Rejet 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 oct. 2015, n° 1303283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1303283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1303283
___________
Mme B Z
___________
Mme Marine A
Rapporteur
___________
Mme Héloïse Jeanmougin
Rapporteur public
___________
Audience du 22 septembre 2015
Lecture du 13 octobre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4e Chambre)
PCJA : 36-08
Code publication : C
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2013, 3 janvier 2014, 28 février 2014, 29 août 2014, 13 octobre 2014 et 18 novembre 2014, Mme Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la « décision » du 6 septembre 2013 par laquelle le président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) des Sources de la Varenne et de la Béthune a mis à sa charge une somme de 3 209,75 euros en remboursement des sommes indument versées en application d’un indice de rémunération erroné ;
2°) d’annuler la délibération en date du 6 novembre 2013 ;
3°) d’enjoindre au président du SIAEPA de rétablir sa rémunération par application de l’indice fixé par la délibération du 15 avril 2010 ;
4°) de condamner le SIAEPA à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.
Elle soutient que :
— s’agissant du trop perçu, elle n’a été destinataire d’aucun titre de recette ;
— alors que l’illégalité de la délibération du 15 avril 2010 fixant sa promotion indiciaire a été décelée dès le premier juillet 2013, les salaires de juillet et août 2013 n’ont pas été régularisés ;
— la réclamation du trop perçu lui cause un préjudice financier ;
— l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) qui lui a été accordée par arrêté du 22 janvier 2008 ne lui a pas été versée pour la période courant du mois de juillet au mois de novembre 2013 ;
— ses relations avec la DGS remplaçante sont conflictuelles et ont contribué à son syndrome dépressif réactionnel sévère ; elle a exercé son « droit d’alerte » le 10 septembre 2013 ; cette situation lui a causé un préjudice moral ;
— les diverses demandes qu’elle a formées auprès de la collectivité s’agissant de ces irrégularités dans sa rémunération et des relations conflictuelles sont restées sans réponse ;
— la délibération en date du 15 avril 2010 n’est pas illégale ;
— la délibération du 6 novembre 2013 n’est pas nominative ;
— la délibération du 6 novembre 2013 ne comporte pas le montant exact qui lui est réclamé ;
— la « somme perçue par erreur » mentionnée dans la délibération du 6 novembre 2013 n’est pas justifiée ;
— l’IAT due sur la période de juillet à novembre 2013 lui a été versée avec son revenu de décembre 2013, soit tardivement ; cette tardiveté a pu avoir un impact sur le calcul de son demi-traitement puisqu’elle a été placée en congé de maladie à demi-traitement à compter du 3 décembre 2013 ;
— malgré l’arrêté la plaçant à demi-traitement à compter du 3 décembre 2013, elle a perçu un plein traitement au mois de décembre ; cette faute de l’administration va lui causer un préjudice puisqu’elle sera redevable d’un trop-perçu ;
— la délibération du 15 avril 2010 est créatrice de droit ;
— le trop perçu résultant des traitements versés du mois de mai 2010 au mois d’août 2013 lui a causé un préjudice financier évalué à la somme de 2 000 euros ;
— les pièces qu’elle produit établissent la réalité de son préjudice moral ;
— le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— elle a formé sa requête au delà du délai de recours contre l’arrêté du 2 juillet 2013 dès lors que le SIAEPA ne lui a fourni les informations qu’elle attendait que tardivement ;
— que les agissements de Mme Y étaient répétitifs ; qu’elle a essayé de prendre contact avec le président du SIAEPA à plusieurs reprises, en vain ;
— elle a toujours parfaitement exercé ses fonctions ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2014 et 30 octobre 2014, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) des Sources Cailly Varenne Béthune, représenté par Me Tugaut, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce qu’une expertise soit ordonnée ; en tout état de cause, il conclut à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Z en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
A titre principal :
— les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2013 régularisant sa situation sont tardives ;
— les conclusions de Mme Z afférentes à l’étude de l’impact du versement de l’IAT au mois de décembre sur le calcul de son demi-traitement ne relèvent pas de l’office du juge ; la requérante ne conteste aucune décision afférente à l’IAT ;
— en tout état de cause, la requérante n’établit la réalité d’aucun préjudice résultant de la date de perception de son IAT ;
— la délibération du 6 novembre 2013 ne faisant pas grief, les conclusions en annulation de cette délibération sont irrecevables ;
— les conclusions en indemnisation du préjudice moral sont irrecevables dès lors que la requérante n’a pas préalablement lié le contentieux ;
A titre subsidiaire :
— le passage de l’échelon 3 de l’échelle 4 au même échelon de l’échelle 6 n’est pas légal ; d’ailleurs, Mme Z n’exerçait pas les fonctions relevant de l’échelle 6 ; l’arrêté du 27 juin 2013 a pour objet de régulariser la situation de Mme Z qui était, en application de la délibération du 15 avril 2010, illégale ; l’arrêté du 27 juin 2013 est donc régulier ;
— le courrier du 6 décembre 2013 avait seulement une portée informative et ne comportait aucune décision ;
— il n’a pris aucun titre de perception ;
— la créance mentionnée dans la délibération du 6 novembre 2013 est identifiable ; en raison de la prescription, l’assemblée délibérante a décidé de renoncer au recouvrement de la somme due par Mme Z ;
— l’altercation entre la requérante et Mme Y survenue le 5 septembre 2013 ne peut être qualifiée d’harcèlement moral ;
— le lien de causalité entre la maladie de Mme Z et le service n’est pas établi ;
— dès qu’il a eu connaissance de cette altercation, il a réagi ; la requérante n’a pas donné suite à ses propositions de rencontre ;
— la demande de la requérante afférente au versement de l’IAT est devenue sans objet ;
— contrairement à ce qu’allègue la requérante, le versement du plein traitement au mois de décembre est régulier ;
— le rapport du Dr Preterre, réalisé sans contradictoire, doit être écarté des débats ;
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, non communiqué, Mme Z conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre au tribunal de lui communiquer les motifs de la décision du docteur X déclarant sont état de santé non imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Z et de Me Mong, pour le SIAEPA.
1. Considérant que Mme Z est adjoint administratif au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) des sources de la Varenne et de la Béthune depuis le 1er juillet 2001, devenu syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des sources Cailly Varenne Béthune ; que, par délibération du 15 avril 2010, le comité syndical du SIAEPA a approuvé de porter l’indice de rémunération de la requérante, qui était rémunérée au 6e échelon indice brut 333, à l’échelle 6, 3e échelon, indice 377 à compter du 1er mai 2010 ; que, par un arrêté du 27 juin 2013, le président du SIAEPA a régularisé la situation de Mme Z et a placé cette dernière à l’indice brut 347, majoré 325, du 7e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de première classe ; que, par lettre du 6 septembre 2013, le SIAEPA a informé Mme Z de l’irrégularité de sa situation, l’avancement accordé par la délibération du 15 avril 2010 étant illégal, et du montant de l’indû de traitement correspondant à un trop perçu depuis le 1er septembre 2011 en résultant, soit 3 209,75 euros ; que, par délibération du 6 novembre 2013, le conseil syndical a décidé de ne pas recouvrer cette créance ; que, par la présente requête, l’intéressée conteste cette dernière créance, la délibération du 6 novembre 2013 et demande l’indemnisation de préjudices financier et moral qu’elle aurait subis ;
Sur les conclusions en annulation de la « décision » du 6 septembre 2013 :
2. Considérant que Mme Z demande au tribunal d’annuler la « décision » du 6 septembre 2013 par laquelle le président du SIAEPA l’a informée de ce qu’une somme de 3 209,75 euros devait être mise à sa charge en remboursement des sommes indûment versées en application d’un indice de rémunération irrégulier ; que, toutefois, le courrier du 6 septembre ne fait qu’informer Mme Z du fait que son employeur estime avoir une créance à son égard et qu’un titre de recettes sera prochainement émis ; qu’ainsi, ce courrier ne comprend aucune décision, ne modifiant pas la situation juridique de Mme Z, qui ne sera changée qu’au jour de l’émission du titre exécutoire pour la somme en cause ; que les conclusions dirigées contre cet acte non décisoire et donc insusceptible de recours sont donc irrecevables ;
3. Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction, notamment de la combinaison de la délibération du 6 novembre 2013 et de la lettre du président du SIAEPA adressée à Mme Z le 13 décembre 2013 que le SIAEPA a décidé de ne pas mettre en recouvrement sa créance de 3 209,75 euros ; que, si la délibération du 6 novembre 2013 ne mentionne ni le nom de l’agent ni le montant de la créance que le SIAEPA a décidé de ne pas recouvrer, la lettre du 13 décembre 2013 rappelle la lettre du 6 septembre 2013 informant l’intéressée du montant du trop perçu et vise la délibération n°2013/11/06/08 du 6 novembre 2013 ; que cette dernière délibération a donc nécessairement pour objet le non recouvrement de la créance objet du présent litige ; que, dès lors, l’objet de la demande de Mme Z tendant à l’annulation de la « décision » du 6 septembre 2013 a disparu avant l’introduction de la requête ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions en annulation de la délibération du 6 novembre 2013 :
4. Considérant que Mme Z demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 6 novembre 2013 ; qu’elle soutient à cet égard que la délibération en date du 15 avril 2010 n’est pas illégale et qu’elle est créatrice de droit, que la délibération du 6 novembre 2013 n’est pas nominative, qu’elle ne comporte pas le montant exact qui lui est réclamé et que la « somme perçue par erreur » mentionnée dans la délibération du 6 novembre 2013 n’est pas justifiée ;
5. Considérant que le SIAEPA oppose une fin de non recevoir tirée de ce que la délibération du 6 novembre 2013 ne fait pas grief ; que, tel qu’il a été exposé au point 3, par délibération du 6 novembre 2013, le conseil syndical a décidé de ne pas mettre en recouvrement la créance qu’il détient à l’encontre de Mme Z ; que, dès lors, la délibération attaquée, qui décharge la requérante d’une dette, ne constitue pas une décision faisant grief et est donc insusceptible de recours ; que la fin de non recevoir opposée par le SIAEPA doit donc être accueillie ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne préjudice financier :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme Z soutient que la réclamation de l’indû lui a causé un préjudice financier ; que, toutefois, comme il a été précédemment exposé, il résulte de l’instruction, notamment de la combinaison de la délibération du 6 novembre 2013 et de la lettre du président du SIAEPA adressée à Mme Z le 13 décembre 2013, que le SIAEPA a décidé de ne pas mettre en recouvrement le trop perçu par Mme Z de
3 209,75 euros ; que, par suite, la réalité du préjudice financier dont se prévaut Mme Z n’est pas établie ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme Z doit être regardée, non pas comme demandant au juge d’analyser l’impact du versement tardif de son IAT sur le montant de son demi-traitement, mais comme soutenant que le versement tardif de son IAT avec son revenu de décembre 2013 a pu avoir un impact sur le calcul de son demi-traitement dès lors qu’elle a été placée en congé de maladie à demi-traitement à compter du 3 décembre 2013 ; que, dès lors, le SIAEPA n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme Z afférente à l’IAT ne relèvent pas de l’office du juge ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu’aux termes du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et que celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, ce traitement étant réduit de moitié pendant les neuf mois suivants, le fonctionnaire conservant en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ; qu’aux termes de l’article 88 de la même loi, l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer le maintien du versement des avantages indemnitaires aux agents qui, soit bénéficient d’autorisations d’absence pour événements familiaux, soit sont placés en congé de maladie ;
9. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; qu’il doit en aller de même en ce qui concerne les congés de maladie ordinaires ; qu’ainsi, l’indemnité d’administration et de technicité, qui est liée à l’exercice effectif des fonctions, ne saurait être regardée comme constituant un des éléments du traitement devant être maintenu, dans le cas où les agents qui en bénéficient sont absents pour congés de maladie ou pour cause d’évènements familiaux ;
10. Considérant que Mme Z, qui ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien du versement de l’IAT pour le calcul du traitement dû pour la période de son congé de maladie, n’est pas fondée à faire valoir que son demi traitement sera moins important du fait du versement tardif de l’IAT ; que, dès lors, la réalité du préjudice subi n’est pas établie ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 mai 2014, modifié par l’arrêté du 3 juillet 2014, le président du SIAEPA a décidé de placer Mme Z en congé de maladie à plein traitement pour une période de 9 mois à compter du 5 septembre 2013 ; que Mme Z ne peut donc pas faire valoir qu’une erreur aurait été commise dans le calcul de son demi traitement en raison du versement de l’IAT en décembre 2013, ce dernier mois ne constituant pas la base de calcul du demi-traitement ; que le lien de causalité entre un éventuel préjudice financier et le versement tardif de l’IAT n’est pas, non plus, établi ;
11. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que, malgré l’arrêté la plaçant à demi traitement à compter du 3 décembre 2013, elle a perçu un plein traitement au mois de décembre et que cette faute de l’administration va lui causer un préjudice puisqu’elle sera redevable d’un trop-perçu ; que, toutefois, tel qu’il a été précédemment exposé, par un arrêté du 15 mai 2014, modifié par l’arrêté du 3 juillet 2014, le président du SIAEPA a décidé de placer Mme Z en congé de maladie à plein traitement pour une période de 9 mois à compter du 5 septembre 2013 ; que, par suite, la réalité du préjudice subi n’est pas établie ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Considérant qu’en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;
13. Considérant que si la requérante argue d’un préjudice moral en lien, non avec les fautes qu’aurait commises le SIAEPA quant à sa rémunération, mais avec le comportement adopté à son égard par l’agent qui avait remplacé le directeur général des services à l’été 2013, le SIAEPA soutient à titre principal et sans être contredit que l’intéressée n’a pas lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions en annulation que les conclusions indemnitaires formées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en injonction :
15. Considérant que Mme Z demande au tribunal d’enjoindre au président du SIAEPA de rétablir sa rémunération par application de l’indice fixé par la délibération du 15 avril 2010 ; qu’à cet égard, elle fait valoir que la délibération du 15 avril 2010 est créatrice de droit ; que, toutefois, le présent jugement n’implique pas le rétablissement de la rémunération de Mme Z telle qu’elle résultait de la délibération du 15 avril 2010 ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la communication des motifs de l’avis du docteur X :
16. Considérant que la communication, par l’administration, de l’avis médical du docteur X n’étant pas utile à la résolution des questions posées par la présente requête, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de lui communiquer les motifs de cet avis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Z la somme que le SIAEPA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIAEPA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Z et au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des Sources Cailly Varenne Béthune.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, président,
Mme Aubert, premier conseiller,
Mme A, conseiller,
Lu en audience publique le 13 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. A GAILLARD
Le greffier,
J. L. MICHEL
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