Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRV
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
MDPH 78
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le de [Localité 1]
N° RG : 24/00668
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [F]
MDPH 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro N-78646-2025-003222 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
****************
MDPH 78
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense du comparution en date du 29 décembre 2025
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [F] a déposé, le 31 juillet 2023, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), une demande de renouvellement au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément pour son fils mineur, [U].
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) a accordé un renouvellement de l’AEEH et du complément 2 ème catégorie pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, indiquant que la situation de handicap de l’enfant contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% d’équivalent temps plein ou exige le recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine minimum.
Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté le 22 février 2024, avant de saisir, le 22 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S] [F] et condamné celle-ci aux dépens.
Mme [F] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [F] , qui comparait en personne, assistée de son avocat demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
— de dire et juger que la présence permanente de l’enfant au domicile procède d’une contrainte directement liée à son handicap;
— d’infirmer la décision de la CDAPH des Yvelines du 22 février 2024 en ce qu’elle a limité le complément d’AEEH à la catégorie 2;
— d’accorder à [U] [B] le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 4 pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026;
— de condamner la MDPH des Yvelines à verser à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la MDPH des Yvelines aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [F] fait valoir que depuis le mois de février 2023 [U] a été de fait exclu de son IME en raison de graves troubles liés à son handicap qui ne lui permettent pas de suivre une scolarité conventionnelle.
Elle affirme que son fils ne peut rester seul à son domicile ce qui implique qu’elle doit être présente à tout instant pour le surveiller.
Elle soutient que le jugement entrepris repose sur une opposition artificielle entre choix personnel et contrainte liée au handicap, que la prétendue possibilité d’un accueil en IME était dépourvue d’effectivité faute de solutions proposées, de la mise en danger avérée de l’enfant et de l’absence d’alternative véritablement opérationnelle.
Elle soutient que la présence permanente d'[U] à son domicile est médicalement et factuellement établie, qu’il n’est pas exigé que la cessation d’activité soit exclusive de toute autre difficulté personnelle.
Dans ses conclusions écrites adressées préalablement à l’audience à la cour et à l’appelante auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 29 décembre 2025 demande à la cour de :
— dire le recours introduit par Mme [F] pour son fils [B] [U] mal fondé;
— Et par conséquent:
— de dire que le taux d’incapacité de M. [B] [U] est égal ou supérieur à 80%;
— de dire que Mme [F] ne peut solliciter un complément à l’AEEH pour une réduction d’activité professionnelle alors que son fils bénéficie d’une place en IME à temps complet;
— de dire que M. [B] [U] devait continuer à bénéficier de l’accompagnement prévu par un IME.
— de confirmer la décision de la CDAPH en date du 22/ 02/ 2024 soit l’attribution de l’AEEH de base et un accord du complément de 2ème catégorie;
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2025;
— de rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Mme [F] pour son fils [U] [B].
La MDPH expose que la demande de Mme [F] était motivée par le fait qu'[U] ne se rendait plus à l’IME et restait toute la journée à son domicile mais qu’il est nécessaire de préciser dans quel contexte cette prise en charge avait été interrompue.
Elle soutient en effet que depuis le 06 novembre 2017, [U] était pris en charge au sein de l’IME du Pré d’Orient à la journée et ne rentrait chez lui que le soir, mais que ses troubles du comportement ont entraîné la suspension de la prise en charge des transports collectifs au mois de février 2023.
Elle explique que dès le 31 mars 2023 la directrice de l’IME a fait savoir à Mme [F] qu’elle avait obtenu le financement d’un transport individuel transitoire afin de permettre à l’appelante d’effectuer les démarches de soins pour son fils.
Elle affirme que Mme [F] a refusé cette proposition estimant que l’IME du Pré d’Orient n’était plus adapté pour son fils.
L’intimée précise qu'[U] a fait l’objet d’une nouvelle mesure de placement à compter du 17 mai 2024 et que l’ASE a obtenu de façon temporaire une autorisation pour les démarches en lien avec la MDPH.
Elle soutient que l’absence d’emploi de Mme [F] s’explique par sa décision et sa situation personnelle et non par les besoins de son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le cas échéant, son complément, peuvent être alloués à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente, inférieur à 80 %, est au moins égal à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce il n’est pas discuté qu'[U], né le 29 novembre 2007, qui souffre d’une alphadystroglycanopathie présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Le débat qui oppose les parties porte sur la catégorie du complément attribué à Mme [F].
L’Article R541-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail'.
Les premiers juges ont considéré que l’attribution d’un complément de deuxième catégorie était justifiée en relevant que la présence permanente d'[U] au domicile familial procédait d’un choix de sa mère et non d’une contrainte puisque cette dernière avait refusé sans motif légitime la solution transitoire de transport qui lui était offerte pour permettre l’accueil de son fils à l’IME qu’il fréquentait depuis 2017.
Ils déploraient également l’absence de production de tout document attestant d’une contrainte à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite par rapport à une activité à temps plein du fait de la situation d'[U].
Il est établi par les pièces du dossier qu’au mois de février 2023, [U] a été exclu du transport collectif qui lui permettait d’effectuer les trajets quotidiens entre son domicile et l’IME au sein duquel il était accueilli depuis 2017 à la journée.
Il est constant également qu’une solution provisoire de transport individuel a été proposée à [U] afin de lui permettre de poursuivre son suivi à l’IME le temps de recevoir de soins ayant pour objet de stabiliser ses troubles et d’envisager une reprise de stransports collectifs.
Il ressort de la pièce 12 produite par la MDPH que cette solution a été refusée par Mme [F] qui n’acceptait que la mise en place d’un transport individuel de manière pérenne ou souhaitait la modification des tournées pour prendre son fils en dernier et le déposer en premier .
Elle indique elle même dans son courrier de recours à la MDPH 'Je sais bien que c’est mon choix de garder [U] au vu des difficultés des transports.'
Si Mme [F] évoque aujourd’hui la dangerosité de la solution transitoire proposée, elle n’en justifie pas.
La distinction entre solution choisie et solution imposée par l’état de l’enfant n’est pas artificielle contrairement à ce qu’elle soutient.
[U] pouvait continuer à être accueilli à la journée dans un établissement adapté à ses difficultés et seul le refus de Mme [F] a entraîné la fin de la prise en charge.
Dès lors c’est à bon droit que la MDPH a octroyé à Mme [O] seulement un complément de catégorie 2 en considérant que les conditions de l’attribution d’un complément de catégorie 4 n’étaient pas remplies.
Le jugement sera confirmé dans sa totalité.
Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [S] [F] aux éventuels dépens exposés en appel;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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