Rejet 15 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2014, n° 1200253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1200253 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1200253
___________
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE VERSAILLES
___________
M. Mulot
Rapporteur
___________
M. Merenne
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juin 2014
Lecture du 15 juillet 2014
___________
Code PCJA : 39-03-01 ; 39-03-01-02-01 ;
60-01-02-02-03
Code de publication : C
cd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par sa directrice, par Me Lafarge, avocat ; le CROUS de Versailles demande au tribunal :
1°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 1 278 122,28 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de diagnostic de l’amiante qui les liait dans le cadre de la restructuration de la résidence universitaire « Les Linandes mauves » à Cergy ;
2°) de mettre à la charge de la société Socotec la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CROUS de Versailles soutient :
— que la méthodologie retenue n’était pas adaptée au programme des travaux ;
— que les prélèvements étaient insuffisants ;
— que le rapport remis ne correspondait pas aux stipulations contractuelles, lesquelles faisaient notamment référence aux normes réglementaires applicables en la matière ;
— qu’il a été contraint de faire appel à une société concurrente ;
— qu’il a été contraint de verser des pénalités de retard à la société Eiffage en raison du retard pris dans le démarrage du chantier ;
— qu’il justifie de pertes de loyer ;
— que les manquements de la société Socotec ont porté atteinte à la continuité du service public et lui ont causé un préjudice moral ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour la société Socotec, représentée par son directeur, par Me Draghi Alonso, avocat ; la société Socotec conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête,
— à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation mise à sa charge soit limité à 36 000 euros,
— à titre reconventionnel, à la condamnation du CROUS de Versailles à lui verser la somme de 17 450,84 euros, augmentée des intérêts prévus au contrat ou à défaut au taux légal à compter du 31 janvier 2011, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts, à raison des factures restées impayées,
— et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du CROUS de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que faute pour le directeur du CROUS de Versailles de justifier d’une habilitation pour agir donnée par le conseil d’administration, la requête est irrecevable ;
— que la requête est également irrecevable dès lors que le CROUS de Versailles ne précise pas le fondement de responsabilité qu’il invoque ;
— que le rapport réalisé en 2006 était incomplet et inadapté à l’opération de travaux, mais correspondait, d’une part, à une demande contractuelle précise et portant sur un projet antérieur et, d’autre part, à la norme NF X 46 020 dans sa version de 2002 et non de 2008 ; que notamment, les parties occupées ne pouvaient faire l’objet d’un diagnostic complet, compte-tenu des risques impliqués pour les occupants ;
— que le maitre d’ouvrage a conclu un marché de travaux avant d’avoir réalisé un nouveau diagnostic amiante adapté aux travaux confiés ;
— que le retard du chantier ne lui est pas imputable ;
— que le montant de l’indemnité versée à la société Eiffage n’est pas justifié ;
— que l’intervention de la société Manexi n’est pas liée à l’exécution du contrat mais à la présence objective d’amiante ;
— que les pertes alléguées de loyer ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— que l’article 9 du contrat pose le principe d’une limitation de responsabilité à hauteur de dix fois le montant des honoraires, soit 36 000 euros ;
— qu’en méconnaissance des stipulations contractuelles, le CROUS de Versailles a refusé d’acquitter deux factures des 12 mars et 16 juin 2010, pour un montant total de 17 450,84 euros ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, sauf à porter le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme totale de 1 461 164,28 euros et le montant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 6 500 euros ;
Il soutient en outre :
— que sa requête est recevable ;
— que l’augmentation du montant de ses conclusions indemnitaires, d’une somme de 183 042 euros, correspond aux pertes de redevances spécifiques au bâtiment n°9 ;
— que la faute lourde commise par la société Socotec permet d’écarter la clause limitative de responsabilité ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la société Socotec France qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2014 :
— le rapport de M. Mulot, conseiller ;
— les conclusions de M. Merenne, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bodin substituant Me Lafarge, avocat du CROUS de Versailles ;
I – Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 19 du décret du 5 mars 1987, dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la requête : « Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d’exécuter les délibérations du conseil d’administration et d’assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le directeur du CROUS de Versailles, qui a été habilité à cette fin par une délibération du conseil d’administration de l’établissement public du 28 mars 2013, a pu valablement saisir le tribunal ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le CROUS de Versailles, maitre d’ouvrage, a conservé, en application de l’article 14.4 de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage public conclue avec la SEM 92, la capacité d’agir seul en justice ;
3. Considérant, enfin, que la requête précise clairement que c’est sur le terrain contractuel que le CROUS de Versailles entend rechercher la responsabilité de la société Socotec ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la société Socotec doivent être écartées ;
II – Sur les conclusions à fin de condamnation :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un marché signé le 27 octobre 2006, le CROUS de Versailles a, une première fois, confié à la société Socotec un diagnostic amiante avant travaux, préalable à la réhabilitation de la résidence universitaire les Linandes mauves à Cergy ; qu’à la suite de la modification et de l’extension du projet de réhabilitation de la résidence universitaire, la SEM 92, mandataire du CROUS de Versailles, a passé commande auprès de la société Socotec, le 9 novembre 2009, d’un nouveau diagnostic amiante ; que, compte-tenu des critiques émises, la société Socotec, après avoir complété le 27 janvier 2010 son premier rapport du 23 décembre 2009, a rédigé des rapports successifs les 26 février, 9 avril, 19 avril et 26 avril 2010 ; que, compte-tenu de l’insuffisance alléguée de ces rapports, la SEM 92 a, par courrier du 9 juin 2010, résilié le marché conclu le 9 novembre 2009 ;
6. Considérant que l’indigence des rapports successifs de diagnostic amiante est établie par les différentes pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée par la société Socotec ; que les fautes ainsi commises ainsi par la société Socotec dans l’exécution de sa mission de diagnostic amiante constituent un manquement à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité à l’égard du CROUS de Versailles ;
En ce qui concerne les préjudices subis par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles :
7. Considérant, en premier lieu, que le CROUS de Versailles a droit au paiement intégral des frais liés à la conclusion d’un marché de substitution avec la société Manexi qui a effectué les repérages d’amiante et dont le rapport a été estimé satisfaisant par l’ensemble des intervenants du chantier, et notamment par la caisse régionale d’assurance maladie ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Socotec France, ces frais ne sont pas liés à la présence intrinsèque d’amiante dans les matériaux et ne concernent pas des travaux de désamiantage mais sont liés directement aux manquements qu’elle a commis ; qu’il suit de là que la société Socotec France doit être condamnée à verser au CROUS de Versailles la somme de 8 886,28 euros ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le CROUS de Versailles demande la réparation du préjudice lié au versement à la société Eiffage, qui s’était vu confier la réalisation des travaux, d’une indemnité compensatrice du retard pris par le chantier ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Socotec France, le montant demandé par le CROUS de Versailles ne concerne que la tranche ferme et pas la tranche conditionnelle du marché ; que la circonstance que la société Socotec n’ait pas été mise à même d’accéder aux bâtiments 7 et 8 n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que, d’une part, ces bâtiments ne concernaient pas la mission qui lui avait été confiée par le pouvoir adjudicateur et que, d’autre part, compte-tenu du phasage du chantier tel qu’il résulte de l’instruction, la faute contractuelle commise par la société Socotec a causé un retard de l’ensemble des phases du chantier, y compris pour les bâtiments 7 et 8 ; qu’il suit de là que la part du préjudice imputable à la société défenderesse s’élève à la totalité de l’indemnité compensatrice versée à la société Eiffage, soit la somme de 822 900 euros TTC ; qu’en outre, contrairement à ce que fait valoir la société défenderesse, l’établissement public requérant n’a pas commis de faute de nature à limiter la responsabilité de la société Socotec en ne faisant pas procéder au diagnostic amiante préalablement à la procédure de passation du marché de travaux, le CROUS de Versailles ne demandant d’ailleurs pas l’indemnisation des surcoûts liés à la présence intrinsèque d’amiante, dont il a accepté le risque ; qu’il suit de là que la société Socotec France doit être condamnée à verser au CROUS de Versailles la somme de 822 900 euros ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le CROUS de Versailles demande la condamnation de la société Socotec France à l’indemniser des pertes de loyer des bâtiments 4 à 9 ainsi que d’un préjudice moral ; que toutefois, la réalité de ces préjudices n’est étayée par aucun élément probant et circonstancié et ne résulte pas de l’instruction ; qu’ainsi, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’application de la clause limitative de responsabilité :
10. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du contrat conclu entre le CROUS de Versailles et la société défenderesse : « La responsabilité de SOCOTEC (…) ne saurait être engagée au-delà de dix fois le montant des honoraires perçus par SOCOTEC au titre de la mission qui lui a été confiée (…) » ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les rapports successifs remis par la société Socotec France sont entachés de négligences et omissions majeures de nature à remettre en cause leur utilisation même, ce que la société défenderesse ne conteste pas sérieusement ; que l’ensemble de ces manquements est constitutif d’une faute lourde qui fait obstacle à l’application de la clause de limitation de responsabilité citée ci-dessus ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Socotec France doit être condamnée à verser au CROUS de Versailles la somme de 831 786,28 euros ;
III – Sur les conclusions reconventionnelles de la société Socotec France :
13. Considérant que la société Socotec France demande, par voie reconventionnelle, à ce que le CROUS de Versailles soit condamné à lui verser la somme de 17 450,84 euros au titre de deux factures des 12 mars 2010 et 16 juin 2010, non acquittées par le pouvoir adjudicateur ; que la réalité de cette créance n’est pas sérieusement contestée par le CROUS de Versailles, alors que la mauvaise exécution des prestations n’est pas de nature à dispenser la personne publique du paiement du prix de ces prestations ; qu’il suit de là que le CROUS de Versailles doit être condamné à verser à la société Socotec France la somme de 17 450,84 euros TTC, cette somme portant intérêts à compter du 4 mars 2011, terme du délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement du 31 janvier 2011 ; que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 7 novembre 2012, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée par la société Socotec ;
IV – Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Versailles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Socotec France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Socotec France une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le CROUS de Versailles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La société Socotec France est condamnée à verser au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles la somme de 831 786,28 euros.
Article 2 : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles est condamné à verser à la société Socotec France la somme de 17 450,84 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 4 mars 2011, eux-mêmes capitalisés à compter du 7 novembre 2012.
Article 3 : La société Socotec France versera au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Socotec France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à la société Socotec France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Davesne, président,
— Mme Boulharouf, premier conseiller et M. Mulot, conseiller,
Assistés de Mme Giraudon, greffier.
Lu en audience publique le 15 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
R. Mulot S. Davesne
Le greffier,
signé
I. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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