Rejet 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2016, n° 1510506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1510506 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1510506
___________
SOCIETE MONTBRISONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
___________
Mme Y-Z
Juge des référés
___________
Audience du 12 janvier 2016
Ordonnance du 14 janvier 2016
___________
C-BJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2015 et 11 janvier 2016, la société Montbrisonnaise de travaux publics, représentée par Me Lalanne, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Loire Forez de lui communiquer, en application de l’article 83 du code des marchés publics, les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs aux offres retenues pour chacun des quatre lots de la procédure, singulièrement au titre du sous-critère « sécurité et hygiène sur le chantier » ;
2°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par la communauté d’agglomération Loire Forez pour l’attribution des lots nos 1, 2, 3 et 4 du marché public ayant pour objet « divers travaux d’assainissement » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez une somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Montbrisonnaise de travaux publics soutient que :
— ayant intérêt à conclure le contrat au sens des dispositions de l’article L.551-10 du code de justice administrative, elle a intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du même code ;
— la communauté d’agglomération Loire Forez a manqué à ses obligations de mise en concurrence : * elle n’a pas contrôlé les garanties professionnelles et techniques des candidats à l’attribution du marché, en méconnaissance des dispositions de l’article 52 du code des marchés publics ; le pouvoir adjudicateur est tenu d’exiger des candidats la production des documents, listés par l’arrêté du 28 août 2006, qui doivent être détenus pour exercer l’activité objet du marché ; en n’exigeant pas ces documents, le pouvoir adjudicateur porte atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence ; les textes imposent aux entreprises qui réalisent des travaux tendant au retrait d’amiante ou portant sur des matériaux en contenant de disposer d’une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité ; en l’espèce, la communauté d’agglomération de Loire Forez a prévu, dans le cadre de son marché, la découpe de tuyaux en amiante-ciment ; ces travaux nécessitaient l’intervention d’une entreprise bénéficiant de la certification amiante requise par les textes ; il appartenait au pouvoir adjudicateur de s’en assurer ; or, la communauté d’agglomération de Loire Forez n’a pas exigé des candidats qu’ils apportent la preuve de la détention de la certification amiante ; bien plus, les quatre attributaires pressentis de chacun des lots du marché, qui ne sont pas répertoriés par les organismes accréditeurs, ne disposent pas de cette certification ; ils ne pourront donc exécuter les prestations objet du marché dans le respect de la réglementation en vigueur ; à cet égard, la communauté d’agglomération Loire Forez ne peut soutenir qu’elle permettra aux attributaires de faire intervenir, en cours d’exécution, un sous-traitant habilité à travailler sur des matériaux comportant de l’amiante ; il résulte en effet des textes et de la jurisprudence que le pouvoir adjudicateur ne peut accéder à la demande d’un candidat d’examiner son offre en prenant en compte les capacités d’un opérateur tiers que si ce candidat établit qu’il disposera des capacités de son partenaire pour l’exécution du marché en cause ; en l’espèce, les travaux considérés relèvent du périmètre technique du marché pour lequel le titulaire bénéficie d’un droit d’exclusivité ; de même, la circonstance que les travaux sur des canalisations amiantées ne constituent pas l’objet principal du marché ne dispensait pas la communauté d’agglomération Loire Forez de s’assurer que les travaux seraient réalisés conformément à la législation d’ordre public en matière d’amiante ; à cet égard, la communauté d’agglomération Loire Forez ne peut arguer du caractère éventuel ou inexistant des travaux, inclus dans le périmètre technique du marché ; enfin, l’argument du pouvoir adjudicateur qui consiste à soutenir que l’exigence de la certification amiante aurait été manifestement disproportionnée et restrictif de la concurrence est inopérant ; en effet, cette restriction de concurrence est le fait de la loi et du pouvoir adjudicateur, qui a décidé d’inclure dans le périmètre du marché des travaux portant sur de l’amiante, lesquels pouvaient faire l’objet d’un lot séparé ; dans ces conditions, la communauté d’agglomération de Loire Forez a méconnu ses obligations de mise en concurrence ; il résulte de la jurisprudence que le candidat évincé est automatiquement lésé par l’attribution d’un marché à un candidat dont la candidature ou l’offre s’avère irrégulière et ce, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issu du jugement des offres ; seule entreprise candidate certifiée pour les travaux dans le secteur de l’amiante, elle a donc été lésée par le manquement qu’elle invoque et la procédure d’attribution litigieuse ne pourra qu’être annulée ;
* elle a retenu des offres inacceptables ; elle a méconnu les dispositions de l’article 35 du code des marchés publics ; il résulte de l’article 35 du code des marchés publics qu’une offre inacceptable est une offre qui ne respecte pas la réglementation en vigueur ; en l’espèce, les travaux objet du marché comportent la découpe de tuyaux en amiante-ciment ; la réalisation de ces travaux nécessite la détention d’une certification ; dans la mesure où l’ensemble des attributaires pressentis ne disposent d’aucune certification, leurs offres, inacceptables, devaient être éliminées en application de l’article 53 du code des marchés publics ; faute d’avoir éliminé ces offres, la communauté d’agglomération Loire Forez a manqué à ses obligations de mise en concurrence ; il résulte de la jurisprudence que le candidat évincé est automatiquement lésé par l’attribution d’un marché à un candidat dont l’offre s’avère irrégulière ou, par analogie, inacceptable ; dans ces conditions, elle a été lésée par le manquement qu’elle invoque et la procédure d’attribution ne pourra qu’être annulée ;
* elle n’a pas été en mesure d’apprécier l’application d’un des sous-critères du critère de la valeur technique ; elle a commis un manquement au stade de l’analyse des offres ; il résulte de la jurisprudence que le pouvoir adjudicateur est tenu, lorsqu’il prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique déterminée, d’exiger la production des justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats ; cette exigence ne se confond pas avec l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur des mérites respectifs des offres ; en l’espèce, la communauté d’agglomération Loire Forez avait prévu que le critère de la valeur technique serait notamment appréciée au regard du sous-critère « descriptif des éléments mis en œuvre pour garantir la sécurité et l’hygiène sur le chantier (signalisation, continuité de traitement) » ; précisément, la certification en matière d’amiante vise à garantir que l’intervention de l’entreprise respecte des règles garantissant la sécurité des employés et des tiers ; or, si la communauté d’agglomération Loire Forez a érigé la sécurité sur le chantier comme sous-critère du critère de la valeur technique de notation des offres, elle n’a pas exigé des candidats la production de la certification amiante lui permettant de contrôler l’exactitude des informations fournies par les candidats en matière de sécurisation des employés et des tiers au regard du risque amiante ; la communauté d’agglomération Loire Forez ne saurait à cet égard soutenir que la société requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer cette allégation, puisque cette société n’a pas été destinataire des motifs du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages des offres retenues, en application de l’article 83 du code des marchés publics ; dans ces conditions, la communauté d’agglomération Loire Forez a manqué à ses obligations de mise en concurrence ; elle a été lésée par ce manquement dans la mesure où elle était la seule à disposer de la certification amiante, ce qui aurait dû être valorisé dans la notation de son offre et a grevé son offre financière ;
— la communauté d’agglomération Loire Forez a violé le principe de liberté d’accès à la commande publique et le règlement de la consultation ; il résulte de la jurisprudence que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions et que le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribué à chaque candidat, à condition que cette limitation soit justifiée par la nature et l’étendue des besoins auxquels le marché a pour objet de répondre ; en l’espèce, le règlement de la consultation avait prévu de limiter à un le nombre de lots susceptible d’être attribué à chaque entreprise tout en indiquant qu’une même entreprise pouvait présenter plusieurs offres en agissant à la fois en tant que candidat individuel et en tant que membre d’un ou plusieurs groupements ; en premier lieu, la communauté d’agglomération Loire Forez n’a pas justifié de la raison pour laquelle elle a décidé d’apporter une restriction à la liberté d’accès à la commande publique ; en deuxième lieu, les dispositions du règlement de la consultation sont contradictoires, puisqu’elles autorisent, après l’avoir interdit, une même entreprise à être titulaire de plusieurs lots ; en effet, un groupement momentané d’entreprises n’a pas la personnalité juridique et, dans le cadre d’un groupement, les entreprises groupées sont co-titulaires du marché ; ces mêmes dispositions du règlement de la consultation introduisent une rupture dans l’accès à la commande publique puisqu’elles permettent aux seules entreprises agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements d’être titulaires de plusieurs lots, à l’exclusion des entreprises agissant uniquement en qualité de candidat individuel ; en troisième lieu, un groupement d’entreprises ne peut se justifier que pour des motifs techniques ou financiers ; un groupement ne saurait être constitué pour contourner le principe de limitation du nombre de lots susceptible d’être attribué à une même entreprise ; le lot n° 3 du marché a été attribué à la société Leschel et Millet TP et le lot n° 1 du marché a été attribué à un groupement constitué notamment de la société Leschel et Millet TP ; la société Leschel et Millet TP est en réalité la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, qui disposait à elle seule de capacités techniques et financières suffisantes pour répondre à la consultation ; ainsi, le groupement constitué notamment de la société Leschel et Millet TP n’a été constitué que pour contourner l’interdiction faite par le règlement de la consultation d’attribuer plus d’un lot à une même entreprise ; en attribuant deux lots à la société Leschel et Millet TP, le pouvoir adjudicateur a méconnu une prescription impérative de son règlement de la consultation ; cette méconnaissance a nécessairement lésé les intérêts de la société requérante et la procédure suivie pour l’attribution des quatre lots du marché ne pourra qu’être annulée.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2016, la communauté d’agglomération Loire Forez, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Montbrisonnaise de travaux publics, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Loire Forez soutient que :
— les règles de publicité et de mise en concurrence ont été respectées ; elle a procédé à un contrôle des garanties professionnelles des candidats ; il résulte des dispositions de l’article 45 du code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des niveaux minimum de capacité technique ou professionnelle strictement liés à l’objet du marché ; en l’espèce, le marché critiqué a pour objet la réalisation de divers travaux d’assainissement et les interventions portant sur des canalisations composées de amiante-ciment, qui ne constituent pas l’objet principal du marché, ne seront qu’éventuelles voire inexistantes ; à ce titre, le précédant marché n’a jamais porté sur des canalisations constituées en amiante-ciment ; ce n’est que dans un souci d’information que la communauté d’agglomération Loire Forez a fait mention de ce type de canalisations ; en outre, le pouvoir adjudicateur a précisé que ces travaux éventuels, se feront dans le strict respect de la règlementation en vigueur ; la communauté d’agglomération Loire Forez n’avait pas à exiger la production d’un certificat amiante ; si elle l’avait fait, cette exigence manifestement disproportionnée, aurait eu pour seul effet de restreindre la concurrence ; en outre, si des travaux portant sur des canalisations en amiante-ciment devaient intervenir, il serait loisible soit au pouvoir adjudicateur de lancer une consultation spécifique – comme il l’a fait dans le cadre d’un précédant marché, soit aux entreprises titulaires de s’adjoindre la compétence d’un sous-traitant ;
— elle a respecté les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics ; la certification amiante ne pouvait être exigée au stade de l’analyse des offres dans la mesure où il n’existe pas de certitude sur la survenance de travaux portant sur des canalisations en amiante-ciment ; si de tels travaux devaient intervenir, il serait loisible aux attributaires de s’adjoindre la compétence d’un sous-traitant disposant de la certification amiante ; dans ces conditions, les offres des attributaires pressentis ne sont pas inacceptables et le moyen de la société requérante, non fondé en droit comme en fait, sera écarté ;
— elle a respecté les sous-critères prévus par le règlement de la consultation ; la communauté d’agglomération Loire Forez a apprécié chacune des offres au regard des sous-critères visés par le règlement de la consultation ; la société requérante ne peut prétendre que l’absence de certificat a eu une influence sur la notation attribuée au titre du sous-critère « descriptif des éléments mis en œuvre pour garantir la sécurité et l’hygiène sur le chantier (signalisation, continuité de traitement) », dans la mesure où elle n’apporte aucun élément de démonstration et où il ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des offres ;
— elle a respecté le principe de liberté d’accès à la commande publique et le règlement de la consultation ; le fait pour le pouvoir adjudicateur d’avoir attribué le lot n° 3 du marché à la société Leschel et Millet TP et le lot n° 1 du marché au groupement constitué notamment de la société Leschel et Millet TP n’est révélateur d’aucune rupture d’égalité de traitement ; les deux attributaires sont des entités distinctes, de sorte que la communauté d’agglomération Loire Forez a parfaitement respecté le règlement de la consultation ; au surplus, l’argument tiré de ce que le groupement constitué des sociétés Forestier et Leschel et Millet TP aurait été constitué pour contourner les règles de la procédure de passation est parfaitement inopérant, la constitution d’un groupement n’étant soumise à aucune exigence légale, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence ; le groupement est d’autant plus justifié que le lot n° 1 pour lequel il est constitué porte sur le territoire très étendu de 18 communes ; dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du règlement de la consultation et du principe de liberté d’accès à la commande publique sera rejeté.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2016, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Salamand conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Monbrisonnaise de travaux publics de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’entreprise soumissionnaire n’est pas tenue de produire des certificats , ou autres pièces de candidatures qui ne sont pas exigés par le règlement de la consultation ; la jurisprudence a précisé que la détention ou non des certificats dont doit disposer l’attributaire d’un marché en vue de respecter la législation en vigueur doit s’apprécier au moment de l’exécution du marché ; en l’espèce la production du certificat n’était pas exigée par les documents de la consultation ; il résulte des dispositions des articles 45 et 52 du code des marchés publics que la communauté d’agglomération n’avait nullement l’obligation d’imposer aux candidats de fournir ce certificat dans le cadre de la remise des pièces de candidature ; l’exigence de la détention de cette certification n’est nécessaire qu’au moment de l’exécution ; elle possède contrairement à ce que soutient la requérante du pré-certificat relatif au traitement de l’amiante qui lui permet de procéder au traitement de l’amiante pour des travaux exécutés en France ; la société montbrisonnaise de travaux publics n’ établit aucunement que la communauté d’agglomération a commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence au stade de l’analyse des offres ; les dispositions de l’article 6 du règlement de la consultation n’ont pas été méconnues et le principe d’égalité de traitement des candidats n’ a pas été violé ; il n’ appartient pas au pouvoir adjudicateur d’exposer la raison pour laquelle il décide de limiter le nombre de lots à attribuer à une seule entreprise ; le règlement de consultation ne comporte aucune contradiction ; il satisfait aux exigences de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; l’appréciation de l’offre d’un groupement est indépendante de la notion de liens contractuels résultant de l’attribution du marché au groupement ; la société requérante ne démontre pas en quoi le prétendu manquement évoqué est susceptible de l’avoir lésée ou risque de la léser ; en tout état de cause l’irrégularité d’un lot n’entraîne pas l’annulation globale du marché ; l’ attribution du lot n° 4 ne peut donc être remise en cause ; la requête de la société Montbrisonnaise est irrecevable ; en raison de son classement pour le lot n° 4 et eu égard aux manquements qu’elle invoque elle n’aurait de toute évidence pas été susceptible de remporter le marché ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 12 janvier 2016 par la communauté d’agglomération Loire Forez.
Vu :
— l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats au marché passé par les pouvoirs adjudicateurs ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y-Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 12 janvier 2016, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendus :
— Me Lalanne pour la société Montbrisonnaise de travaux publics qui a indiqué avoir obtenu les pièces dont il demandait la communication et se désister de ses conclusions tendant à l’obtention, en application de l’article 83 du code des marchés publics, des motifs détaillés du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages relatifs aux offres retenues pour chacun des quatre lots de la procédure ;
— Me Callot pour la communauté d’agglomération Loire Forez ;
— Me Salamand pour la société Colas Rhône Alpes Auvergne ;
— M. X, responsable d’Agence pour la société Eurovia Dala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 23 octobre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a lancé une consultation sous forme de procédure adaptée en vue de l’attribution des quatre lots d’un marché public à bons de commande ayant pour objet « divers travaux d’assainissement ». La société Montbrisonnaise de travaux publics a soumissionné à l’attribution de l’ensemble des lots de ce marché. Par courrier du 11 décembre 2015, cette société a été informée du rejet de ses offres. Le marché n’ayant pas été signé, la société Montbrisonnaise de travaux publics demande l’annulation de cette procédure de passation.
3. Aux termes de l’article 45 du code des marchés publics : « I. – Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (…). / La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. II- Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu’ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes. / Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché. / » . Aux termes du I de l’article 52 du code des marchés publics : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. (…) / Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées ».
4. La société Montbrisonnaise de travaux publics soutient en premier lieu que la communauté d’agglomération de Lyon Forez a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’elle a retenu des entreprises ne disposant pas des certificats nécessaires pour réaliser des travaux portant sur des canalisations en amiante-ciment. L’objet du marché à bons de commande en cause concernait des « travaux divers d’assainissement » sur le territoire de la communauté d’agglomération Loire Forez. L’article 33.7 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que « Dans le cas de découpe de canalisations en amiante-ciment, la réglementation en vigueur est respectée. ». La communauté d’agglomération de Loire Forez même si elle avait prévu l’hypothèse accessoire de découpe de canalisations en amiante-ciment ne devait pas exiger une certification amiante au stade de l’examen des candidatures pour un marché qui ne portait pas sur des opérations de désamiantage et qui de ce fait ne justifiait pas une telle exigence. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de concurrence doit dès lors être écarté.
5. La société requérante soutient en second lieu que la communauté d’agglomération de Lyon Forez en attribuant le lot n° 1 au groupement Forestier dont la société Leschel et Millet TP est membre et le lot n° 3 à la société Leschel et Millet TP a méconnu le règlement de la consultation qui prévoit qu’une entreprise ne pourra se voir obtenir au maximum qu’un lot et a porté atteinte au principe de libre accès à la commande publique.
6. Aux termes de l’article 5 du code des marchés publics: « I. – La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. II. – Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code ». Aux termes de l’article 10 du même code : « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant tous ces lots. (…) ».
7. Dans le cadre de ces dispositions et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun principe issus du code des marchés publics, la communauté d’agglomération Loire Forez sans avoir à motiver son choix a pu décider de limiter le nombre de lots pouvant être attribué à chaque candidat, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence, dès lors qu’elle l’a indiqué dans les documents de la consultation.
8. L’article 1-4 du règlement de la consultation de la procédure de passation en litige relatif aux conditions de participation des concurrents prévoit que : « La même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements…. En cas de groupement la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer, au souhait du pouvoir adjudicateur…. Le marché sera attribué – soit à une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle – soit à des entreprises groupées conjointement avec mandataire solidaire. ». L’article 6 portant sur la sélection des candidatures et jugement des offres du même règlement dispose : « Une entreprise ne pourra se voir attribuer au maximum qu’un lot sur les quatre lots de la consultation. ». Il ressort de ces dispositions que la communauté d’agglomération Loire Forez a autorisé une même entreprise à présenter plusieurs offres à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d’un groupement et a limité à 1 le nombre de lots pouvant être attribué à un même candidat, c’est-à-dire à une entreprise unique ou des entreprises groupées solidairement comme il est d’ailleurs précisé à l’article 1-4 précité. Dans ces conditions, en attribuant le lot n° 1 aux entreprises groupées Forestier et Leschel et Millet TP et le lot n° 3 à l’entreprise Leschel et Millet TP, la communauté d’agglomération Loire Forez n’a ni méconnu les dispositions précitées qui ne comportent au demeurant aucune contradiction ni méconnu le principe de la liberté d’accès à la commande publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Montbrisonnaise de travaux doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de condamner la société Montbrisonnaise de travaux publics à verser à la communauté d’agglomération de Lyon et Forez et à la société Colas Rhône Alpes Auvergne une somme de 800 euros chacune en application desdites dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Montbrisonnaise de travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La société Montbrisonnaise de travaux Publics versera à la communauté d’agglomération de Lyon et Forez et à la société Colas Rhône Alpes Auvergne une somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montbrisonnaise de travaux publics, à la communauté d’agglomération Loire Forez, à la société Forestier TP, à la société Gourbière Gachet TP, à la société Eurovia DALA et à la société Colas Rhône Alpes Auvergne.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
D. Y-Z G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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