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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 janv. 2008, n° 0620809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 0620809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2006 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NIMES
N° 0620809
___________
SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES
G. EISENREICH
___________
M. Rabaté
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 10 janvier 2008
Lecture du 24 janvier 2008
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(2e Chambre)
Vu, enregistrée le 6 février 2006 au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n° 0600809, la requête présentée par Me Belzidsky, avocat, pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH dont le siège est XXX à Menthon Saint-Bernard (74290) représentée par son gérant en exercice qui demande au Tribunal d’annuler la délibération n° 25 du 19 décembre 2005 du conseil municipal de la commune d’Avignon et l’appel à candidatures publié à la suite de cette délibération ;
la société requérante soutient que :
— la délibération viole :
• la convention passée avec la communauté d’agglomération du Grand Avignon qui est toujours en vigueur,
• une promesse de contrat pluriannuel faite par la commune,
— la ville d’Avignon est incompétente dès lors que la coordination des transports et le développement économique incombent à la communauté d’agglomération,
— les critères définis par la commune constituent une ingérence manifeste dans la gestion privée de l’entreprise par le contrôle de son organisation,
— l’exploitant n’a pas besoin d’autorisation pour circuler sur la voie publique, hormis un arrêté préfectoral relatif à la capacité technique des véhicules,
— la délibération est contraire à la liberté du commerce et de l’industrie,
— la ville méconnaît :
• les articles 5 et 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982,
• les articles 4 et 5, 32 et 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985,
• et la circulaire du ministre de l’équipement du 12 février 2004,
— la délibération porte une atteinte illégale à :
• la liberté de circulation,
• à la gratuité sur la voie publique,
• et l’égalité des taxes de stationnement pour les automobilistes,
— elle commet un détournement de pouvoir, en utilisant ses pouvoirs de police dans un but financier ;
Vu, enregistré le 6 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par Me Fyrgatian, pour la ville d’Avignon, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la ville d’Avignon fait valoir que :
— la délibération et l’appel à candidatures constituent des mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir,
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir,
— la présidente du Grand Avignon a demandé la résiliation de la convention avant le 1er janvier 2006 et celle-ci est intervenue le 13 septembre 2006,
— la convention d’exploitation et le permis de stationnement lancés par la délibération ont un objet distinct, et le fait que la convention n’ait pas été résiliée lors du vote de la délibération est sans incidence,
— les deux dispositifs dont les zones géographiques divergent auraient pu coexister provisoirement,
— la commune est compétente pour le transport routier occasionnel de personnes, et non la communauté d’agglomération, même si celle-ci coordonne les transports,
— aucune promesse de convention pluriannuelle n’a été faite à la société, ni aucune ingérence dans sa gestion privée,
— la législation relative aux petits trains touristiques a été respectée, la délivrance d’une autorisation étant nécessaire pour accéder et stationner dans les zones non ouvertes à la circulation,
— le principe de la liberté du commerce et le droit de la concurrence ont été respectés,
— la commune était fondée à réclamer une redevance de par l’article L. 2225-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et le montant de la redevance n’excède pas les profits de l’activité ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux invoqués dans la requête et soutenant en outre que :
— la délibération fait grief,
— elle a intérêt à agir,
— le droit à l’information des conseillers communautaires a été méconnu en ce que la commune, contrairement à ce qu’indique le rapport du maire, n’était pas tenue d’attribuer l’autorisation sans mise en concurrence ;
Vu, enregistré le 10 novembre 2007, le mémoire présenté pour la ville d’Avignon ;
Vu l’ordonnance du président de la 2e chambre du Tribunal du 8 octobre 2007 fixant la clôture de l’instruction au 9 novembre 2007 ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2006 du président du Tribunal administratif de Marseille transmettant la requête au Tribunal administratif de Nîmes, en application du décret du 19 juillet 2006, où elle a été enregistrée sous le n° 0620809 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2008 :
— le rapport de M. Rabaté, premier conseiller,
— les observations de Me Belzidsky, pour la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH,
— les observations de Me Fyrgatian, pour la ville d’ Avignon,
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 19 décembre 2005, le conseil municipal de la ville d’Avignon a décidé une mise en concurrence en vue de la passation d’une convention d’occupation du domaine public au profit des exploitants de trains touristiques, a approuvé le règlement de cette consultation, a fixé le montant de la redevance d’occupation à la somme de 30.000 € pour l’exploitation de deux trains touristiques et a autorisé le maire à lancer la procédure puis à signer la convention ; que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, qui exploite deux trains touristiques à Avignon en vertu d’une convention d’occupation du domaine public en date du 4 novembre 1991, doit être regardée, compte tenu de sa formulation, comme contestant la légalité de la délibération ainsi que de la procédure subséquente à l’exclusion de la partie qui en est divisible fixant à 30.000 € la redevance annuelle pour l’exploitation des deux trains touristiques ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 19 décembre 2005 :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que la délibération qui se prononce sur les modalités de gestion d’une partie du domaine public communal et qui approuve le principe d’une mise en concurrence de candidats à l’occupation du domaine public communal, modifie le régime antérieur et présente le caractère d’un acte susceptible, dans cette mesure, de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; que la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G . EISENREICH, exploitant en place, affectée par ce changement des conditions d’attribution de l’autorisation d’occupation auxquelles elle sera soumise, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, que la création de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a été sans effet sur le domaine public des communes membres ; qu’ainsi, il entrait dans les attributions du conseil municipal de la ville d’Avignon, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, de fixer les conditions d’occupation de son domaine et plus précisément les points de stationnement autorisés moyennant le paiement d’une redevance pour permettre à une société d’assurer l’exploitation commerciale de trains touristiques ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la ville d’Avignon doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’une convention d’occupation du domaine public n’est pas exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union européenne, qui soumettent l’ensemble des contrats conclu par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ; qu’elle ne peut être conclue sans formalité préalable de publicité et de mise en concurrence ; qu’ainsi en indiquant, dans son rapport soumis aux membres du conseil municipal, que la nouvelle convention devait faire l’objet d’une mise en concurrence, le maire d’Avignon n’a pas fourni d’information erronée aux élus ;
Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance des stipulations d’un contrat, si elle est susceptible d’engager le cas échéant, la responsabilité d’une partie vis à vis de son cocontractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la convention qui lie la société requérante à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, ainsi que d’une promesse de contrat pluriannuel qui lui aurait été faite par la ville d’Avignon est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’indépendamment de ce qui vient d’être dit au regard des règles communautaires, la délibération et la mise en concurrence n’ont pas porté d’atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie telle qu’elle s’exerce sur le domaine public et n’ont ni pour objet ni même pour effet de méconnaître, à les supposer applicables compte tenu de l’usage, à des principes de libre circulation, de gratuité ou encore d’égalité, des taxes de stationnement pour les situations comparables ;
Considérant, en cinquième lieu, que la délibération et la procédure envisagée par la ville d’Avignon ne tend pas à l’organisation d’un service de transport ou à la réglementation de l’exploitation d’un tel service mais à définir les conditions d’occupation du domaine public par le mode de transport constitué par un train touristique ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes sont inopérants ; que la société requérante ne saurait pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’équipement du 12 février 2004, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours dirigées contre la délibération, en tant qu’elle décide la mise en concurrence et approuve son règlement, sont vouées au rejet ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’appel à candidatures :
Considérant que l’appel à candidatures qui a suivi la délibération en cause présente le caractère d’une mesure préparatoire à la dévolution de la convention ; et ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette mesure sont irrecevables ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH à payer à la commune d’Avignon la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 0620809 présentée par la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d’Avigon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH et à la ville d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2008, à laquelle siégeaient :
M. Cau, président,
MM Rabaté et Lafay, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 24 janvier 2008.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
V. RABATE C. CAU
La greffière,
signé
E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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