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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, n° 0406370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0406370 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0406370
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mlle Y X
___________
Ordonnance du Le Président de la 6e chambre du Tribunal administratif de
___________ Cergy-Pontoise,
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2004, présentée pour Mlle Y X, demeurant XXX, par Me Benais, avocat ; Mlle Y X demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle devait être engagée en contrat à durée indéterminée de droit public ;
— de condamner l’OPHLM de Drancy à lui verser 20 mois de rémunération pour le préjudice qu’elle a subi et un mois de rémunération pour le non respect de la procédure de licenciement ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2005, présenté pour l’OPHLM de Drancy par Me Alibert, avocat, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par Mlle X et subsidiairement répond au fond de la requête ; il demande de plus au Tribunal de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ;
Considérant que la requérante, dont les conclusions tendent à la condamnation de l’OPHLM de Drancy à lui verser une somme correspondant à 21 mois de rémunération, n’a pas saisi ladite administration d’une demande indemnitaire préalable ; que, dans son mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2005, l’administration oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable et ne conclut au fond qu’à titre subsidiaire ; que, par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mlle X à verser à l’OPHLM de Drancy la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPHLM de Drancy tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Y X et à l’OPHLM de Drancy.
Fait à Cergy-Pontoise, le
Le président de la 6e chambre,
signe
B. Folscheid
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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