Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 mars 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWD
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
Société SIBYLLE SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 3] (SUISSE)
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
Société CARGOHUB CAPITAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.S. TT INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 19]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.S. PUSSHU prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
Société LAVOREL GROUPE SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 22] LUXEMBOURG
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.S.U. MHA INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.C. JMB HOLDING prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.S. ICBT GROUPE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.S. HOLNEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
Société GENVENTURES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.S. GENERATIO prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
S.A.R.L. 2EAB MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 11]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON (toque 2790)
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALILA PARTICIPATION Société ALILA PARTICIPATION, société par actions simplifiée au capital de 1.011.858 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 512 622 812, sise [Adresse 14], représentée par son Président, la société HPL GROUPE, elle-même représentée par son gérant, monsieur [F] [B]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Yacine SLITI BITAM substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2025
DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S Alila Participation est une société spécialisée dans la construction de logement aidés.
Le 20 septembre 2021, la société Alila a procédé à l’émission d’un emprunt obligatoire d’un montant de 50 000 000 € divisé en 500 obligations simples d’une valeur nominale de 100 000 € chacune, au taux de 8 % par an.
La société Alila a connu des difficultés financières et n’a pas procédé au règlement des intérêts dus aux obligataires les 10 juillet 2023 et 10 janvier 2024 pour un montant total de 2 528 800 €.
La société Alila a assigné en référé une partie des obligataires simples 2021 devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de constater que la requête en ouverture de la procédure de conciliation a été déposée moins de 45 jours après la date d’exigibilité des créances d’intérêts des obligataires simples 2021 et d’obtenir le report des créances d’intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 28 août 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Alila de ses demandes de report de :
l’exigibilité des créances d’intérêts échues des obligataires simples 2021 des 10 juillet 2023 et 10 janvier 2024 correspondant à la somme totale de 2 112 000 €,
des créances d’intérêts non échues au 10 juillet 2024 au titre de l’emprunt obligataires simples 2021 correspondant à la somme totale de 1 056 000 €,
— condamné la société Alila à payer aux défendeurs chacun la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Alila a interjeté appel du jugement le 26 septembre 2024.
Par assignation délivrée le 20 décembre 2024 à la société Alila, les sociétés JMB Holding, Lavorel, TT Investissements, ICBT, Sibylle, Holnest, 2EAB, Pusshu, MHA, Genventures, Generato et Cargohub et M. [Z] [I], ont saisi le délégué du premier président afin d’ordonner la radiation du rôle de l’instance d’appel et de condamner la société Alila à verser à chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les demandeurs se prévalent de l’article 524 du Code de procédure civile et font valoir que la société Alila n’a pas réglé les indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la société Alila a été mise en demeure d’exécuter la condamnation du jugement à verser à chaque obligataire demandeur à la première instance la somme de 2 500 € chacun et qu’aucune suite n’a été donnée.
Ils sollicitent chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif que l’appel interjeté par la société Alila est injustifié.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 février 2025, la société Alila demande au délégué du premier président de rejeter la demande de radiation de l’affaire et de condamner les obligataires simples 2021 in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique n’être pas en mesure de procéder au règlement des sommes dues au titre du jugement du 28 août 2024 et avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été rejetée par le tribunal de commerce de Lyon au motif qu’elle ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour financer la période d’observation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’instance d’appel
Attendu que les obligataires 2021 demandent la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 526 devenu 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en application de cet article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; que cette faculté laissée au premier président est discrétionnaire ;
Attendu que la nécessaire recherche de proportionnalité exigée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dans l’application du texte susvisé ne peut conduire à faire droit à une demande de radiation au seul titre d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sans que le demandeur ne caractérise la nécessité impérieuse de bénéficier de cette indemnité au titre des frais irrépétibles et qu’il ne peut patienter jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel ;
Attendu que les obligataires 2021 font valoir n’avoir reçu aucun paiement des sommes mises à la charge de la société Alila au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui représentent plus de 30 000 € ;
Attendu toutefois que la somme due par la société Alila à chaque obligataire est de 2 500 € et qu’aucun des obligataires ne fait état de la nécessité impérieuse de recouvrer rapidement cette somme ;
Attendu que les obligataires 2021 doivent être déboutés de leur demande de radiation alors même que l’affaire est d’ores et déjà prévue pour être examinée par la cour à une audience fixée le 25 novembre 2025 ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les obligataires 2021 succombent et doivent supporter les dépens de la présente instance en référé mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 26 septembre 2024,
Rejetons la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par M. [Z] [I], la S.A. Sibylle, la société Cargohub Capital, la S.A.S.TT Investissements, la S.A.S. Pusshu, la S.A. Lavorel Groupe, la S.A.S.U. MHA Industries, la S.C. JMB Holding, la S.A.S. ICBT Groupe, la S.A.S. Holnest, la société Genventures, la S.A.S. Generatio et la S.A.R.L. 2EAB Management,
Condamnons in solidum M. [Z] [I], la S.A. Sibylle, la société Cargohub Capital, la S.A.S.TT Investissements, la S.A.S. Pusshu, la S.A. Lavorel Groupe, la S.A.S.U. MHA Industries, la S.C. JMB Holding, la S.A.S. ICBT Groupe, la S.A.S. Holnest, la société Genventures, la S.A.S. Generatio et la S.A.R.L. 2EAB Management aux dépens et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Alila au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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