Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/07582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2021, N° 18/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07582 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 18/00706
APPELANTE
[7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [4] de
Seine-et-Marne d’un jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18/706) dans un litige l’opposant à la société [11].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [D] [W] était salariée de la société [11] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 12 octobre 1998 en qualité d’agent de production lorsque, le 12 février 2018, elle a adressé à la [4] de
Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une «Tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 8 janvier 2018 par le docteur [I], médecin généraliste, libellé ainsi «Tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche. (objectivée sur l’IRM du 29/12/2017) tableau RG 57 » avec une date de première constatation au 2 janvier 2018.
Par courrier du 15 mars 2018, la Caisse a alors informé l’employeur de la demande de sa salariée et l’a informé de l’engagement d’une procédure d’instruction au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche » visée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif établi le 2 mai 2018 a conclu que l’affection déclarée par Mme [W] remplissait les conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 12 juin 2018, la prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » .
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 28 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le
1er janvier 2020 a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [11],
— déclaré inopposable à la société [11] la décision du 12 juin 2018 de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 08 janvier 2018 déclarée par
Mme [D] [W] le 11 février 2018,
— dit qu’il n’y avoir pas lieu aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’il ne ressortait d’aucun des éléments produits par la Caisse que son médecin-conseil avait disposé des éléments nécessaires et vérifiables permettant de diagnostiquer l’absence de calcification, ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif n’en faisant mention.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 20 juillet 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 août 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Caisse, qui développe oralement les conclusions qu’elle a déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter la société [11] de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société [11] la décision du 12 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée Mme [W],
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
La Société, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater que le caractère non calcifiant de la pathologie n’est pas établi par la Caisse et, en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 28 juin 2021,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [D] [W] du 8 janvier 2018.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition
Mme [D] [W] au risque du tableau 57 A dans le cadre de son travail au sein de la Société et, en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [D] [W] du 8 janvier 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens de parties
Au soutien de son recours, la Caisse reproche au tribunal d’avoir repris l’argumentation de l’employeur qui estimait que le médecin-conseil ne rapportait pas la preuve que la tendinite n’était pas calcifiante, alors même que le colloque médico-administratif était parfaitement clair et précis sur ce point et permettait d’identifier que la condition relative à la désignation de la pathologie était parfaitement remplie. Elle relève que son médecin-conseil a validé le diagnostic médical et estimé, au regard d’une IRM et du dossier médical que la tendinopathie n’était pas calcifiante. Si son médecin-conseil n’a pas repris littéralement le libellé de la pathologie mentionnée au tableau, il n’en a pas moins visé le code syndrome, en l’occurrence : « 57AAM96D », lequel se rapporte à une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (avec ou sans enthésopathies) gauche », et a précisé que son diagnostic reposait sur les résultats d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 29 décembre 2017. À l’évidence cet examen est un élément extrinsèque qui, en tout état de cause, n’a pas à être produit à l’instance puisque couvert par le secret médical.
S’agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux, elle soutient que dans le cadre de son emploi, Mme [W] effectuait des travaux comportant des mouvements en abduction au-delà de 60° pour une durée allant de 2h à 3h30 par jour notamment lorsqu’elle se saisissait d’une chemise sur un chevalet pour la mettre sur un mannequin et pour faire des retouches avec le fer à repasser. Il en était de même lorsqu’elle sortait les vêtements du chariot de linge sale pour le déposer sur une table ou encore lorsqu’elle triait le linge.
La Caisse indique avoir retenu l’origine professionnelle de la pathologie au regard de la description des tâches de la salariée telle qu’elle était faite tant par cette dernière que par son employeur. Elle relève qu’aussi bien la description des tâches que leur mode opératoire étaient faits de manière identique. Elle estime Mme [W] effectuait bien des travaux manuellement lesquels « induisent des mouvements pathogènes lorsqu’elle réalise le déchargement du linge dans le bac à fond remontant et lorsqu’elle pose le col et les poignets sur la presse ainsi que lorsqu’elle va chercher le chariot de vêtements sales sur le quai de réception, l’amène à son poste de travail et lorsque celle-ci prend chaque vêtement dans le chariot, les pose sur la table et procède à leur tri». Le caractère habituel est donc établi.
La Caisse souligne que si l’employeur estime que le temps passé par sa salariée pour effectuer la tâche « Contrôle entrée » représente 90 % de son temps de travail, il n’en demeure pas moins que pour cette tâche, il ne conteste pas qu’elle impliquait « des gestes des bras avec une amplitude moyenne ». Enfin, elle relève que la Société ne précise pas en quoi les tâches effectuées par sa salariée ou la cadence de ces tâches n’entraînaient pas des mouvements comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, indiquant que l’abduction correspond à un écartement des bras du corps par rapport à la ligne longitudinale et que « la hauteur d’homme » correspond à une amplitude de mouvement de 60°.
La Société rétorque que la Caisse a qualifié la pathologie déclarée par Mme [W] de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au regard du tableau 57A des maladies professionnelles alors que celui-ci ne présume de l’origine professionnelle de la tendinopathie chronique que si elle est « non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ». Or, il ne ressort d’aucune des pièces de la Caisse, à qui incombe la charge de la preuve, le caractère non calcifiant de la pathologie présentée par Mme [W], preuve qui s’avère d’autant plus importante compte tenu de l’âge de la salariée au moment de l’établissement du certificat médical initial. Elle souligne que ni le certificat médical initial ni l’avis du médecin-conseil ne font mention de l’absence de calcification. Dès lors, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Par ailleurs, la Société conteste l’origine professionnelle de la pathologie présentée par Mme [W], affirmant que son emploi ne l’amenait aucunement à effectuer l’un des travaux prévus par le tableau et dans les conditions qu’il exige. Elle entend souligner que le tableau mentionne des mouvements « en abduction » c’est-à-dire une élévation latérale du bras l’éloignant du corps sur le côté et que ce mouvement ne fait pas partie de ceux qui sont exécutés par la salariée. Elle relève que pour l’établir, la Caisse se fonde uniquement sur le descriptif de poste, et non sur la réalité des manipulations, et qu’en outre, elle en déduit des mouvements qui ne sont pas réalisés.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [8] avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [8] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la désignation de la pathologie
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W] a été instruite au regard du tableau 57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures » au regard d’un certificat médical initial établi le 8 janvier 2018 mentionnant une «Tendinopathie chronique non rompu avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche. (objectivée sur l’IRM du 29/12/2017) tableau RG 57 » et retenant une date de première constatation au
2 janvier 2018.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, à savoir celle issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, désigne trois pathologies pour l’épaule dont l’origine professionnelle est présumée, à savoir :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionné tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial ne correspond pas strictement à l’une de celles désignées au tableau 57 A.
Ce faisant, le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais doit établir uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle.
Au contraire, il entre dans les compétences du médecin conseil, indépendant de la Caisse, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles. C’est à lui seul qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial.
De la fiche de colloque médico-administratif établie le 2 mai 2018, il peut être retenu que le médecin conseil, qui a connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée, a affiné et précisé le diagnostic du médecin traitant et :
— donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
— retenu le code syndrome 057 AAM 96D caractérisant ainsi la pathologie comme étant « une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »,
— relevé que la pathologie était objectivée par une IRM de l’épaule gauche du 29 décembre 2017,
— orienté la décision vers un accord de prise en charge sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— fixé la date de première constatation au 21 novembre 2017, date correspondant à la réalisation d’une échographie de l’épaule gauche.
Il sera alors rappelé à la Société que ni la pièce retenue comme étant la date de la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, même lorsqu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial ni les examens complémentaires, ne sont soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Ils ne sont d’ailleurs pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
Si, comme le relève la Société, les indications portées sur le colloque médico-administratif ne sont pas probantes en elles-mêmes et doivent être corroborées par des éléments du dossier, il apparaît au cas présent que la pathologie a été objectivée par deux examens, le premier étant une échographie réalisée le 21 novembre 2017, le second une IRM effectuée le 29 décembre 2017.
Il résulte ainsi de manière claire que l’employeur était suffisamment informé pour s’assurer que la pathologie retenue était celle du tableau et force est de constater qu’il ne produit aucun élément pour remettre en cause la réalisation de ces imageries ou le diagnostic médical.
Dès lors, la maladie prise en charge par la Caisse est bien celle du tableau 57A , les pièces adressées par celle-ci à l’employeur, notamment le questionnaire qui reprend les conditions de prise en charge, permettent par ailleurs de s’assurer qu’il a parfaitement été informé de la nature de la pathologie concernée par l’instruction de l’organisme.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la nature des travaux effectués
L’article L. 461-1 précité prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La Société invoque la carence probatoire de la Caisse au motif que l’exposition aux risques décrit par ce tableau n’est pas caractérisée au vu des seuls questionnaires employeur et salarié.
Elle fait valoir que Mme [W] a été embauchée le 12 octobre 1998 comme opérateur de production affectée à la ligne « tic Tag » et au « contrôle entrée » pour une durée de travail qui était au moment de la déclaration de maladie professionnelle de 35 heures par mois.
La cour constate que les parties s’accordent sur la nature des postes occupés par Mme [W] à savoir :
— le repassage des cols et poignets de chemises à l’aide d’une presse,
— le tri des articles de linge en fonction de leur catégorie.
Par contre, s’agissant des mouvements des bras nécessaires à ces manipulations, le questionnaire rempli par la Société décrivait les tâches de Mme [W] ainsi :
— prendre une chemise sur le chevalet et la mettre sur un mannequin,
— appuyer sur une pédale pour bloquer le bas de la chemise,
— appuyer sur le bouton pour presser la chemise,
— éventuellement retoucher avec un fer à repasser,
S’agissant du repassage des cols et poignets des chemises, qu’elle estimait à 10 % du temps de travail, elle indiquait que Mme [W], aidée d’une presse devait :
— approcher un bac à fond remontant à proximité de son poste de travail,
— prendre deux chemises, une à la fois,
— poser le col et les poignets sur la presse à hauteur de taille,
— appuyer sur deux boutons pour fermer la presse et injecter la vapeur,
— à l’ouverture de la presse, prendre les chemises et les poser sur un chevalet.
La Société précisait que sur cette tâche, Mme [W] travaillait debout et qu’elle manipulait des articles d’un poids variant entre 150 à 600 grammes. Elle estimait que les gestes des bras effectués étaient d’amplitude faible, et pas en abduction, qu’elle n’effectuait pas de mouvements prolongés ni ne portait de charges lourdes et que ce poste n’exigeait aucun effort physique important.
S’agissant de sa fonction de « contrôle Entrée », que la Société estimait représenter 90 % du temps de travail, elle décrivait le poste de la manière suivante :
— aller chercher un chariot de vêtements sales sur le quai de réception et l’amener au poste de travail,
— prendre chaque vêtement dans le chariot et le poser sur une table à hauteur de taille,
— trier les vêtements en fonction de la façon dont ils seront traités et les poser dans un chariot,
— prendre des sacs de vêtements dans le chariot, le poser sur une table à hauteur de taille puis le vider en triant les vêtements par catégorie,
— emmener les chariots de vêtements au niveau de la zone de stockage.
La Société précisait que sur cette tâche, Mme [W] travaillait debout et qu’elle manipulait des articles d’un poids variant entre 150 grammes à un kilogramme. Elle estimait que les gestes des bras effectués étaient d’amplitude « moyenne » qu’elle n’effectuait pas de mouvements prolongés ni ne portait de charges lourdes et que ce poste n’exigeait aucun effort physique important.
Elle considérait que Mme [W] n’était pas amenée à effectuer de mouvements en abduction mais uniquement en antépulsion puisque la majorité du travail s’effectuait face à l’opérateur, sur la presse ou sur une table, toutes deux situées à hauteur de la taille. Elle estimait à une durée inférieure à deux heures les mouvements des épaules au-delà de 60° et à moins d’une heure s’agissant des mouvements des épaules au-delà de 90°.
Mme [W] décrivait pour sa part, dans le questionnaire qu’elle a retourné à la Caisse, des fonctions et des gestes et postures identiques à ceux décrits par son employeur, bien que de manière plus succincte. Elle expliquait que :
— pour les cols et poignets, elle procédait à l’installation des vêtements sur une machine,
— pour le « contrôle entrée », elle procédait au tri des vêtements, tirait des « mobi » dans lesquels sont tous les vêtements avant de les mettre sur la table pour les trier.
Elle ne décrivait par contre pas les matériels qu’elle utilisait pour effectuer ces tâches.
Elle affirmait qu’elle était amenée à effectuer des mouvements du bras gauche au-delà de 60° en abduction entre 2 heures et 3 heures et demi, et de plus d’une heure s’agissant des mouvements au-delà de 90°.
La simple lecture de ces questionnaires permet de se convaincre que les déclarations de la salariée et de l’employeur étaient contradictoires sur l’amplitude horaire (moins de deux heures pour la société ; plus de 3 heures 30 pour l’assurée) , imprécis sur la description des mouvements de l’épaule (abduction / adduction) et différent s’agissant de leur angle maximal (entre 60° et au maximum 90° pour la société ; supérieur à 60° pour l’assurée).
Ces deux questionnaires ne permettaient donc pas à la Caisse de vérifier que Mme [W] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Or, il appartient à la Caisse d’établir, dans ses rapports avec l’employeur, l’existence des mouvements prévus au tableau.
Au cas présent, il ne peut être retenu de la seule nature des tâches confiées à l’assurée, comme l’a fait la Caisse, la réalisation des mouvements du tableau pendant l’amplitude horaire requise, à défaut de précision et de description des mouvements nécessaires pour l’exécution de chacune des tâches mais également à défaut de toute précision sur la hauteur de la table de travail, le « mobi », les portants et la presse ainsi que sur les aides mises à la disposition de Mme [W] pour les effectuer. En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de dire que ces aides étaient « à hauteur d’homme ».
La Caisse ne décrit pas d’avantage les mouvements qui s’effectuaient sans soutien ni même ceux qui nécessitent des décollements du bras dans les conditions du tableau, c’est-à-dire, contrairement à ce qu’elle plaide, sur les côtés du corps, et avec un angle minimal. Aucune des tâches mentionnées n’induit « par nature », une élévation en abduction sans soutien, d’autant que même que Mme [W] répondait manuscritement dans son questionnaire « non » s’agissant des mouvements d’abduction et d’antépulsion au-delà de 60° pour l’épaule gauche, objet de la procédure.
La Caisse ne produit enfin aucune étude de poste ou enquête sur place sur les conditions du poste occupé par la salariée et la nature exacte des gestes exécutés pour effectuer les tâches confiées.
Il ne peut donc se déduire des seuls éléments contenus dans les questionnaires, la caractérisation de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé.
Il s’ensuit qu’à défaut d’établir, au cas d’espèce, que Mme [W] était amenée à exécuter les mouvements prévus au tableau 57A, et faute d’avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [W], doit être déclarée inopposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18/706) en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [11],
— déclaré inopposable à la société [11] la décision du 12 juin 2018 de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 08 janvier 2018 déclarée par
Mme [D] [W] le 11 février 2018 ;
L’INFIRME en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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