sécurité sociale d’écarter les certificat A1 émis et partant être fondée en ses demandes au titre du redressement de cotisations à l’égard d’une société s’étant vue délivrer des certificats A1 affiliant ses travailleurs à un autre régime que celui de l’organisme de sécurité sociale français ayant procédé au redressement.
Par ailleurs si les certificats ne couvrent pas la totalité des périodes en litige, l’URSSAF n’a pas conclu sur ce point en sollicitant subsidiairement de valider le redressement pour un montant minoré correspondant aux périodes et aux salariés non concernées par les certificats A1.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et le redressement du 14 mars 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2018 annulées.
Par souci d’équité les demandes tendant à voir l’URSSAF condamné à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a validé le redressement,
Annule le redressement du 14 mars 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2018,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne L'[17] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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