Annulation 15 juin 2010
Désistement 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 déc. 2011, n° 10BX02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 10BX02103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2010, N° 0801397 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025040565 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 août 2010 sous le n° 10BX02103, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN représentée par son président en exercice dont le siège social est Téléport bâtiment 1 – zone tertiaire du Pyrène Aéro pôle à Juillan (65290), par Me Delaire, avocat ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0801397 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération de son conseil communautaire en date du 28 février 2008 ayant décidé de surseoir au paiement de sa participation pour la recherche de lignes aériennes low cost ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4. 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :
— le rapport de M. Jacq, président ;
– les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN sont rejetées.
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No 10BX02103
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